Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 21/17907

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer la nature, la portée et l'origine des désordres affectant un ouvrage est-elle justifiée et nécessaire à la résolution du litige ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire est justifiée lorsqu'elle est nécessaire à la résolution du litige, notamment pour déterminer la nature, la portée et l'origine des désordres, et pour identifier les solutions permettant d'y remédier. Elle est également utile pour déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale.

Faits clés

  • Contrat de construction d'une maison d'accueil spécialisée conclu en 2008
  • Désordres affectant la façade sud, notamment reprise des remblais derrière les murs de soutènement
  • Réception avec réserves le 21 avril 2011
  • Litige sur le paiement de travaux supplémentaires et le solde du décompte
  • Ordonnance de référé de 2013 rejetant les demandes de provision

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société [L] CONSTRUCTION S.A.M., Société de droit monégasque, expose que suivant acte d'engagement en date du 28 novembre 2008, l'Association Hospitalière SAINTE [Localité 5] lui a confié le lot no 3 intitulé « gros 'uvre maçonnerie » d'un chantier portant sur la construction d'une maison d'accueil spécialisée à [Localité 6] [Adresse 4]. Divers devis ont été établis au titre de travaux supplémentaires. Par acte du 29 mars 2013, la société [L] CONSTRUCTION S.A.M. a fait assigner devant le juge des référés Tribunal judiciaire de NICE l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7], aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - La somme de 46.867,21€ au titre du solde du décompte général définitif du 13 mars 2012 - La somme de 5.142,80€ au titre de la facture de nettoyage du chantier du Ier octobre 2010 ; - La somme de 21.682,52€ au titre de la facture compte prorata du 19 janvier 2011. Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE a : - rejeté les demandes de provision formée par la SAM [L] CONSTRUCTION - condamné l'Association Hospitalière [Localité 7] à restituer à la Société [L] l'original de la caution bancaire sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et pendant une durée maximale de quatre mois, - dit n'y avoir lieu à expertise - condamné le SAM [L] CONSTRUCTION à reprendre la réserve figurant au procès verbal de réception en date du 21 avril 2011 concernant la façade SUD ainsi libellée reprendre les remblais derrière les murs de soutènement y compris reprise des enrobés et bétons désactivés » - rejeté les demandes reconventionnelles de l'association hospitalière [Localité 7], - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision en l'état d'une contestation sérieuse, La caution bancaire a été restituée le 12 novembre 2013. Par jugement en date du 3 avril 2017 le Tribunal judiciaire de NICE a dit prescrite la demande reconventionnelle de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7] de reprendre les désordres listés le 24 mai 2012 et le 28 juin 2013, à savoir : - Au niveau « Abords / Fsud / Façade Sud » les remblais derrière les murs de soutènement, y compris reprise des enrobés et béton désactivé, les fissures dans les murs de soutènement des voies d'accès corriger les affaissements, - Au niveau « R 01 / PKG / Parking S-Sol », les fissures dans le dallage du sous-sol, les grilles d'évacuations du réseau hydrocarbure, - Au niveau R00 / 0.22 et 0.24 les éléments de structure du bassin de la balnéothérapie et l'étanchéité du support puis la fissure dans le voile béton dans le local Snoezlen. sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, a ordonné une expertise confiée à monsieur [X] et a réservé les autres demandes. L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019. Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de NICE : CONDAMNE l'association hospitalière [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAM [L] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal la somme de 71.895,89 € (soixante et onze mille huit cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt neuf centimes) sollicitée par la SAM [L] CONSTRUCTION, ORDONNE l'exécution provisoire, Avant dire droit ORDONNE une mesure d'expertise, COMMET pour y procéder à monsieur [E] [X] expert près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE avec pour mission de - se rendre sur les lieux litigieux maison d'accueil spécialisée lieudit [Adresse 5] [Localité 8] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, mar…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La Cour est donc saisie d'un appel principal formé par l'Association Hospitalière [Localité 7] en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 71.895,89€ au titre du décompte général définitif, et d'un appel incident de la société [L] CONSTRUCTION en vue de voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise. Sur le paiement de la somme de 71.895,89€ : Le principe de la relation contractuelle ayant existé entre les parties n'est pas contesté, et est justifié par les pièces versées à la procédure (acte d'engagement en date du 28 novembre 2008, acceptation des devis de la société [L] CONSTRUCTION et émission des ordres de service). Au terme de ces travaux, un décompte définitif a été produit le 13 mars 2012 faisant état, s'agissant de la société [L], d'un solde restant de 46.867,21€ TTC. A l'appui de sa demande de condamnation, la société [L] se prévalait également : - d'une facture émise le 1er octobre 2010 au titre du nettoyage de chantier : 5.142,80€, - d'une facture émise le 19 janvier 2011 au titre du compte prorata : 21.682,52€. Elle sollicite désormais la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 71.895,89€ retenue par l'expert judiciaire. L'AHSM expose qu'elle ne conteste plus être redevable de la facture du 1er octobre 2010 relative au nettoyage du chantier et de la facture compte prorata du 19 janvier 2011. Elle conteste cependant les sommes dues au titre du décompte général définitif au motif que selon elle, la somme de 12.522€ HT correspondant au devis n°073-11 du 30 mars 2011 n'est pas due. La contestation porte donc sur cette somme. Elle soutient ainsi que du montant total du DGD (46.867,21€) doit être déduite la somme de 14.976€ TTC (12.522€ HT) correspondant à ce devis 073-11. La contestation qu'elle émet sur ce point est fondée sur l'allégation de l'existence d'un doute quant à la réalisation des travaux prévus par ce devis. Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d'expertise, les constatations relatives à ce mur n'ont pas pu être faites de façon certaine, à défaut de pouvoir le localiser, malgré l'importance de cet ouvrage. Selon l'AHSM en première instance et sur la base du rapport d'expertise, une confusion a été faite entre les observations qu'elle a faites sur le devis 073-11 (non-exécution de ce mur de soutènement et des murets complémentaires) et celles qui portaient sur la fourniture et pose de la pompe à chaleur installée sur le bâtiment (dire du 27 août 2018). La société [L] CONSTRUCTION oppose donc qu'il n'est pas contestable que les travaux correspondant au devis n°073-11 ont bien été exécutés et ont pu être localisés dans le cadre des opérations d'expertise ; que cette exécution a été confirmée dans le rapport d'expertise. Quant à l'absence de localisation de ces murs, elle indique que les dimensions mentionnées dans le devis ne concernent que les compléments de ces murs de soutènement et de muret sur dalle et non pas la longueur totale de ces murs qui ont dû être rallongés. Elle souligne donc le fait que ces travaux visaient à compléter ces murs et non pas les réaliser en intégralité. Sur ce, Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même Code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Le devis n°073-11 du 30 mars 2011 a pour objet « travaux supplémentaires ' mur de soutènement ». D'un montant de 14.976,31€TTC, il concerne la réalisation de : - un complément de mur de soutènement sur 1,50m de hauteur suite à la réalisation d'un accès sur le terrain mitoyen (le terrassement de cette piste ayant engendré un décaissé du talus et un soutènement plus bas non prévu au marché) : 20 ML, - un complément de muret sous dalle non prévu au marché : 8 ML. La question de la réalisation de ces travaux a été abordée par l'expert [E] [X] dans le cadre de son expertise réalisée au titre de la première désignation par jugement du 3 avril 2017. En p.30 de son rapport l'expert indique en effet : « l'entreprise n'ayant plus les éléments nous permettant de situer exactement ce muret nous avons vérifié trois emplacements où il aurait pu se trouver ». Ne parvenant pas à le situer avec exactitude, il a été demandé à l'entreprise de transmettre les éléments de localisation des travaux concernés par ce devis. L'expert expose ainsi que le Conseil de l'entreprise [L] à transmis les éléments « permettant la localisation des murets contestés et nous avons constaté que ces schémas représentaient les murs que nous avions mesurés lors de la réunion d'expertise du 8 mai 2019 ». Il précise en outre : « le centre hospitalier [Localité 1] affirme que les éléments soutenant la pompe à chaleur ont été réalisés par une autre entreprise suite au mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur initiale. Sur les photos transmises nous voyons que les supports des pompes à chaleur existent mais nous ne pouvons déterminer si elles ont été remplacées. En effet aucun élément concret nous permet de déterminer si la mise en place des supports a été réalisée par la société [L] où toute autre entreprise et sommes dans l'obligation de constater que ces supports ont été bel et bien réalisés ». Selon l'AHSM ce dernier paragraphe qui suit les observations relatives à la réalisation des mur et muret porte en fait sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur installée sur le bâtiment, prestation faisant l'objet d'un devis distinct. Cependant, l'expert précise en tout état de cause que la production des éléments apportés par la société [L] ont permis de localiser les réalisations contestées. Par ailleurs, dans l'évaluation des travaux accomplis, l'expert a dressé un tableau regroupant les différentes factures énoncées et la réalisation des travaux qui y correspondent. Il retient dans ce récapitulatif les travaux liés au devis 073-11 qui sont qualifiés de « réalisés ». Il reprend ces éléments en conclusion de son rapport et précise (p.57) : « Nous avons constaté aux contradictoires des parties l'existence des travaux dont les factures ont été présentées. La société [L] a donc réalisé les travaux pour lesquels elle sollicite le règlement par le centre hospitalier [Localité 7] ». Il en résulte que selon le rapport d'expertise, les travaux visés par le devis n°073-11 ont bien été réalisés et qu'aucune erreur d'appréciation n'a été faite à ce titre par le premier juge. S'agissant des intérêts au taux légal sur la somme ainsi allouée, la société [L] conclut à l'application d'intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, date à la quelle elle indique avoir mise l'AHSM en demeure de payer les sommes dues. Elle verse aux débats un courrier en date du 30 juillet 2012 adressé en recommandé au Centre Hospitalier [Localité 7] sollicitant le paiement d'une somme de 26.825,35€ au titre de la facture de nettoyage du chantier et de la facture compte prorata. Outre le fait que ce courrier ne porte que sur cette partie de la somme totale, il n'est pas justifié de la date de remise de cette mise en demeure, la pièce n°20 produite à ce titre n'en faisant pas état (date et circonstance de la remise non renseignés). Cette demande sera donc rejetée. La décision contestée sera donc confirmée sur ce point. Sur la mission d'expertise : La décision contestée a donc ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [E] [X] qui avait déjà été désigné dans le cadre de ce litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toute ses dispositions frappées d'appel le jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 novembre 2021 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater par un expert des faits techniques (désordres, malfaçons) et donner un avis sur leurs causes et les solutions. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée pour déterminer la nature, la portée et l'origine des désordres affectant la façade sud.
Quels sont les critères pour qu'une expertise soit ordonnée ?
L'expertise doit être justifiée par la technicité des questions posées et nécessaire à la résolution du litige. Ici, la cour a confirmé l'expertise car elle était utile pour déterminer si les désordres relèvent de la garantie décennale et pour identifier les solutions.
Que faire en cas de désordres après la réception des travaux ?
Il faut notifier les désordres au constructeur, puis si nécessaire saisir le juge pour obtenir une expertise. Dans cette affaire, des réserves avaient été émises lors de la réception, et l'expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres.
Qui paie les frais d'expertise judiciaire ?
En général, les frais sont avancés par la partie qui demande l'expertise, mais le juge peut les répartir. Dans cette décision, la cour n'a pas statué sur la charge des frais, mais a dit que chaque partie conserverait ses dépens en appel.
Qu'est-ce que la garantie décennale ?
C'est la responsabilité des constructeurs pendant 10 ans après la réception pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L'expertise doit déterminer si les désordres relèvent de cette garantie.
Quels sont les recours contre une décision ordonnant une expertise ?
La décision peut être frappée d'appel, comme dans cette affaire où l'association hospitalière a fait appel du jugement ordonnant l'expertise. La cour d'appel a confirmé la décision.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.