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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 26/01131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de la garantie due par la société PHS SERVICES à la SARL [K] et par la SA GENERALI IARD à la SARL PHS SERVICES, telle que fixée par l'arrêt du 26 juin 2025 ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision est obscure ou ambiguë, une partie peut en demander l'interprétation. L'interprétation doit être faite en considération de l'ensemble des motifs et du dispositif de la décision. En l'espèce, la garantie due par la société PHS SERVICES à la SARL [K] porte sur l'ensemble des condamnations, y compris les dépens et les frais irrépétibles, et la garantie de GENERALI IARD couvre l'intégralité des condamnations mises à la charge de son assurée.

Faits clés

  • Travaux de construction d'une villa par la SARL [K] en 2015
  • Désordres subis par la SCI [Adresse 1]
  • Expertise ordonnée en référé le 4 juillet 2017
  • Jugement du 20 avril 2021 condamnant la SARL [K] à indemniser la SCI
  • Arrêt du 26 juin 2025 condamnant la SARL PHS SERVICES à garantir la SARL [K] et GENERALI IARD à garantir PHS SERVICES

Articles cités

article 461 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Au cours de l'année 2015, la SARL [K] a entrepris des travaux de construction d'une villa sur une parcelle jouxtant celle accueillant un bien immobilier (villa) appartenant à la SCI [Adresse 1]. Des travaux ont notamment été réalisés par la société PHS SERVICES. La SCI [Adresse 1] s'est plainte de désordres que ces travaux auraient occasionné sur son bien. Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [I]. En considération de ce rapport, et se plaignant de l'apparition de fissures sur l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location, la SCI LE CLOS a, par exploit d'huissier délivré le 14 novembre 2019, fait assigner la société [K], en responsabilité devant ce tribunal sur le fondement des articles 1382, 1383 alinéa 1, et 651 du code civil. Par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE : ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 20/04466 à la procédure RG n° 19/05579 ; FIXE la clôture de la procédure à la date du 16 mars 2021 ; CONSTATE que la forme sociale de la société [K], enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 497.807.271, est la SARL ; DECLARE recevable l'action en garantie de la SARL PHS SERVICES contre son assureur GENERALI ; DECLARE la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40% des préjudices subis ; DIT que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; DIT que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ; En conséquence, CONDAMNE la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes : -13.428,48 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise, -16.384 euros en réparation du préjudice locatif, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ; DIT que les sommes allouées en réparation des préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SARL [K] à supporter la charge des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ; Par déclaration en date du 14 mai 2021, la SARL [K] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [Adresse 1], de la SARL PHS SERVICES, de la SA GENERALI IARD en ce qu'il a : - Déclaré la SARL [K] responsable du trouble anormal de voisinage subi par la SCI [Adresse 1] à hauteur de 40 % des préjudices subis ; - Dit que la responsabilité de la SARL PHS SERVICES n'est pas établie, qu'elle ne sera donc pas retenue tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ; - Dit que la police d'assurance souscrite par cette société auprès de GENERALI n'est donc pas mobilisable ; - Condamné la SARL [K] à payer à la SCI [Adresse 1] les sommes suivantes : * 13.428,48 € toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise ; * 16.384,00 € en réparation du préjudice locatif ; * 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 11 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ; - Dit que les somm…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'interprétation : En application de l'article 461 du Code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». A l'appui de sa requête, la SARL [K] soutient qu'il se déduit de la décision objet de la demande que seule la société PHS SERVICES est responsable des préjudices de la SCI [Adresse 1] ; qu'en conséquence, la société PHS SERVICES doit être condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des décisions mises à sa charge ; qu'il s'infère également de cette décision que la garantie de la société GENERALI (assureur de PHS SERVICES) est intégrale. Il s'en déduit, selon la SARL [K], que l'équité commande que les condamnations mises à sa charge soient intégralement garanties par la société PHS SERVICES et la SARL [K] en ce compris les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'arrêt de cette Cour en date du 26 juin 2025 a en effet indiqué dans sa motivation que : « Au vu d'une part, de l'intervention de cette société dans les travaux et, d'autre part, des manquements caractérisés par le rapport d'expertise, la société PHS SERVICES a donc lieu d'être condamnée à garantir la société [K] des condamnations mises à sa charge aux termes de la présente décision ». S'agissant de la garantie due par la société GENERALI, la Cour a également indiqué : « La responsabilité de la société [K] étant retenue et en l'absence de contestation sur le droit à garantie de celle-ci, il convient en conséquence de condamner la société GENERALI à la garantir des condamnations mises à sa charge ». Le dispositif de l'arrêt reprend ces éléments en indiquant de façon expresse : « Condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [K] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres subis par la SCI [Adresse 1] ; Condamne la SA GENERALI IARD à garantir la SARL PHS SERVICES des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL [K] ». Il se déduit en conséquence des éléments de motivation de l'arrêt du 26 juin 2025 et des mentions du dispositif que la garantie due par la société PHS SERVICES à la société [K] porte sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière, y compris les dépens et les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon ces mêmes termes, la garantie de la SA GENERALI IARD est due pour les condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité de son assurée, cette responsabilité englobant les dépens et les frais irrépétibles exposés et rendus nécessaires dans la poursuite de la fixation des droits des parties. Il convient en conséquence de faire droit à la requête déposée par la SARL [K] et de dire que l'arrêt du 26 juin 2025 doit être interprété comme indiqué au dispositif ci-après. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DIT que selon les termes de l'arrêt du 26 juin 2025 que la Cour condamne la SARL PHS SERVICES à relever et garantir la SARL [K] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance et par l'arrêt d'appel en ce compris les dépens de l'instance et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il s'évince des termes de l'arrêt du 26 juin 2025 que la SA GENERALI IARD doit sa garantie à la SARL PHS SERVICES pour l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Quelle est l'étendue de la garantie due par la société PHS SERVICES à la SARL [K] ?
Selon l'interprétation de l'arrêt du 26 juin 2025, la société PHS SERVICES doit garantir la SARL [K] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La garantie de GENERALI IARD couvre-t-elle les dépens et frais irrépétibles ?
Oui, la garantie de GENERALI IARD couvre l'intégralité des condamnations mises à la charge de son assurée, la SARL PHS SERVICES, ce qui inclut les dépens et les frais irrépétibles.
Quelle est la procédure pour demander l'interprétation d'un arrêt ?
Une partie peut déposer une requête en interprétation auprès de la cour qui a rendu la décision, conformément à l'article 461 du Code de procédure civile. La cour statue alors sur le sens de sa décision.
Quels sont les frais couverts par la garantie du sous-traitant ?
La garantie couvre l'ensemble des condamnations, y compris les dommages-intérêts, les dépens et les frais d'avocat (article 700).
Que se passe-t-il si une décision de justice est ambiguë ?
La partie intéressée peut demander son interprétation. La cour précise alors le sens de sa décision, sans la modifier.
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