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Cour d'appel, sociale d salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00266

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est-elle illicite lorsqu'elle ne prévoit pas le versement d'une contrepartie financière ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière au profit du salarié. En l'espèce, la clause ne prévoyant aucune contrepartie financière, elle est illicite. Par conséquent, la sanction pécuniaire prévue en cas de violation de cette clause ne peut être appliquée.

Faits clés

  • Mme [F] [R] a été engagée par la société [1] en contrat de professionnalisation puis en CDI à compter du 1er août 2022 en qualité de responsable d'opération.
  • Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelée une fois, jusqu'au 1er avril 2023.
  • Mme [R] a rompu sa période d'essai par courrier du 24 février 2023, invoquant une opportunité professionnelle.
  • La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes pour violation de la clause de non-concurrence, réclamant 9 200 euros de sanction pécuniaire.
  • La clause de non-concurrence ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Articles cités

article L.1221-26 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques dans le domaine de la sécurité et de la construction. Elle est soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseil ([2]). Mme [F] [R] a été engagée par contrat de professionnalisation daté du 16 juillet 2021 pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022 dans le cadre de son Master 2 Génie civil-parcours bâtiment infrastructures voiries et réseaux divers, puis par travail à durée indéterminée du 17 mai 2022 à effet au 1er août 2022 en qualité de responsable d'opération au statut de cadre, position 2.1, coefficient 105. Le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une période d'essai d'une durée de 4 mois qui a été renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois jusqu'au 1er avril 2023. Par courrier du 24 février 2023, Mme [F] [R] a rompu sa période d'essai. Le courrier a été rédigé comme suit : « Je vous informe par la présente de mon intention de mettre fin à ma période d'essai. Prendre cette décision a été chose difficile, mais il m'a été offert une opportunité qui me permettra d'atteindre mes objectifs professionnels. Je suis convaincue que vous comprendrez les raisons de mon départ. Conformément à l'article L. 1221-26 du code du travail, je quitterai mes fonctions au terme du délai de prévenance de 48 heures car je suis présente dans l'entreprise depuis plus de 8 jours. » Par courrier en date du 28 février 2023, la société [1] a adressé à Mme [F] [R] ses documents de fin de contrat. Le 20 février 2024, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir condamner Mme [F] [R] à lui payer diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence. Par jugement rendu le 11 mars 2025, la juridiction prud'homale a : - dit et jugé la clause de non-concurrence licite et régulière en la forme, - dit et jugé que Mme [F] [R] a violé la clause de non-concurrence à laquelle elle demeure tenue, - condamné Mme [F] [R] à payer à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes : - 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence, - 1 840 euros au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence perçue à tort, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté Mme [F] [R] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. Mme [F] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 mars 2025. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2026, Mme [F] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2 300 euros à titre de rappel de salaire, - 1 910,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 149 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, - 14,90 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, - 100 euros au titre des congés payés afférents (sommes à parfaire), - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 août 2025, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [F] [R] à lui payer la somme…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une clause de non-concurrence ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, en empêchant le salarié d'occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles. En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est rédigée de la manière suivante: « durant les douze mois consécutifs à la rupture du contrat de travail de Mme [F] [R] pour quelque cause que ce soit, cette dernière s'interdit de collaborer directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises concurrençant les activités de la société. Cette interdiction est valable sur toute l'étendue des régions (Hauts de France et Ile de France) au sein de laquelle Mme [F] [R] a été amenée à exercer ses fonctions dans les 24 mois précédant son départ (') En contrepartie une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel brut moyen sera versé pour chaque mois d'application de la clause de non concurrence (') ». Mme [F] [R] soutient que la clause litigieuse n'est pas valide faisant valoir que : - que celle-ci n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, puisqu'elle n'assumait que des fonctions techniques, sans contact avec la clientèle ; en outre [Localité 3] ne figure pas dans le secteur où elle a travaillé précédemment pour la société [1], celle-ci n'ayant aucune agence dans ce secteur, - la contrepartie prévue par la clause était insuffisante eu regard de l'étendue de l'obligation de non-concurrence. Mme [F] [R] exerçait les fonctions de responsable d'opération. Elle a travaillé initialement pour la société [1] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Master 2 ; elle a bénéficié de formations complémentaires dans le domaine des diagnostics sur bâtiments. Ainsi, elle bénéficiait d'une formation spécifique ne lui permettant pas d'exercer dans une autre branche d'activité que celle de la société [1], ni d'exercer une autre activité dans la même branche. En outre, à la lecture des fonctions décrites dans le contrat de travail et des mails échangés avec ses collègues, la salariée exerçait des fonctions essentiellement techniques (rédaction de rapports de diagnostic) et l'aspect commercial de ses fonctions était résiduel (fidéliser et développer la clientèle sur son secteur). Ainsi, la clause fixée au contrat de travail était particulièrement contraignante au regard de son étendue, de la qualification de Mme [F] [R], de l'expérience de celle-ci et des fonctions exercées. Or, si la société [1] se prévaut du fait que son activité est hautement concurrentielle, celle-ci est fonction du lieu de situation des chantiers de ses clients, et rien n'indique que l'activité de l'entreprise se déployait effectivement sur des chantiers situés toute la région des Hauts de France et de l'Ile-de-France, et notamment jusque dans l'Oise (secteur de [Localité 3]). Ainsi, au regard des fonctions occupées par Mme [F] [R] et des conditions de leur exercice, la clause de non-concurrence ainsi stipulée n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ces éléments que la clause de non-concurrence portait, au regard de son étendue et des fonctions exercées par la salariée, une atteinte disproportionnée à la liberté du travail. Cette clause doit donc être invalidée et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à verser à la société [1] la somme de 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence. La nullité de la clause emporte pour Mme [F] [R] l'obligation de rembourser l'indemnité de non-concurrence versée par l'employeur, de sorte que celui-ci est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 840 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la clause de dédit formation L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié. En l'espèce, la clause de dédit formation est incluse dans le contrat de travail et rédigée de la manière suivante : « compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme [F] [R] bénéficiera d'un parcours de formation spécifique. Sont visées par la présente clause, les formations qualifiantes lorsque la société affecte à la formation professionnelle un coût supérieur aux minimas exigés par la loi et la convention collective.(') En contrepartie, Mme [F] [R] s'engage à rester au sein de la société pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de la formation. En cas de départ anticipé à l'initiative de Mme [F] [R], avant le terme de la période minimale prévue ci-dessus, cette dernière s'engage à verser à la société une indemnité égale au montant des frais de formation engagés par la société, calculé au prorata temporis du temps restant avec un montant maximal de 8 500 euros. » S'il est démontré que Mme [F] [R] a bénéficié de formations qualifiantes financées par la société [1], il n'a été formalisé avant celles-ci aucune convention particulière précisant la date, la nature, la durée et le coût réel de ces formations pour l'employeur, ni les modalités du remboursement à la charge du salarié, sachant que le contrat de travail fixe un maximum forfaitaire, modulable en fonction du temps de présence dans l'entreprise, sans davantage de précision. Aucun élément n'est apporté pour démontrer que les formations concernées représenteraient un coût supérieur aux minimas exigés par la loi ou la convention collective. Ainsi, les conditions de forme et de fond tendant à la validité de la clause de dédit formation ne sont pas réunies.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui interdit au salarié, après la rupture du contrat, d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur, dans certaines limites de temps, de lieu et d'activité.
Quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence ?
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière. En l'absence de contrepartie financière, la clause est illicite.
Que se passe-t-il si la clause de non-concurrence est illicite ?
Si la clause est illicite, elle est nulle et ne peut produire aucun effet. L'employeur ne peut pas réclamer de dommages-intérêts pour sa violation, et le salarié est libre de travailler chez un concurrent. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé la clause illicite car elle ne prévoyait pas de contrepartie financière, et a débouté l'employeur de sa demande de sanction pécuniaire.
Puis-je être sanctionné pour avoir rompu ma période d'essai ?
La rupture de la période d'essai est un droit pour le salarié, sous réserve de respecter le délai de prévenance. L'employeur ne peut pas sanctionner le salarié pour avoir exercé ce droit, sauf abus. Dans cette affaire, la salariée a rompu sa période d'essai et l'employeur a tenté de la sanctionner via la clause de non-concurrence, mais la cour a jugé la clause illicite.
Quels sont les recours si mon employeur ne me verse pas la contrepartie de non-concurrence ?
Si l'employeur ne verse pas la contrepartie financière, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater la nullité de la clause ou demander le paiement de l'indemnité. Dans cette affaire, la clause ne prévoyait aucune contrepartie, ce qui a conduit à sa nullité.
Qu'est-ce que la sanction pécuniaire prévue dans une clause de non-concurrence ?
La sanction pécuniaire est une somme d'argent que le salarié doit payer à l'employeur s'il viole la clause de non-concurrence. Cependant, si la clause est illicite, cette sanction ne peut pas être appliquée. Dans cette affaire, l'employeur réclamait 9 200 euros, mais la cour a rejeté cette demande car la clause était nulle.
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