MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Une clause de non-concurrence ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du travail, en empêchant le salarié d'occuper un nouvel emploi correspondant à ses possibilités professionnelles.
En l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est rédigée de la manière suivante: « durant les douze mois consécutifs à la rupture du contrat de travail de Mme [F] [R] pour quelque cause que ce soit, cette dernière s'interdit de collaborer directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises concurrençant les activités de la société.
Cette interdiction est valable sur toute l'étendue des régions (Hauts de France et Ile de France) au sein de laquelle Mme [F] [R] a été amenée à exercer ses fonctions dans les 24 mois précédant son départ (')
En contrepartie une indemnité égale à 20 % du salaire mensuel brut moyen sera versé pour chaque mois d'application de la clause de non concurrence (') ».
Mme [F] [R] soutient que la clause litigieuse n'est pas valide faisant valoir que :
- que celle-ci n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, puisqu'elle n'assumait que des fonctions techniques, sans contact avec la clientèle ; en outre [Localité 3] ne figure pas dans le secteur où elle a travaillé précédemment pour la société [1], celle-ci n'ayant aucune agence dans ce secteur,
- la contrepartie prévue par la clause était insuffisante eu regard de l'étendue de l'obligation de non-concurrence.
Mme [F] [R] exerçait les fonctions de responsable d'opération. Elle a travaillé initialement pour la société [1] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation dans le cadre de son Master 2 ; elle a bénéficié de formations complémentaires dans le domaine des diagnostics sur bâtiments. Ainsi, elle bénéficiait d'une formation spécifique ne lui permettant pas d'exercer dans une autre branche d'activité que celle de la société [1], ni d'exercer une autre activité dans la même branche.
En outre, à la lecture des fonctions décrites dans le contrat de travail et des mails échangés avec ses collègues, la salariée exerçait des fonctions essentiellement techniques (rédaction de rapports de diagnostic) et l'aspect commercial de ses fonctions était résiduel (fidéliser et développer la clientèle sur son secteur).
Ainsi, la clause fixée au contrat de travail était particulièrement contraignante au regard de son étendue, de la qualification de Mme [F] [R], de l'expérience de celle-ci et des fonctions exercées.
Or, si la société [1] se prévaut du fait que son activité est hautement concurrentielle, celle-ci est fonction du lieu de situation des chantiers de ses clients, et rien n'indique que l'activité de l'entreprise se déployait effectivement sur des chantiers situés toute la région des Hauts de France et de l'Ile-de-France, et notamment jusque dans l'Oise (secteur de [Localité 3]).
Ainsi, au regard des fonctions occupées par Mme [F] [R] et des conditions de leur exercice, la clause de non-concurrence ainsi stipulée n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la clause de non-concurrence portait, au regard de son étendue et des fonctions exercées par la salariée, une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
Cette clause doit donc être invalidée et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à verser à la société [1] la somme de 9 200 euros au titre de la sanction pécuniaire stipulée en cas de violation de la clause de non-concurrence.
La nullité de la clause emporte pour Mme [F] [R] l'obligation de rembourser l'indemnité de non-concurrence versée par l'employeur, de sorte que celui-ci est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 840 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de dédit formation
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l'espèce, la clause de dédit formation est incluse dans le contrat de travail et rédigée de la manière suivante : « compte tenu de la nature de ses fonctions, Mme [F] [R] bénéficiera d'un parcours de formation spécifique. Sont visées par la présente clause, les formations qualifiantes lorsque la société affecte à la formation professionnelle un coût supérieur aux minimas exigés par la loi et la convention collective.(') En contrepartie, Mme [F] [R] s'engage à rester au sein de la société pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de la formation. En cas de départ anticipé à l'initiative de Mme [F] [R], avant le terme de la période minimale prévue ci-dessus, cette dernière s'engage à verser à la société une indemnité égale au montant des frais de formation engagés par la société, calculé au prorata temporis du temps restant avec un montant maximal de 8 500 euros. »
S'il est démontré que Mme [F] [R] a bénéficié de formations qualifiantes financées par la société [1], il n'a été formalisé avant celles-ci aucune convention particulière précisant la date, la nature, la durée et le coût réel de ces formations pour l'employeur, ni les modalités du remboursement à la charge du salarié, sachant que le contrat de travail fixe un maximum forfaitaire, modulable en fonction du temps de présence dans l'entreprise, sans davantage de précision.
Aucun élément n'est apporté pour démontrer que les formations concernées représenteraient un coût supérieur aux minimas exigés par la loi ou la convention collective.
Ainsi, les conditions de forme et de fond tendant à la validité de la clause de dédit formation ne sont pas réunies.