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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 23 juillet 2026 — n° 26/00249

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit est-elle recevable lorsque le demandeur n'a pas interjeté appel dans le délai requis, et la consignation d'une fraction des condamnations pécuniaires peut-elle être ordonnée en l'absence de démonstration d'un déséquilibre des droits des parties ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable si elle est formée après l'expiration du délai d'appel, sauf si une partie justifie avoir interjeté appel dans le délai. La consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du premier président, qui doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits ; le demandeur doit prouver que la consignation est justifiée.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juillet 2025 condamnant la SCI [U] à démolir une terrasse et à payer des sommes à la SCI AMS et à la SARL [G]
  • Appel interjeté par la SCI [U] le 12 mars 2026
  • Assignation en référé devant le premier président le 5 mai 2026 pour arrêt de l'exécution provisoire et consignation
  • La SCI [U] n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement
  • La SCI [U] ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 15 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SCI [U] à démolir la terrasse couverte de 27 m² construite sur la parcelle située [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 1] section B n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI AMS, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, - débouté la SCI AMS et la SARL [G] de leur demande de condamnation de la SASU VIP Sushi à supprimer les ouvrages construits sur la parcelle de la SCI AMS sous astreinte, - condamné la SCI [U] et la SASU VIP Sushi in solidum à payer à la SCI AMS la somme de 5 000 euros au titre de la privation de sa propriété, - débouté la SCI AMS du surplus de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la SARL [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - condamné la SCI [U] et la SASU VIP Sushi in solidum à payer à la SARL [G] la somme de 55 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une marge brute supplémentaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SCI [U] et la SASU VIP Sushi in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé ayant préparé la présente instance, - condamné la SCI [U] et la SASU VIP Sushi in solidum à payer à la SCI AMS et à la SARL [G] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mars 2026 la société civile immobilière, ci-après SCI, [U] a interjeté appel du jugement du 15 juillet 2025 et, par exploits du 5 mai 2026, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [G], la SCI AMS et la société par actions simplifiée unipersonnelle, ci-après SASU, VIP Sushi devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et subsidiairement la consignation d'une fraction des condamnations pécuniaires. Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l'audience la société [U] demande à la juridiction du premier président de : - juger sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille pour l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre sans préjudice de la poursuite des opérations de démolition relevant de l'action réelle immobilière, - à titre subsidiaire juger que la poursuite de l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires sera subordonnée à la constitution d'une garantie par la société [U] conformément à l'article 517-1 alinéa 2 du code de procédure civile et ordonner la consignation sur le compte CARPA de son conseil à titre de séquestre de la somme de 10 000 euros outre les sommes éventuellement déjà versées au titre de l'exécution provisoire, - débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, - condamner en tout état de cause les sociétés AMS et [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Selon des écritures remises à l'audience et auxquelles elle se réfère la société [G] conclut à ce que le premier président : - déboute la société [U] de l'ensemble de ses demandes, - la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 11 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions, la demanderesse expliquant la survenue d'un éléme…

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. Sur les demandes principales Sur l'arrêt de l'exécution provisoire La saisine du premier juge est intervenue le 22 septembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La société [U] ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire, selon les pièces du dossier et les conclusions des parties, le succès de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions : - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité, - un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce la société [U] soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel l'expose à des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, compromettant gravement son équilibre financier, dans la mesure où son locataire, la société VIP Sushi, ne paie plus ses loyers de 1 070 euros mensuels depuis plusieurs mois alors de surcroît qu'il n'existe aucune garantie quant à la solvabilité de la partie adverse en cas d'infirmation par la cour d'appel. Elle fait valoir que son relevé de compte bancaire du mois de mars 2026 fait apparaître un solde créditeur de 1 455,54 euros et qu'elle a fait l'objet d'une saisie de 8 733,16 euros le 6 mars 2026 en exécution du jugement critiqué. Sa trésorerie est actuellement très limitée, ses recettes étant affectées aux seules charges courantes et à ses engagements bancaires de sorte que son revenu mensuel moyen s'élève à 1 280 euros. De plus la terrasse litigieuse, qui empiète sur la propriété de la société AMS, a été donnée à bail par celle-ci à sa propre locataire, la société VIP Sushi, à compter du 1er février 2026, la défenderesse ayant renoncé à la démolition qu'elle avait réclamée. En réplique la société [G] expose que le non paiement des loyers par la société VIP Sushi est inopérant en ce qu'il est indépendant de son droit d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en exécution de la décision de première instance. De plus elle indique que la demanderesse ne démontre pas que sa situation financière compromise se serait révélée postérieurement à la décision dont appel outre le fait qu'en raison de sa condamnation solidaire avec la société VIP Sushi l'exécution peut se poursuivre indistinctement contre l'une ou l'autre société. Enfin rien ne justifie qu'une partie des sommes soit consignée entre les mains d'un tiers dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Si la production d'un extrait de compte bancaire daté du 23 mars 2026 mentionnant l'existence d'un solde de 1 455,54 euros ainsi qu'une saisie-attribution de 8 733,16 euros tend à démontrer la faiblesse des sommes détenues sur ce compte par la société [U] ainsi qu'une exécution partielle de la condamnation de première instance elle ne saurait établir à elle seule ni la faiblesse de sa trésorerie, laquelle peut reposer également sur d'autres comptes, ni une diminution de ses finances postérieure au jugement du 15 juillet 2025. Pas davantage la déclaration fiscale relative aux revenus perçus au titre de l'année 2025, selon laquelle la société [U] présentait en fin d'exercice un bénéfice de 15 460 euros, n'est de nature à étayer ses allégations concernant l'apparition de conséquences financières défavorables postérieurement au jugement dont appel en l'absence de document comptable relatif aux exercices antérieurs. De plus, indépendamment du fait que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de la carence de la société VIP Sushi en ce qui concerne le paiement des loyers dont elle lui est redevable et de la date à laquelle ses manquements seraient survenus, le bail commercial consenti le 1er février 2026 par la société AMS à la société VIP Sushi sur la terrasse litigieuse ne saurait caractériser l'existence d'une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité exposant la société [U] à un péril financier irrémédiable. Enfin en application de l'article 9 susvisé il incombait à la cette dernière société de rapporter la preuve du défaut de solvabilité de la société [G] faisant obstacle à son remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du tribunal judiciaire de Marseille. Force est ainsi de constater que la demanderesse ne parvient pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel et qu'elle ne pourra dès lors qu'être jugée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 juillet 2025. Sur la consignation des sommes par la société [U] L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'occurrence la condamnation litigieuse portant sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions l'article 521 du code de procédure civile est applicable. Le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d'appel.

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI [U] à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, Déboutons la SCI [U] de sa demande de consignation, Condamnons la SCI [U] à verser à la SARL [G] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI [U] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure qui suspend l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, c'est-à-dire exécutoire nonobstant appel. Dans cette affaire, la SCI [U] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 juillet 2025, mais sa demande a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas interjeté appel dans le délai légal.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être formée avant l'expiration du délai d'appel, qui est généralement d'un mois à compter de la signification du jugement. En l'espèce, la SCI [U] a interjeté appel le 12 mars 2026, mais le jugement avait été rendu le 15 juillet 2025, donc le délai était dépassé, rendant sa demande irrecevable.
Comment obtenir la consignation d'une condamnation pécuniaire ?
La consignation est prévue à l'article 521 du code de procédure civile. Le débiteur peut demander au premier président de consigner les fonds au lieu de payer immédiatement. Cependant, il doit démontrer que la consignation est justifiée, notamment en prouvant un déséquilibre des droits des parties. Dans cette affaire, la SCI [U] n'a pas apporté cette preuve, donc sa demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai d'appel ?
Si vous ne respectez pas le délai d'appel, vous perdez la possibilité de former un appel, et la décision devient définitive. En conséquence, toute demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'appel est irrecevable, comme cela a été le cas pour la SCI [U].
Puis-je demander la consignation sans prouver un déséquilibre des droits ?
Non, la consignation est une faculté laissée à l'appréciation du premier président, qui doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits. Le demandeur doit prouver que la consignation est justifiée. En l'absence de preuve d'un déséquilibre, la demande est rejetée, comme dans cette affaire.
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