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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juillet 2026 — n° 26/01220

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable lorsque le registre prévu par l'article L744-2 du CESEDA n'est pas actualisé et que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est subordonnée à l'accomplissement par l'administration de diligences suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence d'actualisation du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne constitue pas en soi une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation si les diligences ont été effectuées et sont justifiées par d'autres pièces. L'utilisation volontaire d'un alias pour échapper à l'éloignement et l'absence d'adresse stable sur le territoire français justifient le maintien en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [N] [A], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Lors de son audition, il a reconnu avoir utilisé une fausse identité par crainte d'être renvoyé en Algérie où il dit être menacé de mort.
  • Il a déclaré être de passage en France, sans adresse stable, et avoir l'intention de rejoindre l'Italie.
  • La préfecture a effectué une demande d'identification auprès des autorités algériennes le 15 juillet 2026, avec une relance le 20 juillet 2026.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L744-2 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2025 par la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3], notifié le 23 octobre 2025 à 09H55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h47; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2026 à 15H01 par Monsieur [N] [A] ; Monsieur [N] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis né à [Localité 4] en Algérie. Je ne suis que de passage en France, je devais repartir en Italie, mais je n'avais plus assez d'argent, c'est pour ca que j'ai volé un téléphone et que j'ai fini en détention, j'ai demandé à certaines personnes de l'argent, mais je n'ai pas eu d'argent. J'étais en Espagne,je suis allé à [Localité 3], puis à [Localité 1], et je devais aller à [Localité 5] pour aller en Italie. J'ai des amis en Italie, ils m'ont encouragé à venir en Italie, il est plus facile d'avoir les papiers et de régulariser ma situation. Je suis resté en Espagne environ 06 mois, j'étais hebergé dans un centre d'accueil. Sur question de Madame la Présidente sur son alias : J'ai donné une fausse identité parce que je venais d'arriver en France, et j'ai eu peur d'être renvoyé en Algérie, je suis menacé de mort là-bas. Je n'ai pas d'adresse en France, je ne suis que de passage, je n'ai pas de pièces d'identité. Me [W] [H] est entendu en sa plaidoirie : L'acte d'appel est fondé sur le moyen d'irrecevabilté de la requête en prolongation de la préfecture qui doit être accompagnée des pièces justificatives. Nous faisons application de la JP citée dans la déclaration d'appel, les diligences faites ne sont pas transcrites dans le registre qui n'est donc pas actualisé. Sur la mesure d'éloignement, la première demande d'identification a été faite le 15 juillet avec une relance le 20 juillet, nous sommes dans l'attente de l'identification, ce qui pose problème quant à la possibilité d'éloigner Monsieur. Maître [R] est entendu en ses observations : Sur l'irrégularité, ce moyen est systématiquement rejeté par la présente Cour. La délégation de signature est versée au dossier. Les diligences consulaires ne sont pas obligatoirement transcrites sur le registre, si elles sont versées au dossier, ce qui est le cas pour le dossier de Monsieur [A]. Sur les perspectives d'éloignement, la préfecture a fait les diligences nécessaires pour identifier Monsieur et mettre en place les perspectives d'éloignement, ce moyen doit etre étudié en fonction des diligences faites par la prefecture et non des relations diplomatiques. Monsieur ne possède pas de papier d'identité ni de garanties de représentation, Monsieur est en situation irégulière sur l'ensemble du territoire européen, il ne présente pas de demande de titre de séjour en Espagne ou en Italie. Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. Le retenu a eu la parole en dernier : Quand j'ai eu L'OQTF en 2025, je suis allé en Espagne, mais j'ai été obligé de revenir en France pour passer en Italie, je veux apprendre la langue et m'installer la-bas pour régulariser la situation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L742-1 du même code prévoit Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. 1-sur la recevabilité de la requête L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête qui saisit le juge de la demande de prolongation est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La copie du registre actualisée à la date de la requête est produite En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes La requête est signée de madame [X] qui bénéficie d'une délégation de signature selon arrêté prfectoral du 1er avril 2026 produit aux débats. En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles 2-sur les perspectives d'éloignement L'article L741-1 du CESEDA prévoit L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L742-1 du même code prévoit Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative L'article L741-3 du CESEDA prévoit Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet La préfecture des Bouches du Rhône justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire dès avant la sortie de détention de monsieur [A] dès avant sa sortie de détention le 15 juillet 2026. Elle les a relancées le 20 juillet 2026. Outre le fait que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues, il ne peut être argué de l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors que l'identification préalable de monsieur [A] et sa nationalité sont un préalable nécessaire à l'obtention de documents de voyage , ce que le fait que monsieur [A] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas ainsi que l'utilisation volontaire d'alias pour échapper à un retour dans son pays d'origine . Le moyen sera rejeté. Les documents de voyage n'ayant pas été obtenus de ce fait et monsieur [A] ne disposant d'aucune adresse sur le territoire, il y a lieu de confirmer la décsion du premier juge

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [A] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [W] [H] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [A] né le 03 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, lorsqu'il existe un risque de fuite. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, notamment en sollicitant un document de voyage auprès des autorités du pays d'origine. Le juge vérifie ces diligences et le risque de fuite.
Que se passe-t-il si le registre prévu à l'article L744-2 n'est pas à jour ?
L'absence d'actualisation du registre ne rend pas automatiquement irrecevable la requête en prolongation, si les diligences sont justifiées par d'autres pièces. Dans cette affaire, le juge a estimé que les démarches étaient suffisantes malgré le défaut de mise à jour.
L'utilisation d'un alias peut-elle justifier le maintien en rétention ?
Oui, l'utilisation volontaire d'une fausse identité pour échapper à l'éloignement est un facteur de risque de fuite et peut justifier le maintien en rétention, car elle retarde l'obtention des documents de voyage.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans les 24 heures, puis d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. L'appel doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
Puis-je être libéré si je n'ai pas d'adresse en France ?
L'absence d'adresse stable est un indice de risque de fuite, ce qui peut justifier le maintien en rétention. La libération n'est pas automatique en l'absence d'adresse.
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