MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du Code de procédure civile :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En application de cet article, la notion de motif légitime suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l'existence de ce motif légitime à son action à l'égard de tous les défendeurs, sous l'appréciation souveraine du juge des référés.
Préalablement à l'engagement d'un procès au fond, une partie peut donc solliciter la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise si elle justifie de la réunion de ces conditions en considération du litige potentiel. Afin d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il convient d'examiner si celle-ci est susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du litige, et si elle est susceptible d'améliorer la situation probatoire du requérant.
En l'espèce, il est constant que la société [M] [Y] TERRASSEMENT est intervenue sur la propriété de Madame [X] [Z] [G] pour procéder à l'installation d'une fosse septique « MicroStation Easyone » raccordée aux anciennes évacuations selon devis accepté le 28 mai et le 30 juillet 2019 d'un montant TTC de 3.000€, les matériaux étant à la charge du client.
Le coût de ces matériaux s'est élevé à 5.325,42€ TTC. La facture de la société [Y] TERRASSEMENT a été émise le 12 janvier 2020.
Dans un rapport d'intervention en date du 26 juin 2024, la société ASSISTEAUX a procédé à un examen de l'installation et a formulé les observations suivantes : « à mon arrivée microstation en fonction. Attention présence de beaucoup de racines dans la station. Revoir vidange complète de la station. Compresseur ok Cycles ok Oxygénation 3mg ok Microstation en fonction à mon départ ».
Cette présence de racines a été confirmée par la société VAR VIDANGE par courrier en date du 2 juillet 2024 selon lequel :
« Inspection de la micro station après vidange de celle-ci, mettant en évidence la présence de nombreuses racines pénétrant par un orifice au niveau du branchement de la canalisation de diamètre 100 à l'entrée de la microstation.
État de la canalisation (voir vidéo) : la canalisation en entrée de la microstation est écrasée par compression des racines.
Conclusions : La canalisation en entrée de la microstation est écrasée (au niveau du branchement), par pénétration des racines, l'ayant déformée ».
La présence de racines et l'écrasement du tuyau d'arrivée des eaux usées ont également été constatés par procès-verbal d'huissier en date du 2 décembre 2024.
Madame [Z] [G] expose que le Service Public d'Assainissement Non Collectif, qu'elle avait sollicité dans la perspective d'une mise en vente de sa maison ne lui a pas remis d'attestation de conformité en raison de la présence de ces racines.
En effet, selon le rapport de vérification de l'agglomération DRACENIE PROVENCE VERDON en date du 6 mai 2024, il a été considéré que cette installation n'était pas conforme et il a été fait état d'une obligation de travaux en vue « d'éliminer les racines et effectuer une maintenance du dispositif agréé».
En l'état de ces éléments, Madame [Z] [G] s'est rapprochée de la société [Y] TERRASSEMENT afin d'obtenir une prise en charge des travaux de réparation, invoquant l'obligation contractuelle de cette société au titre de l'article 1231-1 du Code civil (courrier daté du 4 juillet 2024).
Une expertise amiable a été réalisée par la société EUREXO PJ, expertise mise en 'uvre par la protection juridique de Madame [Z] [G] (rapport du 4 octobre 2024). Ce rapport confirme la présence de racines dans le système de la micro-station ; il est par ailleurs précisé que selon Monsieur [Y], il avait proposé à sa cliente de venir retirer gracieusement les racines ayant pénétré dans la station, ce que Madame [Z] [G] aurait refusé. Dans le cadre de cette opération, a également été relevée la présence d'un figuier à 5 mètres de la station et le fait que les « racines se sont introduites dans la station au niveau du joint tampon de la canalisation d'entrée », sans racine à l'intérieur de la conduite. Selon l'expert, la pose ne semble pas pouvoir être remise en cause, « le point d'entrée des racines étant un joint fourni avec la station par le fabricant ». Il est conclu :
« la responsabilité de Monsieur [Y] nous semble difficile à rechercher. La pose ne semble pas pouvoir être mise en cause, la station fonctionne, l'arbre litigieux est situé à plus de 5 mètres de la station et les racines s'introduisent via un joint fourni avec la station et présent sur le cliché pris lors des travaux ».
Selon Madame [Z] [G] les désordres qui portent atteinte à cette station ne se limitent donc pas à la présence de racines mais concernent également des manquements tels que l'existence d'une contre-pente et un écrasement d'un tuyau ; selon elle, seule une mesure d'expertise permettra de déterminer l'existence ou non d'un manquement commis par la société [Y] TERRASSEMENT. Elle soutient que les désordres en question ne relèvent pas d'un manquement à une obligation d'entretien de la station, mais d'une mauvaise réalisation de l'installation d'origine.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise avant tout procès suppose donc que le résultat de la mesure d'instruction soit susceptible d'influer sur le contenu et le fondement du futur litige sans qu'il soit nécessaire que le demandeur à la mesure établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée.
Le premier juge a rejeté la demande formée par Madame [Z] [G] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile compte tenu du fait qu'un potentiel défaut de conception de l'installation ou un manquement au devoir d'information de la part de Monsieur [Y] n'étaient pas établis ; il a également retenu qu'en l'absence de manquement s'agissant des conditions d'installation, une mesure d'expertise ne serait pas utile dans l'hypothèse ou le litige potentiel concernerait un manquement de Monsieur [Y] au titre de son devoir d'information, s'agissant d'éléments de nature purement juridique ne pouvant pas entrer dans la mission de l'expert.
Il convient de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la procédure. En effet, l'existence d'un manquement de la société [Y] TERRASSEMENT dans la pose de l'installation litigieuse n'est pas démontrée. Les éventuels défauts mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier (écrasement d'un tuyau, dont l'imputation est de surcroît incertaine et existence d'une contre-pente) et qui, selon ce procès-verbal de constat, caractériseraient une installation non réalisée dans les règles de l'art sont des éléments insuffisants, une telle appréciation n'entrant pas dans le domaine de compétence d'un huissier de justice. De tels manquements ne sont en outre pas objectivés par les pièces produites.