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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 22/04458

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acheteur peut-il réduire unilatéralement le prix en cas d'exécution imparfaite du vendeur, et obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis ?

Principe retenu

L'article 1223 du code civil permet à l'acheteur de réduire le prix de manière proportionnelle en cas d'exécution imparfaite, mais cette réduction doit être notifiée au vendeur. Toutefois, l'acheteur ne peut pas cumuler la réduction de prix avec des dommages et intérêts pour le même préjudice. En l'espèce, la cour a jugé que la réduction de prix avait déjà indemnisé le préjudice résultant de l'exécution imparfaite, et a rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires.

Faits clés

  • Commande de 9 portes coulissantes métalliques coupe-feu pour un montant de 39.403,20 € TTC
  • Livraison des portes le 12 septembre 2019
  • Difficultés de pose signalées par la société LFB
  • Livraison de pièces complémentaires et refabrication d'une porte par ASSA ABLOY
  • Notification d'une réduction totale de prix par EVANGELISTA le 6 mars 2020

Articles cités

article 1223 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux conclu entre la société EVANGELISTA et la société [Localité 2] portant sur l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de 178 logements chantier « Oxygen » à [Localité 3], la société EVANGELISTA a commandé selon devis du 5 juillet 2019 à la société ASSA ABLOY la fourniture de 9 portes coulissantes métalliques coupe-feu pour un montant de 39.403,20 € TTC. Les portes ont été livrées le 12 septembre 2019. La société LFB en charge de la pose des portes a fait part de difficultés empêchant la pose de certaines portes. La société ASSA ABLOY a livré des pièces complémentaires et refabriqué une des portes. Par RAR du 6 mars 2020, la société EVANGELISTA a notifié une réduction totale de prix à la société ASSA ABLOY visant l'article 1223 du code civil, pour exécution imparfaite des prestations et sollicité des dommages et intérêts. Aucun accord n'a pu aboutir entre les parties. Par acte du 24 juin 2020 la société ASSA ABLOY a fait assigner la société EVANGELISTA devant le Tribunal de commerce d'Aix en Provence afin de solliciter le règlement de la somme de 40.039,20 € TTC au titre de la fourniture des portes, outre intérêts et indemnité légale. Selon jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a ordonné une réouverture des débats et invité les parties à fournir différents d'éléments sur les conditions de la commande, le détail des difficultés rencontrées porte par porte de nature à éclairer le tribunal, et coûts additionnels. Par jugement en date du 11 octobre 2022, le Tribunal de commerce d'Aix en Provence : Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 35 554.72 € TTC correspondant aux factures n° 19-2593 et n° 20-0405, réduite de la somme de 4 551.60 € TTC au titre de la prestation imparfaite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures, Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la Société ASSA ABLOY à payer à la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA la somme de 16 535.15 € TTC au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, Condamné la Société EVANGELISTA à payer à la Société ASSA ABLOY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal-fondées et les en déboute, Condamne la Société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.58 Euros TTC dont TVA 20.60 Euros. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la société EVANGELISTA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Condamné la Société SARL EVANGELISTA à payer la Société ASSA ABLOY la somme de 35 554.72 € TTC correspondant aux factures n° 19-2593 et n° 20-0405, réduite de la somme de 4 551.60 € TTC au titre de la prestation imparfaite, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement : La société EVANGELISTA fonde ses demandes sur l'article 1223 du Code civil, et fait valoir qu'elle a notifié par courrier AR du 6 mars 2020 une réduction totale de prix, en raison d'une exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par la société ASSA ABLOY. Elle expose avoir informé la société ASSA ABLOY de difficultés relatives à la pose des portes décrites dans le bon de commande avant même leur livraison, alors que les mesures avaient été prises par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY ; elle ajoute qu'elle n'a eu de cesse d'alerter la société ASSA ABLOY sur les difficultés récurrentes rencontrées pour la pose des portes, et invoque une livraison non conforme et incomplète. Elle indique avoir subi consécutivement à cette livraison incomplète des pénalités de retard de la part de [Localité 2], mais aussi fait face à des frais de gardiennage rendus nécessaires par l'impossibilité d'installer l'intégralité des portes. Elle invoque également un préjudice financier consécutif à la perte de marge et le cout de l'intervention d'une tierce entreprise et réclame une somme de 13.779,29 € HT à titre de dommages et intérêts. La société ASSA ABLOY indique avoir respecté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu'il s'agissait d'une fourniture seule, et qu'elle ne peut être mise en cause au titre de la pose. Elle soutient que M. [Q] (représentant EVANGELISTA) était présent au rendez-vous de prise des mesures et que la société EVANGELISTA a validé le devis et les dimensions indiquées ; qu'aucune réserve n'a été formulée à la livraison et qu'aucun délai de livraison n'était convenu. Elle ajoute que la société EVANGELISTA aurait choisi un poseur qui n'était pas spécialisé dans la pose de portes coupe-feu et auquel elle a adressé les notices de montage ; qu'à titre commercial, elle a fourni des pièces complémentaires au poseur, et accepté à titre gracieux de refabriquer la porte 9 qui ne pouvait être montée en l'état car le linteau béton n'était pas construit. Elle indique qu'elle a laissé sur place les anciens panneaux pour fermer le site et payé la facture du chariot de levage. Elle conteste les pénalités de retard invoquées par l'appelante et tous les postes de préjudices invoqués dont elle fait valoir qu'ils ne sont pas établis. Sur ce, Selon les dispositions combinées des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La société EVANGELISTA fonde ses demandes tendant à sanctionner l'exécution imparfaite du vendeur sur le mécanisme de la réduction du prix issu de l'article 1223 du code civil aux termes duquel : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. » En application de ce texte il appartient donc à la juridiction d'exercer un contrôle des conditions d'exercice de ce droit unilatéral et vérifier en premier lieu, l'existence d'une exécution imparfaite, la régularité de la mise en demeure préalable et le respect des exigences de notification. En deuxième lieu, contrôler la proportionnalité de la réduction opérée, et en troisième lieu, les conditions d'exercice de ce droit qui demeure soumis au principe de bonne foi. En l'espèce, il est constant que les portes métalliques en litige ont été commandées selon devis en fourniture seule du 5 juillet 2019, pour un montant de 39.403,20 € TTC. S'agissant de la prise des mesures des portes, il résulte des pièces produites que si M. [Q] (représentant société EVANGELISTA) était présent à ce rendez-vous, rien n'indique précisément s'il a participé ou non à la prise des mesures réalisée par la technico commerciale de la société ASSA ABLOY. Dans tous les cas, la société EVANGELISTA a validé le bon de commande en connaissance de cause, la société ASSA ABLOY ayant indiqué dans le mail du 15 juillet 2019 : « Afin de valider le lancement en production, nous vous demandons de nous retourner cet AR dûment validé afin de confirmer les caractéristiques techniques de votre commande. » S'agissant du délai de livraison, le devis accepté du 5 juillet 2019 ne comporte aucun délai de livraison. Les parties ont échangé à ce sujet après la validation du devis. La société EVANGELISTA sollicitait une livraison fin aout. Par courriel du 15 juillet 2019, la société ASSA ABLOY a fait état d'une mise disposition au 9 septembre et cette proposition de date a été acceptée par la société EVANGELISTA, qui fait référence dans un courrier du 6 aout 2019, à une livraison prévue semaine 37. S'agissant des difficultés de pose des portes coupe-feu, la société EVANGELISTA expose avoir attiré l'attention de la société ASSA ABLOY avant même la livraison des portes, par courrier du 6 aout 2019 en faisant état d'une impossibilité qui aurait été révélée par la société en charge de la pose, de mettre en 'uvre les portes « telles que décrites sur votre commande » ; mais aucune des parties ne justifie des suites éventuelles qui ont été données à ce courrier, ni même s'en être préoccupé. En toute hypothèse, les portes ont été livrées le 12 septembre 2019 sans réserve, et la facture de la société ASSA ABLOY émise à cette date. Il résulte des différents courriels échangés par la suite que la pose de ces portes coupe-feu a connu des difficultés et vicissitudes ; toutefois, une réunion s'est tenue sur place le 22 octobre et des pièces complémentaires ont ensuite été fournies par la société ASSA ABLOY courant novembre. Il apparait qu'une porte coulissante a également été re-fabriquée par la société ASSA ABLOY et livrée en février 2020. En définitive, le 26 février 2020 la société EVANGELISTA a adressé un courriel récapitulatif aux termes duquel : « Porte N1 : OK Porte N2 : OK Porte N3 : fabrication à l'envers entrainant des modifications sur site. Porte N4 : OK Porte N5 Problème de rail en linteau monté à l'envers, porte trop courte nécessitant la fabrication d'une butée CF 4H et à la livraison Butée trop haute, Porte N6 : fabrication à l'envers, fabriquée pour une fermeture à droite alors qu'elle devait fermer à gauche donc modification sur site, Porte N7 : erreur de fabrication sur le type de porte qui aurait dû l'être avec une pose en linteau « linteau réduit » au lieu d'être sur une porte standard avec un linteau de 380 mm.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 11 janvier 2022, sauf en ce qu'il : Condamne la Société SARL EVANGELISTA à payer la SAS ASSA ABLOY la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la Société SARL EVANGELISTA à payer à la SASA ASSA ABLOY la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société SARL EVANGELISTA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 123.58 Euros TTC dont TVA 20.60 Euros. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes indemnitaires de la SARL EVANGELISTA, Condamne la SARL EVANGELISTA à payer à la SAS ASSA ABLOY une somme de 40.039,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures. Condamne la SARL EVANGELISTA à payer à la SAS ASSA ABLOY une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL EVANGELISTA au entiers dépens de l'instance. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et parMadame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exécution imparfaite du contrat ?
Une exécution imparfaite se produit lorsque le vendeur livre des biens non conformes ou avec des défauts, comme dans cette affaire où des portes coulissantes présentaient des difficultés de pose.
Comment notifier une réduction de prix au vendeur ?
La réduction de prix doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l'a fait la société EVANGELISTA le 6 mars 2020.
Puis-je cumuler réduction de prix et dommages et intérêts ?
Non, selon la cour, la réduction de prix indemnise déjà le préjudice résultant de l'exécution imparfaite, donc des dommages et intérêts supplémentaires ne sont pas accordés pour le même préjudice.
Quels sont les recours en cas de défauts de conformité ?
L'acheteur peut demander une réduction de prix sur le fondement de l'article 1223 du code civil, ou demander des dommages et intérêts, mais pas les deux pour le même préjudice.
Le vendeur peut-il exiger le paiement intégral malgré les défauts ?
Oui, le vendeur peut exiger le paiement du prix, mais le juge peut réduire ce prix si l'exécution est imparfaite, comme cela a été fait en première instance.
Quelle est la différence entre réduction de prix et dommages et intérêts ?
La réduction de prix est une diminution proportionnelle du prix en raison de l'exécution imparfaite, tandis que les dommages et intérêts visent à réparer d'autres préjudices, mais ils ne peuvent pas se cumuler pour le même préjudice.
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