MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour est donc saisie d'un appel principal formé par l'Association Hospitalière [Localité 7] en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 71.895,89€ au titre du décompte général définitif, et d'un appel incident de la société [L] CONSTRUCTION en vue de voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise.
Sur le paiement de la somme de 71.895,89€ :
Le principe de la relation contractuelle ayant existé entre les parties n'est pas contesté, et est justifié par les pièces versées à la procédure (acte d'engagement en date du 28 novembre 2008, acceptation des devis de la société [L] CONSTRUCTION et émission des ordres de service).
Au terme de ces travaux, un décompte définitif a été produit le 13 mars 2012 faisant état, s'agissant de la société [L], d'un solde restant de 46.867,21€ TTC.
A l'appui de sa demande de condamnation, la société [L] se prévalait également :
- d'une facture émise le 1er octobre 2010 au titre du nettoyage de chantier : 5.142,80€,
- d'une facture émise le 19 janvier 2011 au titre du compte prorata : 21.682,52€.
Elle sollicite désormais la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 71.895,89€ retenue par l'expert judiciaire.
L'AHSM expose qu'elle ne conteste plus être redevable de la facture du 1er octobre 2010 relative au nettoyage du chantier et de la facture compte prorata du 19 janvier 2011. Elle conteste cependant les sommes dues au titre du décompte général définitif au motif que selon elle, la somme de 12.522€ HT correspondant au devis n°073-11 du 30 mars 2011 n'est pas due. La contestation porte donc sur cette somme. Elle soutient ainsi que du montant total du DGD (46.867,21€) doit être déduite la somme de 14.976€ TTC (12.522€ HT) correspondant à ce devis 073-11.
La contestation qu'elle émet sur ce point est fondée sur l'allégation de l'existence d'un doute quant à la réalisation des travaux prévus par ce devis. Elle fait valoir que dans le cadre des opérations d'expertise, les constatations relatives à ce mur n'ont pas pu être faites de façon certaine, à défaut de pouvoir le localiser, malgré l'importance de cet ouvrage.
Selon l'AHSM en première instance et sur la base du rapport d'expertise, une confusion a été faite entre les observations qu'elle a faites sur le devis 073-11 (non-exécution de ce mur de soutènement et des murets complémentaires) et celles qui portaient sur la fourniture et pose de la pompe à chaleur installée sur le bâtiment (dire du 27 août 2018).
La société [L] CONSTRUCTION oppose donc qu'il n'est pas contestable que les travaux correspondant au devis n°073-11 ont bien été exécutés et ont pu être localisés dans le cadre des opérations d'expertise ; que cette exécution a été confirmée dans le rapport d'expertise. Quant à l'absence de localisation de ces murs, elle indique que les dimensions mentionnées dans le devis ne concernent que les compléments de ces murs de soutènement et de muret sur dalle et non pas la longueur totale de ces murs qui ont dû être rallongés. Elle souligne donc le fait que ces travaux visaient à compléter ces murs et non pas les réaliser en intégralité.
Sur ce,
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même Code :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le devis n°073-11 du 30 mars 2011 a pour objet « travaux supplémentaires ' mur de soutènement ». D'un montant de 14.976,31€TTC, il concerne la réalisation de :
- un complément de mur de soutènement sur 1,50m de hauteur suite à la réalisation d'un accès sur le terrain mitoyen (le terrassement de cette piste ayant engendré un décaissé du talus et un soutènement plus bas non prévu au marché) : 20 ML,
- un complément de muret sous dalle non prévu au marché : 8 ML.
La question de la réalisation de ces travaux a été abordée par l'expert [E] [X] dans le cadre de son expertise réalisée au titre de la première désignation par jugement du 3 avril 2017. En p.30 de son rapport l'expert indique en effet : « l'entreprise n'ayant plus les éléments nous permettant de situer exactement ce muret nous avons vérifié trois emplacements où il aurait pu se trouver ». Ne parvenant pas à le situer avec exactitude, il a été demandé à l'entreprise de transmettre les éléments de localisation des travaux concernés par ce devis.
L'expert expose ainsi que le Conseil de l'entreprise [L] à transmis les éléments « permettant la localisation des murets contestés et nous avons constaté que ces schémas représentaient les murs que nous avions mesurés lors de la réunion d'expertise du 8 mai 2019 ».
Il précise en outre : « le centre hospitalier [Localité 1] affirme que les éléments soutenant la pompe à chaleur ont été réalisés par une autre entreprise suite au mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur initiale. Sur les photos transmises nous voyons que les supports des pompes à chaleur existent mais nous ne pouvons déterminer si elles ont été remplacées. En effet aucun élément concret nous permet de déterminer si la mise en place des supports a été réalisée par la société [L] où toute autre entreprise et sommes dans l'obligation de constater que ces supports ont été bel et bien réalisés ».
Selon l'AHSM ce dernier paragraphe qui suit les observations relatives à la réalisation des mur et muret porte en fait sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur installée sur le bâtiment, prestation faisant l'objet d'un devis distinct.
Cependant, l'expert précise en tout état de cause que la production des éléments apportés par la société [L] ont permis de localiser les réalisations contestées. Par ailleurs, dans l'évaluation des travaux accomplis, l'expert a dressé un tableau regroupant les différentes factures énoncées et la réalisation des travaux qui y correspondent. Il retient dans ce récapitulatif les travaux liés au devis 073-11 qui sont qualifiés de « réalisés ». Il reprend ces éléments en conclusion de son rapport et précise (p.57) :
« Nous avons constaté aux contradictoires des parties l'existence des travaux dont les factures ont été présentées. La société [L] a donc réalisé les travaux pour lesquels elle sollicite le règlement par le centre hospitalier [Localité 7] ».
Il en résulte que selon le rapport d'expertise, les travaux visés par le devis n°073-11 ont bien été réalisés et qu'aucune erreur d'appréciation n'a été faite à ce titre par le premier juge.
S'agissant des intérêts au taux légal sur la somme ainsi allouée, la société [L] conclut à l'application d'intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, date à la quelle elle indique avoir mise l'AHSM en demeure de payer les sommes dues.
Elle verse aux débats un courrier en date du 30 juillet 2012 adressé en recommandé au Centre Hospitalier [Localité 7] sollicitant le paiement d'une somme de 26.825,35€ au titre de la facture de nettoyage du chantier et de la facture compte prorata. Outre le fait que ce courrier ne porte que sur cette partie de la somme totale, il n'est pas justifié de la date de remise de cette mise en demeure, la pièce n°20 produite à ce titre n'en faisant pas état (date et circonstance de la remise non renseignés).
Cette demande sera donc rejetée.
La décision contestée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la mission d'expertise :
La décision contestée a donc ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [E] [X] qui avait déjà été désigné dans le cadre de ce litige.