MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Les articles 1792 et suivants du Code civil qui organisent la garantie légale des constructeurs envisagent différents régimes de garantie en fonction de l'importance des désordres et de l'élément de l'ouvrage concerné. Différents délais de forclusions sont associés à ces régimes de garantie.
Concernant la garantie décennale, aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s'appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, un ouvrage, c'est à dire un ensemble construit composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert ;
un désordre apparu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et qui, pour un maître d'ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n'était pas apparent ni n'a fait l'objet de réserve à l'occasion de la réception, ou qui, bien qu'apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Concernant la garantie biennale : prévue par l'article 1792-3 du Code civil, elle s'applique aux éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage et concerne les éléments dont le bon fonctionnement est en cause : « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». L'action en vue de la mise en 'uvre de cette garantie peut être engagée dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
La garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du Code civil porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres. Ce délai d'un an est un délai de forclusion. Au-delà de celui-ci, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour faute prouvée.
Enfin, il convient de rappeler que si la responsabilité contractuelle de droit commun peut également trouver application en matière de construction, celle-ci est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle peut notamment s'appliquer pour des dommages dits « intermédiaires » qui n'étaient pas apparents à la réception, des défauts ou des non-conformités sans gravité qui n'entrent pas dans le périmètre de la garantie décennale.
Les consorts [A] visent, à l'appui de leurs prétentions :
Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile relatifs à la mise en 'uvre de mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et à l'octroi d'une provision par le juge des référés,
Les articles 1792 et suivants du Code civil relatifs aux garanties légales des constructeurs,
L'article 1377 du Code civil relatif à l'acte sous signature privée en matière de preuve par écrit,
L'article 1231-1 du Code civil relatif à l'octroi de dommages et intérêts en matière d'inexécution contractuelle.
Ils se prévalent de la réalité des désordres affectant leur piscine, tels qu'ils sont établis par le rapport d'expertise judiciaire ; ils reprochent au premier juge d'avoir retenu une prescription de leur action alors que la piscine, présentant une fuite grave, est rendue impropre à sa destination et qu'en conséquence, le délai de forclusion décennale n'est pas atteint. Selon eux, ce désordre de fuite est imputable à la société LECOCQ PLOMBERIE qui a réalisé la pose des canalisations dont proviennent les fuites.
Les consorts [A] soutiennent aussi que le délai décennal est applicable aux différents équipements de l'installation, invoquant le fait que certains désordres, bien que non couverts par la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement, peuvent engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pendant dix ans, à condition qu'ils soient cachés à la réception, surviennent dans le délai décennal, et qu'une faute contractuelle soit prouvée ; qu'en outre la garantie de parfait achèvement, lorsqu'elle n'est pas exécutée, ne fait pas disparaître la garantie contractuelle de droit commun qui peut être invoquée pour obtenir réparation des désordres. Ainsi, ils considèrent que les désordres relevant de l'inexécution contractuelle doivent être envisagés sous le régime de droit commun prévu par l'article 1217 du Code civil (prescription quinquennale).
Ainsi, les demandes des consorts [A] portent sur :
Les fuites affectant la piscine qui selon eux relèvent de la garantie décennale (coût de 7.014,72€, outre la surconsommation d'eau de 248,88€ TTC).
Le dysfonctionnement de l'électrolyseur qui selon eux relève de la prescription quinquennale.
L'absence de réglage de la sonde pH par la société LECOQ qui relève selon eu de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 390€ pour faire réaliser ce réglage par une société tierce,
L'absence de mise à la terre qui constitue selon eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal (coût de 312€ TTC),
L'absence de trop-plein qui constitue également, selon, eux une inexécution contractuelle relevant du régime de droit commun quinquennal,
La modification de la pompe de relevage qui relève, selon eux, de la garantie de parfait achèvement, désordre pour lequel ils ont engagé la somme de 297,60€ pour faire procéder aux réglages de cette pompe,
La surfacturation des sacs (17 sacs de charge filtrante surfacturés à hauteur de 313,22€ TTC).
Les époux [A] invoquent également un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 8.000€ (2.000€ par saison d'utilisation) et précisent que les frais d'expertise judiciaire de 8.503,30€ sont restés à leur charge.
Dans le chiffrage de leur demande de provision, ils précisent cependant qu'ils sont fondés à solliciter un montant de 12.000€ à l'égard de la société LECOQ PLOMBERIE, cela au vu des différents préjudices « même à retenir uniquement dans le cadre de la procédure en référé : - le montant des réparations pour empêcher les fuites de la piscine : 7.014,72 €, - les frais d'expertise judiciaire qui ont été payés : 8.503,30 € » (conclusions p.12).
Leur demande de provision à l'encontre de la société AS PAYSAGE s'élève à 2.000€.
La société LECOQ PLOMBERIE oppose que des désordres allégués (électrolyseur, sonde pH, pompe de relevage, clapet anti-retour, mise à la terre) relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement qui a pris fin le 22 octobre 2021, soit deux ans après la réception. Que les demandes formulées au titre de ces désordres se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.