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Cour d'appel, chambre 1-4, 23 juillet 2026 — n° 22/04394

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie accidents de la vie (GAV) doit-elle être mise en œuvre lorsque l'accident survient dans un véhicule terrestre à moteur, alors que le contrat exclut ce type d'accident ?

Principe retenu

La garantie des accidents de la vie (GAV) couvre les accidents de la vie courante, mais exclut ceux impliquant un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, l'accident est survenu alors que l'assuré était dans un véhicule à l'arrêt, mais l'embrasement d'essence n'est pas lié à la circulation. Dès lors, l'exclusion n'est pas applicable et la garantie doit jouer.

Faits clés

  • Adhésion au contrat groupe 'MULTIRISQUES DES ACCIDENTS DE LA VIE (MAV)' le 3 juillet 2013
  • Accident le 13 juillet 2014 : embrasement d'un bidon d'essence dans un véhicule stationné sur un parking
  • L'assuré transvasait de l'essence d'un jerrican dans une bouteille en plastique avec une cigarette allumée
  • Refus de garantie par l'assureur au motif que l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur
  • Expertise judiciaire ordonnée pour déterminer les circonstances de l'accident

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] a adhéré le 03 juillet 2013 au contrat groupe " MULTIRISQUES DES ACCIDENTS DE LA VIE (MAV) " auprès de la société ABP Assurances aux droits de laquelle vient la société BPCE PREVOYANCE. L'option 1 souscrite fixe le seuil d'intervention supérieur ou égal à 5% en incapacité permanente, suite à un accident garanti. Le dimanche 13 juillet 2014, M. [Q] a été victime d'un accident et gravement brulé par l'embrasement d'un bidon d'essence alors qu'il se trouvait dans le véhicule de sa société stationnée sur le parking. Il était assis côté passager en train de transvaser de l'essence d'un jerrican dans une bouteille en plastique avec une cigarette allumée, lorsque l'ensemble s'est embrasé. Il a procédé à une déclaration de sinistre et par courriers des 28 mai et 17 juin 2015, la société ABP PREVOYANCE a refusé sa garantie au motif que l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur. Par ordonnance de référé du 4 février 2016, confirmée partiellement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 novembre 2016, le Docteur [P] était désigné en qualité d'expert. Sa mission consistait également à recueillir les déclarations de M. [Q] sur l'origine de l'accident dont il a été victime, déterminer au besoin avec l'aide d'un sapiteur les circonstances de l'embrasement du jerrican d'essence, et se faire remettre l'entier dossier médical et notamment psychiatrique de M. [Q]. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019. Par acte du 31 octobre 2018, M. [Q] a saisi le Tribunal Judiciaire de de Marseille afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 13 juillet 2014. Par jugement en date du 22 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille a : Dit que la société BPCE PREVOYANCE doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 70.997,00 € ; En conséquence, Condamne la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement : - la somme de 67.997,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement, en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ; - la somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamnation la société BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mars 2022, la BPCE a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Jugé que la société BPCE PREVOYANCE doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014 ; - Evalué le préjudice corporel de Monsieur [Y] [Q] à la somme de 70.997,00 € ; - Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 67.997,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement, en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ; - Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 1.300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent Jugement ; - Prononcé la condamnation de la société BPCE PREVOYANCE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - Prononcé l'exécution provisoire de ladite décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la société BPCE VIE : Il apparait que le portefeuille de contrats de la BPCE PREVOYANCE a été transféré à la société BPCE VIE. L'intervention volontaire de la société BPCE VIE venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE sera déclarée recevable. Sur la garantie contractuelle : La BPCE conclut à l'absence de mobilisation de la garantie et soutient en premier lieu qu'il s'agit d'un accident survenu à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré. A cet effet, elle fait valoir que M. [Q] se trouvait dans son véhicule professionnel stationné sur le parking de ses locaux professionnels ; et que dans la transmission du dossier, l'hôpital a fait référence à un accident du travail. Elle fait également valoir que le caractère accidentel au sens du contrat d'assurance n'est pas établi et que l'on ne saurait exclure un acte intentionnel eu égard à l'état psychique de M. [Q] à cette période. Enfin, elle invoque une clause d'exclusion de garantie au motif qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. M. [Q] fait valoir qu'il s'agit d'un accident de la vie au sens de la garantie contractuelle, et pas d'un accident du travail. Il explique que c'était un dimanche, qu'il était en train de transvaser de l'essence pour le bateau dont il est propriétaire, et précise qu'il a été indemnisé au titre du régime général. Il nie tout acte intentionnel et s'appuie sur les conclusions du rapport du Professeur [O], expert judiciaire intervenu en qualité de sapiteur. S'agissant de l'exclusion de garantie tirée de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, il conclut que le véhicule n'est pas en cause dans l'origine de l'incendie et fait référence à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle aucun organe nécessaire ou utile au déplacement du véhicule n'est à l'origine de l'embrasement, mais que l'incendie a été provoqué par l'explosion des vapeurs, selon les constatations des rapports de police et le rapport [X], sapiteur désigné. Sur ce, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie. En l'espèce, le contrat garantit l'indemnisation des préjudices résultant d'événements accidentels qui surviennent dans la vie privée de l'assuré. Les conditions générales du contrat d'assurance définissent l'accident garanti comme : " Toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure et étrangère à la volonté de l'assuré ". Le contrat liste les risques non garantis, dont : - Les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est conducteur ou passager, - Les conséquences de tout dommage que l'assuré s'est causé intentionnellement, les conséquences du suicide ou d'une tentative de suicide de l'assuré. S'agissant des circonstances de l'accident, il résulte du procès-verbal de police, du compte rendu d'intervention des pompiers, et du rapport d'expertise judiciaire, que M. [Q] était assis sur le siège avant droit de son véhicule et transvasait de l'essence dans une bouteille en plastique lorsque l'explosion s'est produite en raison d'une cigarette allumée qu'il avait à la bouche. Cette version est compatible avec les constatations tant matérielles que médicales qui ont été réalisées. L'hypothèse retenue par l'enquête est en effet que l'explosion s'est produite à l'intérieur du véhicule et a été manifestement générée par l'inflammation des vapeurs d'essence transvasées préalablement dans une petite bouteille en plastique ayant laissé fuir ce liquide, alors que M. [Q] avait une cigarette allumée ; étant par ailleurs relevé que le rapport d'expertise médicale fait état d'un tabagisme actif de M. [Q] à raison de deux paquets par jour. Ainsi, si l'incendie a pris naissance sur le siège avant droit du véhicule, c'est en raison de la manipulation d'essence que M. [Q] était en train d'opérer pour la transvaser dans une bouteille en plastique qui a d'ailleurs été retrouvée fondue par les services de police, ainsi qu'un mégot de cigarette sous le siège. M. [D], sapiteur, a donné son avis spécialisé en " explosion incendie ". Il indique : " L'état extérieur du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'extérieur du véhicule. L'absence de traces de combustion sur le coté gauche (conducteur) du véhicule permet d'exclure que l'incendie auquel il est fait référence se soit déclaré à l'intérieur du véhicule et dans cette partie-là. Le positionnement des dégradations observées sur le volant (partie droite de celui-ci) permet d'indiquer que l'incendie auquel il est fait référence s'est déclaré à l'intérieur du véhicule et sur le côté droit (passager) de celui-ci. (') En conséquence, nous indiquons que l'incendie auquel il est fait référence a pris naissance au niveau du siège passager du véhicule Renault TWINGO concerné. " Il est constant que la Cour de cassation définit l'implication d'un véhicule au sens de la loi Badinter : " est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ". (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.484) En l'espèce, le rapport de M. [D], sapiteur spécialisé en " explosion/ incendie ", exclut tout rôle causal du véhicule de M. [Q], et il en résulte que le véhicule n'est pas à l'origine de l'embrasement. Le véhicule n'est intervenu à aucun titre que ce soit dans l'accident qui serait tout aussi bien survenu sans la présence de ce véhicule. S'agissant de l'état psychique de M. [Q] à la période des faits, le Professeur [O], expert psychiatre intervenu en qualité de sapiteur relève que M. [Q] a été hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison d'un burn out dont il était sorti 2 jours avant les faits. Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation décrit un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec des difficultés professionnelles et stipule l'absence d'idées suicidaires. Précisément interrogé sur la question de savoir si M. [Q] avait des tendances suicidaires et aurait pu se suicider, le Professeur [O] conclut : - " Il ne m'a pas été possible d'affirmer que, au moment de l'accident, M. [Q] avait des tendances suicidaires ; aucun document n'en atteste et lui-même ne m'a pas fait part d'avoir eu des intentions suicidaires à ce moment-là, - Il ne m'est pas possible de dire qu'un individu aurait pu se suicider s'il ne l'a pas tenté. Il est possible de noter que M. [Q] au moment de l'accident, sortait bien de la Clinique du [Etablissement 1], mais n'y avait pas manifesté d'intentionnalité suicidaire, ce que confirme sa sortie de l'établissement. " Ainsi, le Professeur [O] exclut toute intention suicidaire de M. [Q], et il est relevé qu'il n'a été découvert dans le véhicule aucun briquet ou boite d'allumettes ou appareil susceptible de produire une étincelle. Il est constant que l'accident est survenu un dimanche et l'enquête de police révèle que la victime qui utilisait aussi son véhicule pour ses besoins personnels, était vêtue uniquement d'un short et de sandales. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'intervention volontaire en appel de la société BPCE VIE venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 22 février 2022 en ce qu'il : - Dit que la société BPCE ASSURANCES doit garantir les conséquences dommageables de l'accident dont Monsieur [Y] [Q] a été victime le 13 juillet 2014. - Condamne la société BPCE ASSURANCES au paiement d'une somme de 1.300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise j udiciaire, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur [Y] [Q] au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et des frais divers. Condamne la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [Q] en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions allouées, les sommes de : - 3.330 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, - 30.000 € au titre des souffrances endurées - 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 30.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 12.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022. Condamne la société BPCE VIE à payer à Monsieur [Y] [Q] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, Condamne la société BPCE VIE aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie accidents de la vie (GAV) ?
La GAV est un contrat d'assurance qui couvre les accidents de la vie courante, comme les accidents domestiques, les accidents de loisirs, ou les accidents médicaux, hors accidents de la circulation et accidents du travail. Elle indemnise les préjudices corporels en cas d'incapacité permanente ou de décès.
L'exclusion pour véhicule terrestre à moteur s'applique-t-elle si le véhicule est à l'arrêt ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que l'exclusion ne s'applique pas lorsque l'accident n'est pas lié à la circulation du véhicule. Ici, l'embrasement d'essence s'est produit alors que le véhicule était stationné, et l'accident n'avait aucun lien avec la conduite ou la circulation. Par conséquent, la garantie a été mise en œuvre.
Quels préjudices ont été indemnisés dans ce cas ?
Dans cette affaire, l'assuré a obtenu une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire total (3 330 €), les souffrances endurées (30 000 €), le préjudice esthétique temporaire (8 000 €), le déficit fonctionnel permanent (30 800 €) et le préjudice esthétique permanent (12 000 €). En revanche, les demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels futurs et des frais divers ont été rejetées.
Comment contester un refus de garantie de mon assurance ?
En cas de refus, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'assuré a saisi le tribunal après le refus de l'assureur, et une expertise a été ordonnée pour déterminer les circonstances de l'accident. Le tribunal a finalement condamné l'assureur à garantir. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit des assurances.
Quelle est la différence entre un accident de la circulation et un accident de la vie ?
Un accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur en mouvement et est régi par la loi Badinter, qui prévoit une indemnisation automatique. Un accident de la vie est un accident ne relevant pas de la circulation, comme un accident domestique. Dans ce cas, la garantie accidents de la vie s'applique si le contrat le prévoit, sous réserve des exclusions.
Que faire si mon assureur invoque une clause d'exclusion pour un accident survenu dans une voiture à l'arrêt ?
Vous pouvez contester cette exclusion si l'accident n'est pas lié à la circulation. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'exclusion ne s'appliquait pas car l'accident était survenu alors que le véhicule était stationné et que l'embrasement n'avait aucun lien avec la conduite. Il est important de rassembler des preuves et de consulter un avocat.
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