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Cour d'appel, chambre prud'homale, 23 juillet 2026 — n° 23/00064

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement prud'homal est-il recevable lorsque le montant de la demande principale est égal au taux de compétence de la cour d'appel ?

Principe retenu

L'appel n'est recevable que si le montant de la demande principale excède le taux de compétence de la cour d'appel. Lorsque la demande est égale à ce taux, l'appel est irrecevable. La cour soulève d'office cette fin de non-recevoir et sursoit à statuer pour permettre aux parties de présenter leurs observations.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé comme jardinier gardien en 2004, puis promu directeur cadre dirigeant en 2010.
  • M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-paiement de salaires.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser 5 000 euros de dommages-intérêts.
  • M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
  • Le montant de la demande principale en appel est de 5 000 euros, soit égal au taux de compétence de la cour d'appel.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2004, M. [T] [F] a été engagé par M. [H] [S] en qualité de jardinier gardien pour le domaine de [Localité 3] à [Localité 4], niveau 4, de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée moyennant un salaire mensuel brut de 1 240,66 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures étant précisé qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition, cet avantage en nature étant évalué à la somme de 97,50 euros. Par avenant du 1er septembre 2005, M. [F] a été « libéré de son obligation de présence constante dans la propriété » et sa durée de travail a été portée à 39 heures de travail par semaine. Par avenant du 27 septembre 2007, M. [F] a été classé au niveau 5 de la convention collective applicable puis promu directeur cadre dirigeant du domaine de la Haute [Localité 5] par avenant du 19 octobre 2010. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'élevait à la somme de 4 515,65 euros. Suite au décès de M. [H] [S] le 16 octobre 2016, son fils, M. [Y] [S] est devenu l'employeur de M. [F]. Par requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. [Y] [S] à lui verser des dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires, atteinte à sa santé physique et mentale et pour la souffrance subie au travail dans un contexte allégué de harcèlement moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] s'est opposé aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - constaté que M. [S] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers les salaires de M. [F] et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants, à terme échu ; - constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité ; - constaté l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ; - constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié ; En conséquence, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ; - débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux dépens. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. M. [S] a constitué avocat en qualité d'intimé le 13 février 2023. M. [F], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 juillet 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - confirmer que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article L.1462-1 du code du travail, « les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous du taux fixé par décret ». L'article R.1462-1 dudit code précise que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ». Enfin, aux termes des dispositions de l'article D. 1462-3 du code du travail, « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros ». L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile indique que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ». L'article 536 du même code prévoit que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ». Il résulte des dispositions qui précèdent que le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions. Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ 19 mars 2015 n° 14-10.122). En outre, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ 1er décembre 2022 n° 21-14.536). Enfin, les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction. Elles constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ces « demandes » qui n'ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision rendue. En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant la juridiction prud'homale, M. [T] [F] a demandé au conseil de : dire et juger qu'il est victime d'un non-respect, de la part de son employeur, des obligations de bonne foi, de prévention et de sécurité ; dire et juger qu'il est victime de harcèlement moral ; condamner M. [Y] [S] à lui payer les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale sur le fondement des articles L.1222-1, L.4121-1 et L.1153-1 et 3 du code du travail ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement. Le montant de la demande principale de dommages et intérêts formulée par M. [T] [F] est de 5 000 euros soit égale au taux d'appel. Par conséquent, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel. L'ordonnance de clôture est révoquée et le dossier est renvoyé à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il est donc sursis à statuer sur toutes les demandes. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; REVOQUE l'ordonnance de clôture ; RENVOIE la présente procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [T] [F] ; SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE les dépens.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quel est le montant minimum pour faire appel d'un jugement prud'homal ?
Le montant minimum est le taux de compétence de la cour d'appel, qui est actuellement de 5000 euros. Si votre demande est inférieure ou égale à ce montant, l'appel est irrecevable.
Que se passe-t-il si ma demande est exactement de 5000 euros ?
Dans ce cas, l'appel est irrecevable car le montant n'excède pas le taux de compétence. La cour peut soulever d'office cette irrecevabilité et vous donner la possibilité de présenter vos observations avant de statuer.
Puis-je contester un jugement prud'homal si je ne suis pas satisfait ?
Oui, mais uniquement si le montant de votre demande excède le taux de compétence. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez éventuellement former un pourvoi en cassation.
Qu'est-ce que le taux de compétence ?
Le taux de compétence est le seuil de valeur du litige en dessous duquel la cour d'appel n'est pas compétente pour connaître d'un appel. En matière prud'homale, ce taux est fixé à 5000 euros.
Que signifie 'sursis à statuer' ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle le juge suspend le cours de la procédure jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Ici, la cour a sursis à statuer pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
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