MOTIVATION
Selon l'article L.1462-1 du code du travail, « les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous du taux fixé par décret ».
L'article R.1462-1 dudit code précise que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article D. 1462-3 du code du travail, « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros ».
L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile indique que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
L'article 536 du même code prévoit que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions.
Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ 19 mars 2015 n° 14-10.122).
En outre, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ 1er décembre 2022 n° 21-14.536).
Enfin, les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction. Elles constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ces « demandes » qui n'ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision rendue.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant la juridiction prud'homale, M. [T] [F] a demandé au conseil de :
dire et juger qu'il est victime d'un non-respect, de la part de son employeur, des obligations de bonne foi, de prévention et de sécurité ;
dire et juger qu'il est victime de harcèlement moral ;
condamner M. [Y] [S] à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale sur le fondement des articles L.1222-1, L.4121-1 et L.1153-1 et 3 du code du travail ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Le montant de la demande principale de dommages et intérêts formulée par M. [T] [F] est de 5 000 euros soit égale au taux d'appel.
Par conséquent, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est révoquée et le dossier est renvoyé à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il est donc sursis à statuer sur toutes les demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE la présente procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [T] [F] ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.