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Cour d'appel, chambre prud'homale, 23 juillet 2026 — n° 23/00349

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat de travail à temps partiel peut-il être requalifié en contrat à temps plein lorsque le salarié ne démontre pas avoir été à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir prévoir son rythme de travail ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein suppose que le salarié démontre qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur. À défaut d'une telle preuve, le contrat à temps partiel est maintenu.

Faits clés

  • Contrat de travail à temps partiel d'une employée d'entretien de gîtes
  • Rémunération versée via le dispositif CESU
  • Licenciement pour motif économique notifié le 9 mars 2021
  • Demande de requalification en temps plein formulée par la salariée
  • Absence de preuve d'une mise à disposition permanente de la salariée

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [S] a été engagée le 1er janvier 2019 par M. [B] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains, niveau 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [S] avait pour mission l'entretien de deux gîtes, l'un situé [Adresse 3] à [Localité 4] et l'autre situé [Adresse 4] à [Localité 5], que M. [V] louait par l'intermédiaire de [1] ainsi que l'accueil des clients locataires. En dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute de 15,45 euros de l'heure, congés payés inclus de 10%, versée via CESU (Chèque Emploi Service Universel). Par courrier du 24 février 2021, M. [V] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 mars 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2021, M. [V] a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique. Sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 7 juillet 2022 afin d'obtenir la condamnation de M. [V] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] s'est opposé aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er juin 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le contrat de travail liant Mme [G] [S] à M. [B] [V] est un contrat de travail à temps partiel ; - débouté Mme [G] [S] de toutes ses demandes ; - débouté M. [B] [V] de toutes ses demandes ; - dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [S] et M. [B] [V] à supporter leurs entiers dépens. Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [B] [V] a constitué avocat en qualité d'intimé le 25 juillet 2023. Mme [G] [S], dans ses dernières conclusions (n°2) adressées au greffe le 16 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses conclusions ; Y faire droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - le reformer pour le surplus ; En conséquence, - requalifier le contrat de travail conclu entre elle et M. [V] le 1er janvier 2019 en contrat de travail à temps complet ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur A l'appui de son appel, Mme [G] [S] fait valoir, afin d'échapper à l'application des articles L. 7221-1 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que son contrat de travail n'était pas destiné à satisfaire les besoins de la vie personnelle de M. [V]. Elle prétend ainsi que son contrat de travail poursuivait un but lucratif dans la mesure où elle était exclusivement affectée à l'exploitation des gîtes de M. [V] avec pour mission l'accueil des clients locataires, la réalisation de l'état des lieux lors de leur départ et l'entretien des lieux. Elle indique qu'elle était informée de la réservation des gîtes par la société [1] laquelle en assurait la gestion locative. Elle fait encore observer qu'elle a été licenciée pour motif économique en raison de l'absence d'activité du gîte sur lequel elle intervenait. Elle en déduit que son contrat de travail est régi par les dispositions de droit commun du code du travail. Pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, Mme [S] fait notamment observer que ledit contrat ne prévoit aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Elle en déduit que son contrat de travail est présumé être à temps complet. Elle soutient ensuite que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la durée de travail convenue laquelle était variable dans la mesure où elle dépendait des réservations des gîtes. Enfin, elle fait valoir qu'elle ne pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de M. [V]. A cet égard, elle affirme que le délai de prévenance de cinq jours prévu dans son contrat de travail n'était pas toujours respecté et qu'il était, en tout état de cause, insuffisant pour lui permettre de connaître son rythme de travail. M. [B] [V] conteste tout but lucratif et affirme que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur s'applique à la relation de travail. Il affirme que Mme [S] a été engagée pour assurer l'entretien de la maison du [Adresse 5] à [Localité 6] laquelle n'était pas exclusivement réservée à une activité de location mais également utilisée pour ses besoins personnels et familiaux. En tout état de cause, il estime qu'il pouvait faire intervenir Mme [S] dans le cadre d'une location via les Gîtes de France sans que cela ne constitue un détournement du statut d'employé de maison. Il conclut que Mme [S] tente de remettre en cause le statut d'employé de maison dans l'unique objectif d'obtenir davantage d'indemnités et un rappel de salaire conséquent. Il ajoute que le revenu tiré de la location de meublés non professionnelle au regard de l'administration fiscale s'est élevé à la somme 1 975 euros en 2019 et 725 euros en 2020, sommes auxquelles il faut déduire le salaire de Mme [S]. Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de frauder la loi relative au temps de travail et n'a fait qu'appliquer les règles découlant du statut d'employé de maison. A titre subsidiaire, il indique renverser la présomption de contrat de travail à temps plein dans la mesure où il établit la durée exacte des heures réalisées par Mme [S] par la production de ses bulletins de salaire. Il soutient par ailleurs que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail dans la mesure où elle était informée de ses interventions 5 jours avant. Il fait encore observer que Mme [S] travaillait pour plusieurs employeurs et qu'elle n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente. En outre, il indique que Mme [S] n'est pas intervenue dans la maison de [Localité 6] entre décembre 2019 et août 2020. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur définit en son article 1er son champ d'application : « La présente convention collective règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n'est pas une entreprise. Est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager. La présente convention s'applique aux utilisateurs du chèque emploi-service (voir accord du 13 octobre 1995, en annexe III). Le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives». Selon l'article L. 7221-1 du code du travail relatif aux employés à domicile par des particuliers employeurs « Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle ». Par ailleurs, une activité lucrative a pour but le profit et l'enrichissement. De même, une activité de location saisonnière non accompagnée de prestations de services accessoires ou seulement accompagnée de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d'un service para-hôtelier n'est pas une activité de nature commerciale (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.455). En l'espèce, M. [V] verse aux débats ses avis d'imposition pour ses revenus 2019 et 2020. Il en résulte que l'activité de location saisonnière a été déclarée au titre des 'revenus des locations meublées non professionnelles' et a généré en 2019 la somme de 1972 euros et en 2020 la somme de 725 euros après abattement. Avec ces niveaux de revenus, l'activité de location saisonnière menée par M. [V] ne peut pas être considérée comme présentant un but lucratif. Au demeurant, de ces sommes, il faut déduire le salaire versé à Mme [S] pour son activité au sein des deux gîtes soit un total de 955,20 euros brut en 2019 et de 1325,95 euros brut en 2020. Mme [S] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que M. [V] a cessé de louer le gîte [Adresse 3] dès la fin du mois de septembre 2019 pour le louer à l'année, puis a loué ensuite en location saisonnière celui situé [Adresse 6]. Ce n'est pas là le comportement d'un particulier qui poursuit un but lucratif. Au demeurant, il est parfaitement établi à la lecture des avis d'imposition que M. [V] avait par ailleurs en 2019 une activité professionnelle autre qui lui procurait de confortables revenus puis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2020. Par voie de conséquence, il n'est pas démontré que l'activité de Mme [S] au sein des deux résidences secondaires de M. [V] avait pour but de satisfaire les besoins relevant de la vie professionnelle de ce dernier. Il apparaît au contraire que son activité a simplement permis d'entretenir les résidences secondaires de M. [V] dans un but personnel et familial. M. [V] peut donc se prévaloir de l'application de la convention collective du particulier employeur. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement Aux termes de l'article L.7221-2 du code du travail, 'sont seules applicables au salarié défini à l'article L.7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la requalification d'un contrat à temps partiel ?
C'est une procédure judiciaire visant à faire reconnaître par le juge que le contrat, bien que qualifié de 'temps partiel' par les parties, doit être considéré comme un 'temps plein' en raison des conditions réelles d'exécution du travail.
Quelles preuves sont nécessaires pour obtenir cette requalification ?
Le salarié doit démontrer qu'il était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il était contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, sans pouvoir organiser son temps personnel.
Le paiement via CESU empêche-t-il la requalification ?
Non, le mode de paiement (CESU) n'est pas un obstacle en soi à la requalification. Ce qui compte, ce sont les conditions réelles de travail et la disponibilité imposée par l'employeur.
Pourquoi la cour a-t-elle rejeté la demande de la salariée dans ce cas précis ?
La cour a rejeté la demande car la salariée n'a pas rapporté la preuve qu'elle était à la disposition permanente de son employeur et qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail.
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