MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
La société EVANGELISTA fonde ses demandes sur l'article 1223 du Code civil, et fait valoir qu'elle a notifié par courrier AR du 6 mars 2020 une réduction totale de prix, en raison d'une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par la société ASSA ABLOY.
Elle expose avoir informé la société ASSA ABLOY de difficultés relatives à la pose des portes décrites dans le bon de commande avant même leur livraison, alors que les mesures avaient été prises par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY ; elle ajoute qu'elle n'a eu de cesse d'alerter la société ASSA ABLOY sur les difficultés récurrentes rencontrées pour la pose des portes, et invoque une livraison non conforme et incomplète.
Elle indique avoir subi consécutivement à cette livraison incomplète des pénalités de retard de la part de [Localité 2], mais aussi fait face à des frais de gardiennage rendus nécessaires par l'impossibilité d'installer l'intégralité des portes. Elle invoque également un préjudice financier consécutif à la perte de marge et le cout de l'intervention d'une tierce entreprise et réclame une somme de 13.779,29 € HT à titre de dommages et intérêts.
La société ASSA ABLOY indique avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu'il s'agissait d'une fourniture seule, et qu'elle ne peut être mise en cause au titre de la pose. Elle soutient que M. [Q] (représentant EVANGELISTA) était présent au rendez-vous de prise des mesures et que la société EVANGELISTA a validé le devis et les dimensions indiquées ; qu'aucune réserve n'a été formulée à la livraison et qu'aucun délai de livraison n'était convenu. Elle ajoute que la société EVANGELISTA aurait choisi un poseur qui n'était pas spécialisé dans la pose de portes coupe-feu et auquel elle a adressé les notices de montage ; qu'à titre commercial, elle a fourni des pièces complémentaires au poseur, et accepté à titre gracieux de refabriquer la porte 9 qui ne pouvait être montée en l'état car le linteau béton n'était pas construit. Elle indique qu'elle a laissé sur place les anciens panneaux pour fermer le site et payé la facture du chariot de levage.
Elle conteste les pénalités de retard invoquées par l'appelante et tous les postes de préjudices invoqués dont elle fait valoir qu'ils ne sont pas établis.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La société EVANGELISTA fonde ses demandes tendant à sanctionner l'exécution imparfaite du vendeur sur le mécanisme de la réduction du prix issu de l'article 1223 du code civil aux termes duquel : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »
En application de ce texte il appartient donc à la juridiction d'exercer un contrôle des conditions d'exercice de ce droit unilatéral et vérifier en premier lieu, l'existence d'une exécution imparfaite, la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des exigences de notification. En deuxième lieu, contrôler la proportionnalité de la réduction opérée, et en troisième lieu, les conditions d'exercice de ce droit qui demeure soumis au principe de bonne foi.
En l'espèce, il est constant que les portes métalliques en litige ont été commandées selon devis en fourniture seule du 5 juillet 2019, pour un montant de 39.403,20 € TTC.
S'agissant de la prise des mesures des portes, il résulte des pièces produites que si M. [Q] (représentant société EVANGELISTA) était présent à ce rendez-vous, rien n'indique précisément s'il a participé ou non à la prise des mesures réalisée par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY.
Dans tous les cas, la société EVANGELISTA a validé le bon de commande en connaissance de cause, la société ASSA ABLOY ayant indiqué dans le mail du 15 juillet 2019 : « Afin de valider le lancement en production, nous vous demandons de nous retourner cet AR dûment validé afin de confirmer les caractéristiques techniques de votre commande. »
S'agissant du délai de livraison, le devis accepté du 5 juillet 2019 ne comporte aucun délai de livraison. Les parties ont échangé à ce sujet après la validation du devis. La société EVANGELISTA sollicitait une livraison fin aout. Par courriel du 15 juillet 2019, la société ASSA ABLOY a fait état d'une mise disposition au 9 septembre et cette proposition de date a été acceptée par la société EVANGELISTA, qui fait référence dans un courrier du 6 aout 2019, à une livraison prévue semaine 37.
S'agissant des difficultés de pose des portes coupe-feu, la société EVANGELISTA expose avoir attiré l'attention de la société ASSA ABLOY avant même la livraison des portes, par courrier du 6 aout 2019 en faisant état d'une impossibilité qui aurait été révélée par la société en charge de la pose, de mettre en 'uvre les portes « telles que décrites sur votre commande » ; mais aucune des parties ne justifie des suites éventuelles qui ont été données à ce courrier, ni même s'en être préoccupé.
En toute hypothèse, les portes ont été livrées le 12 septembre 2019 sans réserve, et la facture de la société ASSA ABLOY émise à cette date.
Il résulte des différents courriels échangés par la suite que la pose de ces portes coupe-feu a connu des difficultés et vicissitudes ; toutefois, une réunion s'est tenue sur place le 22 octobre et des pièces complémentaires ont ensuite été fournies par la société ASSA ABLOY courant novembre. Il apparait qu'une porte coulissante a également été re-fabriquée par la société ASSA ABLOY et livrée en février 2020.
En définitive, le 26 février 2020 la société EVANGELISTA a adressé un courriel récapitulatif aux termes duquel :
« Porte N1 : OK
Porte N2 : OK
Porte N3 : fabrication à l'envers entrainant des modifications sur site.
Porte N4 : OK
Porte N5 Problème de rail en linteau monté à l'envers, porte trop courte nécessitant la fabrication d'une butée CF 4H et à la livraison Butée trop haute,
Porte N6 : fabrication à l'envers, fabriquée pour une fermeture à droite alors qu'elle devait fermer à gauche donc modification sur site,
Porte N7 : erreur de fabrication sur le type de porte qui aurait dû l'être avec une pose en linteau « linteau réduit » au lieu d'être sur une porte standard avec un linteau de 380 mm.