MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société BPCE VIE :
Il apparait que le portefeuille de contrats de la BPCE PREVOYANCE a été transféré à la société BPCE VIE.
L'intervention volontaire de la société BPCE VIE venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE sera déclarée recevable.
Sur la garantie contractuelle :
La BPCE conclut à l'absence de mobilisation de la garantie et soutient en premier lieu qu'il s'agit d'un accident survenu à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré. A cet effet, elle fait valoir que M. [Q] se trouvait dans son véhicule professionnel stationné sur le parking de ses locaux professionnels ; et que dans la transmission du dossier, l'hôpital a fait référence à un accident du travail.
Elle fait également valoir que le caractère accidentel au sens du contrat d'assurance n'est pas établi et que l'on ne saurait exclure un acte intentionnel eu égard à l'état psychique de M. [Q] à cette période.
Enfin, elle invoque une clause d'exclusion de garantie au motif qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
M. [Q] fait valoir qu'il s'agit d'un accident de la vie au sens de la garantie contractuelle, et pas d'un accident du travail. Il explique que c'était un dimanche, qu'il était en train de transvaser de l'essence pour le bateau dont il est propriétaire, et précise qu'il a été indemnisé au titre du régime général.
Il nie tout acte intentionnel et s'appuie sur les conclusions du rapport du Professeur [O], expert judiciaire intervenu en qualité de sapiteur.
S'agissant de l'exclusion de garantie tirée de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, il conclut que le véhicule n'est pas en cause dans l'origine de l'incendie et fait référence à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle aucun organe nécessaire ou utile au déplacement du véhicule n'est à l'origine de l'embrasement, mais que l'incendie a été provoqué par l'explosion des vapeurs, selon les constatations des rapports de police et le rapport [X], sapiteur désigné.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, le contrat garantit l'indemnisation des préjudices résultant d'événements accidentels qui surviennent dans la vie privée de l'assuré.
Les conditions générales du contrat d'assurance définissent l'accident garanti comme : " Toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure et étrangère à la volonté de l'assuré ".
Le contrat liste les risques non garantis, dont :
- Les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est conducteur ou passager,
- Les conséquences de tout dommage que l'assuré s'est causé intentionnellement, les conséquences du suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré.
S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte du procès-verbal de police, du compte rendu d'intervention des pompiers, et du rapport d'expertise judiciaire, que M. [Q] était assis sur le siège avant droit de son véhicule et transvasait de l'essence dans une bouteille en plastique lorsque l'explosion s'est produite en raison d'une cigarette allumée qu'il avait à la bouche.
Cette version est compatible avec les constatations tant matérielles que médicales qui ont été réalisées.
L'hypothèse retenue par l'enquête est en effet que l'explosion s'est produite à l'intérieur du véhicule et a été manifestement générée par l'inflammation des vapeurs d'essence transvasées préalablement dans une petite bouteille en plastique ayant laissé fuir ce liquide, alors que M. [Q] avait une cigarette allumée ; étant par ailleurs relevé que le rapport d'expertise médicale fait état d'un tabagisme actif de M. [Q] à raison de deux paquets par jour.
Ainsi, si l'incendie a pris naissance sur le siège avant droit du véhicule, c'est en raison de la manipulation d'essence que M. [Q] était en train d'opérer pour la transvaser dans une bouteille en plastique qui a d'ailleurs été retrouvée fondue par les services de police, ainsi qu'un mégot de cigarette sous le siège.
M. [D], sapiteur, a donné son avis spécialisé en " explosion incendie ". Il indique :
" L'état extérieur du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'extérieur du véhicule.
L'absence de traces de combustion sur le coté gauche (conducteur) du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'intérieur du véhicule et dans cette partie-là.
Le positionnement des dégradations observées sur le volant (partie droite de celui-ci) permet d'indiquer que l'incendie auquel il est fait référence s'est déclaré à l'intérieur du véhicule et sur le côté droit (passager) de celui-ci.
(')
En conséquence, nous indiquons que l'incendie auquel il est fait référence a pris naissance au niveau du siège passager du véhicule Renault TWINGO concerné. "
Il est constant que la Cour de cassation définit l'implication d'un véhicule au sens de la loi Badinter : " est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ". (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.484)
En l'espèce, le rapport de M. [D], sapiteur spécialisé en " explosion/ incendie ", exclut tout rôle causal du véhicule de M. [Q], et il en résulte que le véhicule n'est pas à l'origine de l'embrasement.
Le véhicule n'est intervenu à aucun titre que ce soit dans l'accident qui serait tout aussi bien survenu sans la présence de ce véhicule.
S'agissant de l'état psychique de M. [Q] à la période des faits, le Professeur [O], expert psychiatre intervenu en qualité de sapiteur relève que M. [Q] a été hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison d'un burn out dont il était sorti 2 jours avant les faits. Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation décrit un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec des difficultés professionnelles et stipule l'absence d'idées suicidaires.
Précisément interrogé sur la question de savoir si M. [Q] avait des tendances suicidaires et aurait pu se suicider, le Professeur [O] conclut :
- " Il ne m'a pas été possible d'affirmer que, au moment de l'accident, M. [Q] avait des tendances suicidaires ; aucun document n'en atteste et lui-même ne m'a pas fait part d'avoir eu des intentions suicidaires à ce moment-là,
- Il ne m'est pas possible de dire qu'un individu aurait pu se suicider s'il ne l'a pas tenté. Il est possible de noter que M. [Q] au moment de l'accident, sortait bien de la Clinique du [Etablissement 1], mais n'y avait pas manifesté d'intentionnalité suicidaire, ce que confirme sa sortie de l'établissement. "
Ainsi, le Professeur [O] exclut toute intention suicidaire de M. [Q], et il est relevé qu'il n'a été découvert dans le véhicule aucun briquet ou boite d'allumettes ou appareil susceptible de produire une étincelle.
Il est constant que l'accident est survenu un dimanche et l'enquête de police révèle que la victime qui utilisait aussi son véhicule pour ses besoins personnels, était vêtue uniquement d'un short et de sandales.
M.