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Cour d'appel, rétention administrative, 22 juillet 2026 — n° 26/01216

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir un effet suspensif de son appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation d'une rétention administrative, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation et constitue une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation d'une rétention administrative peut être déclaré suspensif si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou constitue une menace grave pour l'ordre public. L'effet suspensif est accordé lorsque ces conditions sont réunies, maintenant l'étranger à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.

Faits clés

  • Monsieur [N] [D], ressortissant marocain né le 12 juin 2007, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans le 8 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
  • Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention le 22 juillet 2026 à 11h06.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 15h00, dans le délai de 6 heures, avec demande d'effet suspensif.
  • L'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et constitue une menace grave pour l'ordre public.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026 N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43 N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43 Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2026 à 11h06. APPELANTE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [N] [D] né le 12 Juin 2007 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant pour conseil en première instance Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 22 juillet 2026 à 17h07 par Madame Pascale BOYER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Laura D'AIMÉ, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 08 juillet 2026 Monsieur [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans. La décision de placement en rétention a été prise le 17 juillet 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 18 juillet 2026 à 09h37. Par ordonnance du 22 Juillet 2026 à 11h06 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [N] [D] et à mis fin à cette mesure. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 22 juillet 2026 à 11h21. Le 22 juillet à 15h00 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 22 juillet 2026 ont été faites à : - Monsieur [N] [D] à 14h35 ; - Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h34 ; - M. le préfet de Bouches du Rhône à 14h29 ; Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 22 juillet à 15h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que le retenu ne dispose pas d'une adresse personnelle stable en France et qu'il a subi plusieurs condamnations dont la plus récente le 18 décembre 2025 pour des faits liés au trafic de stupéfiants ainsi que pour incitation à la rébellion contre les forces de l'ordre et violences envers les forces de l'ordre, qu'il a subi malgré son jeune âge de nombreuses condamnations dont sept en relation avec les stupéfiants. Il en déduit qu'il présente une menace grave pour l'ordre public. Il résulte de la procédure que M. [D] déclare sans en justifier qu'il demeure en France avec son père et son oncle et qu'il peut bénéficier d'un emploi par leur intermédiaire. Il n'apporte aucune justificatif. Il a été placé en rétention administrative à l'issue d'une peine d'emprisonnement d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 décembre 2025 pour des faits d'acquisition, transport et détention de stupéfiants en récidive, ainsi que cela ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire joint au dossier remis au juge chargé du contrôle de la rétention. Il n'apparaît pas sur ce document de condamnation pour incitation à la rébellion et violences sur les forces de l'ordre. La condamnation pour récidive pour les trois infractions tend à établir qu'il est ancré dans la délinquance, notamment liée aux stupéfiants malgré son jeune âge. La menace grave à l'ordre public invoquée par le procureur de la République de [Localité 1] n'est pas établie. En revanche, il ressort des éléments exposés que M. [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant de s'assurer qu'il se présentera à l'audience de la cour d'appel qui statuera sur le bien-fondé de son placement en rétention administrative. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. Il sera rappelé qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA " Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. " Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [N] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 23 juillet 2026 à 09h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026 Maître Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE N° RG : N° RG 26/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQA43 OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [N] [D] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] : Pour l'audience du 23 juillet 2026 à 09h00 [Adresse 3] Le Greffier [Adresse 4]

Questions fréquentes

Le procureur peut-il faire appel d'une décision de refus de prolongation de rétention ?
Oui, le procureur de la République peut interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger une rétention administrative, dans un délai de 6 heures, et demander que cet appel soit déclaré suspensif.
Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière de rétention administrative ?
L'effet suspensif permet de maintenir l'étranger en rétention ou à la disposition de la justice pendant que l'appel est examiné, afin d'éviter qu'il ne soit libéré avant la décision sur le fond. Il est accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation ou constitue une menace pour l'ordre public.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit suspensif ?
L'appel du procureur est suspensif si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public. Le premier président ou son délégué apprécie ces conditions.
Que se passe-t-il si un étranger ne présente pas de garanties de représentation ?
Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation, le juge peut considérer qu'il existe un risque de fuite et accorder l'effet suspensif à l'appel du procureur, maintenant ainsi l'étranger à la disposition de la justice.
Quels sont les droits d'un étranger maintenu à la disposition de la justice ?
Pendant la période de maintien à la disposition de la justice, l'étranger peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter, conformément à l'article L. 743-25 du CESEDA.
Comment se déroule l'audience devant le premier président de la cour d'appel ?
L'audience se tient à la cour d'appel, généralement dans un délai très court (ici le lendemain). L'étranger est convoqué par la notification de l'ordonnance valant convocation. Les parties peuvent présenter des observations écrites ou orales.
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