MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article L. 651-2, inséré au sein du livre IV de la première partie du code de commerce, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Pour l'application de ce texte, selon l'article R. 651-2 du même code, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
En vertu de l'article 56 4° du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l'article 853 du code de procédure civile les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Conformément à l'article 855 l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par les articles 54 et 56, et mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.
Par ailleurs l'article L. 653-11 alinéa 1er du code de commerce énonce que le tribunal qui prononce la faillite personnelle fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, et peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, l'article R. 661-1 précisant que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans ce cas, et dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [X] invoque plusieurs moyens d'annulation et de réformation du jugement querellé à savoir que :
- président associé unique de la société [2], spécialisée dans la construction de bâtiment, il a été victime le 31 juillet 2020 d'un grave accident lui ayant causé de multiples traumatismes et dont la consolidation a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales sur plusieurs années, impactant ce faisant sa capacité opérationnelle et physique à diriger son entreprise,
- il n'a jamais reçu la signification de l'assignation et n'a ainsi pu comparaître en première instance pour se défendre,
- le commissaire de justice a fait preuve d'un défaut de diligence pour délivrer l'acte introductif d'instance à personne lui causant nécessairement un grief, l'auteur de l'acte ne précisant pas les raisons de l'impossibilité de le lui délivrer ainsi alors que le liquidateur judiciaire disposait de son numéro de téléphone portable et de son adresse électronique,
- l'assignation est nulle en raison de l'absence de mention d'une représentation possible par toute personne conformément à l'article 853 du code de procédure civile, l'article R662-2 code de commerce ne prévoyant qu'une représentation par avocat n'étant applicable que devant le tribunal judiciaire,
- le jugement du 9 janvier 2026 est dépourvu de motivation tant en ce qui concerne la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant et le lien de causalité entre celle-ci et l'insuffisance d'actif que la sanction de la faillite personnelle.
En réplique la société [1] fait notamment valoir que :
- la seule erreur de mention de l'article R662-2 du code de commerce indiquant que la représentation par avocat serait obligatoire si le défendeur ne souhaitait pas comparaître n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation alors au surplus que ce texte n'est applicable que devant le tribunal judiciaire et que la partie adverse ne démontre aucunement avoir subi un grief,
- l'acte introductif d'instance a été remis au domicile de M. [X] et que pour ce faire le commissaire de justice a procédé à de multiples vérifications contredisant le moyen adverse quant à une prétendue insuffisance de diligence alors que la société [1] n'avait jamais été informée de l'existence alléguée d'une nouvelle adresse,
- contrairement aux conclusions du demandeur le jugement du 9 janvier 2026 énonce les faits et prétentions des parties à l'instance et fonde son argumentaire et ses motifs sur des bases légales et des pièces caractérisant ainsi sa motivation,
- la poursuite fautive depuis 2019 de l'exploitation déficitaire de l'entreprise a aggravé son insuffisance d'actif pendant plus de trois ans au détriment de ses créanciers.
Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que M. [X] a été assigné par la société [1] le 25 août 2025 devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins notamment de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle suivant acte de commissaire de justice portant, encadré en en-tête de la page deux, un avis 'très important'. Celui-ci indique qu'en application de l'article 853 du code de procédure civile le défendeur est dispensé de l'obligation de constituer avocat, 'le présent litige portant sur une procédure instituée par le livre VI du code de commerce', et qu'il a la faculté de se faire assister par toute personne de son choix, ajoutant que 'conformément à l'article R. 662-2 du code de commerce, si vous ne souhaitez pas vous présenter personnellement, vous ne pouvez être représenté(e) que par un avocat' et qu'à défaut il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'énoncé des modes de représentation devant le tribunal de commerce dans l'acte introductif d'instance est par conséquent erroné et de nature à faire grief à la partie citée à comparaître en la privant de la faculté de se faire représenter.
Or il est constant que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, en application des articles 56, 853, 855 du code de procédure civile et R. 651-2 du code de commerce et ce à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (Com., 26 octobre 2022, n° 21-17.2022).
Il s'ensuit que M. [X] n'a pu, de manière contradictoire, faire valoir ses observations avant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et qu'il présente dans ces conditions un moyen, paraissant sérieux, de nullité de l'assignation ayant conduit au prononcé de cette sanction, étant rappelé que la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas requise s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée non pas sur l'article 514-3 du code de procédure civile mais sur l'article l'article R.