MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 11 juillet 2025, le premier président peut en cas d'appel être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Néanmoins la décision attaquée étant une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il importe peu que le demandeur à la présente instance n'ait pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire de sorte que ses demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 dudit code.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Soutenant que l'exécution provisoire de la décision attaquée l'exposerait à des conséquences manifestement excessives M. [R] fait valoir que ses effets seraient irréversibles en ce qu'elle lui imposerait une remise en état immédiate des lieux malgré l'incertitude juridique concernant le statut juridique de ces derniers alors qu'en cas d'infirmation il sera impossible de reconstituer l'état antérieur, les conditions d'usage et la situation de jouissance existant depuis plusieurs décennies. Il invoque en outre la disproportion manifeste des conséquences financières pour le petit (sic) fonctionnaire retraité qu'il est au regard de l'astreinte de 100 euros par jour qui assortit ladite ordonnance et de ses revenus modestes alors que son exécution suppose des travaux et interventions techniques.
En réplique le syndicat de la copropriété [Adresse 1], soulignant que son contradicteur a été condamné à enlever la moquette ou faux-gazon qu'il a posé sur le sol et à supprimer le marquage blanc peint sur l'enrobé, explique que l'existence d'une atteinte irréversible n'est pas établie, les installations litigieuses pouvant être facilement remises en place en cas de réformation alors qu'il n'existe aucune difficulté d'exécution.
S'agissant des conséquences manifestement excessives force est de constater que M. [R] procède par affirmations lorsqu'il évoque l'irréversibilité des effets de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé tenant à l'impossibilité de reconstituer l'état antérieur sans expliquer en quoi son installation ne pourrait être remise dans son état initial par suite d'une réformation de la décision attaquée.
Selon leur description ces ouvrages litigieux, constitués d'une moquette ou d'un faux gazon synthétique collé sur le sol et d'un marquage blanc à la peinture synthétique sur l'enrobé, ne représentent nullement par leur volume ou leur complexité technique un dispositif de nature à occasionner des difficultés particulières pour leur retrait ou leur réinstallation.
Enfin la disproportion financière alléguée n'est aucunement justifiée alors au surplus que M. [R] disposait d'un délai d'un mois pour exécuter sa condamnation avant de faire courir l'astreinte et de s'exposer ainsi aux conséquences pécuniaires de sa propre carence.
Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, le demandeur, qui échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 mars 2026.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 1], qui sollicite une indemnisation en raison de la procédure abusive engagée par M. [R], n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice et sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Le demandeur succombant à l'instance seront condamnés au dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. M. [R] sera donc condamné à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours,