FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au cours de l'année 2015, la SARL [K] a entrepris des travaux de construction d'une villa sur une parcelle jouxtant celle accueillant un bien immobilier (villa) appartenant à la SCI [Adresse 1].
Des travaux ont notamment été réalisés par la société PHS SERVICES.
La SCI [Adresse 1] s'est plainte de désordres que ces travaux auraient occasionné sur son bien.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I].
En considération de ce rapport, et se plaignant de l'apparition de fissures sur l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location, la SCI LE CLOS a, par exploit d'huissier délivré le 14 novembre 2019, fait assigner la société [K], en responsabilité devant ce tribunal sur le fondement des articles 1382, 1383 alinéa 1, et 651 du code civil.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 20/04466 à la procédure RG n° 19/05579 ;
FIXE la clôture de la procédure à la date du 16 mars 2021 ;
CONSTATE que la forme sociale de la société [K], enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 497.807.271, est la SARL ;
DECLARE recevable l'action en garantie de la SARL PHS SERVICES contre son assureur GENERALI ;
DECLARE la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40% des préjudices subis ;
DIT que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
DIT que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
-13.428,48 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise,
-16.384 euros en réparation du préjudice locatif,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL [K] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Par déclaration en date du 14 mai 2021, la SARL [K] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [Adresse 1], de la SARL PHS SERVICES, de la SA GENERALI IARD en ce qu'il a :
- Déclaré la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40 % des préjudices subis ;
- Dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
- Dit que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ;
- Condamné la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 13.428,48 € toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise ;
* 16.384,00 € en réparation du préjudice locatif ;
* 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
- Dit que les somm…