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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 25/09842

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner une entreprise à verser une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ?

Principe retenu

En référé, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence de fuites et leur imputabilité aux entreprises n'étant pas établies avec l'évidence requise, les demandes de provision ont été rejetées.

Faits clés

  • Travaux d'extension et de rénovation d'une villa en 2019
  • Intervention de plusieurs entreprises dont LECOCQ PLOMBERIE et AS PAYSAGES
  • Plainte de fuites par les propriétaires
  • Rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 août 2024
  • Demande de provision de 12 000 € contre LECOCQ PLOMBERIE et son assureur

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] sont propriétaires d'une villa sise, [Adresse 1] à [Localité 1] (83). Courant 2019, ils ont fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation sur ledit bien immobilier. Sont intervenus à l'acte de construire la société ATELIER HEXAGONE en qualité de maître d''uvre, la société MGCR au titre du gros 'uvre piscine, la société AS PAYSAGES pour le terrassement autour de la piscine, la société LECOQ PLOMBERIE au titre de la plomberie et AQUA PROVENCE PISCINES pour le revêtement. Les époux [A], se plaignant de fuites, ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert. Suivant ordonnance du 10 mai 2023, M. [U] [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 2 août 2024. Suite au dépôt de ce rapport et par acte de Commissaire de justice, les consorts [A] ont fait assigner la SARL LECOCQ PLOMBERIE, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU AS PAYSAGES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'obtenir la condamnation de la société LECOCQ PLOMBERIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement d'une somme provisionnelle de 12.000€, et de condamnation de la société AS PAYSAGES au paiement d'une somme provisionnelle de 2.000€ outre une condamnation solidaire de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le Juge des référés décide : DEBOUTONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] de leurs demandes de condamnation provisionnelle ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] ; CONDAMNONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la SARL LECOCQ PLOMBERIE la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [N] [Z] épouse [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la SA ABEILLE TARD & SANTE la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Par déclaration en date du 8 août 2025, [I] [A] et [N] [Z] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL LECOCQ PLOMBERIE, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la SASU AS PAYSAGES en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation solidaire de la société LECOCQ PLOMBERIE et de la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE à payer une provision d'un montant de 12.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine, - débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation de la société AS PAYSAGES à payer une provision d'un montant de 2.000 € à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres de la piscine, - débouté Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] de leur demande de condamnation solidaire de la société LECOCQ PLOMBERIE, de la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE et de la société AS PAYSAGES à payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance, - condamné Monsieur [I] [A] et Madame [N] [V] [Z] épouse [A] à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société LECOCQ PLOMBERIE et à la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, [I] [A] et [N] [Z] ép.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale : Les articles 1792 et suivants du Code civil qui organisent la garantie légale des constructeurs envisagent différents régimes de garantie en fonction de l'importance des désordres et de l'élément de l'ouvrage concerné. Différents délais de forclusions sont associés à ces régimes de garantie. Concernant la garantie décennale, aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Il est constant que la garantie décennale a vocation à s'appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : un désordre intervenu dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, un ouvrage, c'est à dire un ensemble construit composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ; un désordre apparu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ; un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Concernant la garantie biennale : prévue par l'article 1792-3 du Code civil, elle s'applique aux éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage et concerne les éléments dont le bon fonctionnement est en cause : « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». L'action en vue de la mise en 'uvre de cette garantie peut être engagée dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux. La garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du Code civil porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres. Ce délai d'un an est un délai de forclusion. Au-delà de celui-ci, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour faute prouvée. Enfin, il convient de rappeler que si la responsabilité contractuelle de droit commun peut également trouver application en matière de construction, celle-ci est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle peut notamment s'appliquer pour des dommages dits « intermédiaires » qui n'étaient pas apparents à la réception, des défauts ou des non-conformités sans gravité qui n'entrent pas dans le périmètre de la garantie décennale. Les consorts [A] visent, à l'appui de leurs prétentions : Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile relatifs à la mise en 'uvre de mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et à l'octroi d'une provision par le juge des référés, Les articles 1792 et suivants du Code civil relatifs aux garanties légales des constructeurs, L'article 1377 du Code civil relatif à l'acte sous signature privée en matière de preuve par écrit, L'article 1231-1 du Code civil relatif à l'octroi de dommages et intérêts en matière d'inexécution contractuelle. Ils se prévalent de la réalité des désordres affectant leur piscine, tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise judiciaire ; ils reprochent au premier juge d'avoir retenu une prescription de leur action alors que la piscine, présentant une fuite grave, est rendue impropre à sa destination et qu'en conséquence, le délai de forclusion décennale n'est pas atteint. Selon eux, ce désordre de fuite est imputable à la société LECOCQ PLOMBERIE qui a réalisé la pose des canalisations dont proviennent les fuites. Les consorts [A] soutiennent aussi que le délai décennal est applicable aux différents équipements de l'installation, invoquant le fait que certains désordres, bien que non couverts par la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement, peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans, à condition qu'ils soient cachés à la réception, surviennent dans le délai décennal, et qu'une faute contractuelle soit prouvée ; qu'en outre la garantie de parfait achèvement, lorsqu'elle n'est pas exécutée, ne fait pas disparaître la garantie contractuelle de droit commun qui peut être invoquée pour obtenir réparation des désordres. Ainsi, ils considèrent que les désordres relevant de l'inexécution contractuelle doivent être envisagés sous le régime de droit commun prévu par l'article 1217 du Code civil (prescription quinquennale). Ainsi, les demandes des consorts [A] portent sur : Les fuites affectant la piscine qui selon eux relèvent de la garantie décennale (coût de 7.014,72€, outre la surconsommation d'eau de 248,88€ TTC). Le dysfonctionnement de l'électrolyseur qui selon eux relève de la prescription quinquennale. L'absence de réglage de la sonde pH par la société LECOQ qui relève selon eu de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 390€ pour faire réaliser ce réglage par une société tierce, L'absence de mise à la terre qui constitue selon eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal (coût de 312€ TTC), L'absence de trop-plein qui constitue également, selon, eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal, La modification de la pompe de relevage qui relève, selon eux, de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 297,60€ pour faire procéder aux réglages de cette pompe, La surfacturation des sacs (17 sacs de charge filtrante surfacturés à hauteur de 313,22€ TTC). Les époux [A] invoquent également un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 8.000€ (2.000€ par saison d'utilisation) et précisent que les frais d'expertise judiciaire de 8.503,30€ sont restés à leur charge. Dans le chiffrage de leur demande de provision, ils précisent cependant qu'ils sont fondés à solliciter un montant de 12.000€ à l'égard de la société LECOQ PLOMBERIE, cela au vu des différents préjudices « même à retenir uniquement dans le cadre de la procédure en référé : - le montant des réparations pour empêcher les fuites de la piscine : 7.014,72 €, - les frais d'expertise judiciaire qui ont été payés : 8.503,30 € » (conclusions p.12). Leur demande de provision à l'encontre de la société AS PAYSAGE s'élève à 2.000€. La société LECOQ PLOMBERIE oppose que des désordres allégués (électrolyseur, sonde pH, pompe de relevage, clapet anti-retour, mise à la terre) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement qui a pris fin le 22 octobre 2021, soit deux ans après la réception. Que les demandes formulées au titre de ces désordres se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 7 mai 2025 ; Y ajoutant, Condamne [N] [Z] épouse [A] et [I] [A] à payer à la SARL LECOCQ PLOMBERIE la somme de 1.000€ et à la SA ABEILLE TARD & SANTE la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [Z] épouse [A] et [I] [A] aux dépens de l'instance d'appel ; Alloue à Maître Paul RENAUDOT qui en a fait la demande le bénéfice de la distraction de dépens. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
En référé, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, les époux [A] n'ont pas pu démontrer de manière certaine que les fuites étaient imputables aux entreprises, donc leur demande a été rejetée.
Le rapport d'expertise est-il suffisant pour obtenir une provision ?
Non, le rapport d'expertise est un élément important mais il ne suffit pas toujours. En l'espèce, malgré le rapport, le juge a estimé que l'obligation était sérieusement contestable car l'imputabilité des désordres n'était pas établie avec évidence.
Puis-je demander une provision contre l'assureur de l'entreprise ?
Oui, il est possible de demander une provision contre l'assureur, mais cela dépend de la garantie et de la contestation de l'obligation. Ici, la demande contre l'assureur ABEILLE IARD & SANTE a été rejetée pour les mêmes raisons.
Que se passe-t-il si ma demande de provision est rejetée ?
Si la demande de provision est rejetée, vous pouvez toujours faire valoir vos droits au fond. Dans cette affaire, les époux [A] ont été déboutés et condamnés aux dépens et à payer des frais au titre de l'article 700.
Comment récupérer les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise font partie des dépens de l'instance. Ils sont mis à la charge de la partie perdante lors de la décision sur le fond. En référé, ils ne peuvent pas être réclamés comme préjudice.
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