Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, sociale d salle 3, 10 juillet 2026 — n° 25/00211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La démission aux torts de l'employeur notifiée par le salarié doit-elle être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à ses obligations ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le défaut de paiement des primes de travaux spéciaux constitue un manquement grave justifiant la requalification.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2021
  • Salarié engagé en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3
  • Lettres de démission aux torts de l'employeur datées des 14 novembre et 3 décembre 2022
  • Non-paiement des primes de travaux spéciaux
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 17 février 2023

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article R1454-28 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] devenue [1] a engagé M. [K] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 en qualité de chargé de clientèle, statut agent de maîtrise, niveau MP3. Il était rattaché à l'agence de [Localité 3] située à [Localité 4]. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 14 novembre 2022 puis du 3 décembre 2022, M. [K] [R] a « démissionné aux torts exclusifs de l'employeur ». Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [R] a saisi le 17 février 2023 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 29 janvier 2025, a rendu la décision suivante : -dit et juge que la prise d'acte par M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; -déboute M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; -condamne M. [K] [R] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -limite l'exécution provisoire à ce que de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; - condamne M. [K] [R] aux dépens ; -déboute les parties du surplus de leurs demandes. M. [K] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 mars 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 au terme desquelles M. [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : -JUGER M. [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a : -DIT ET JUGE que la prise d'acte par M. [K] [R] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; -DEBOUTE M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Et statuant à nouveau, -REQUALIFIER la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] [R] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur ; -FIXER la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 253,95 € brut ; -CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes de : -11 967,38 € brut à titre de rappels de salaires à titre de solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux visée à l'article 4 du contrat de travail ; - 1 196,73 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; -3 253,95 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au sens de l'article 4.11.2. c) de la Convention collective des entreprises de propreté ; - 325,39 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; -1 559,17 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; -JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -CONDAMNER la Société [1] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier DAUSSE, avocat constitué. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] s'analyse en une démission et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, -débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux : Conformément à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, il était fixé au bénéfice de M. [R] une rémunération mensuelle brute forfaitaire de base d'un montant de 2500 euros sur 12 mois, outre un 13ème mois. Le contrat prévoyait également le versement d'une « prime dite « de travaux spéciaux » à la fin de chaque trimestre civil d'un montant de 5% calculée sur l'ensemble des TS (facturés hors taxes) non contractuels ». Or, l'appelant démontre que la société [1] a modifié à la baisse ledit taux en le fixant à 3 %, sans qu'il ne soit justifié de l'accord du salarié à cet égard. Il est, ainsi, produit des formulaires de demande de primes de travaux spéciaux établis par M. [R] à hauteur de 5 % puis rayés par l'employeur pour être modifiés à la baisse et correspondre à 3 %. En outre et alors qu'il était pratiqué des acomptes mensuels sur ladite prime de travaux spéciaux dont le paiement était fixé au trimestre, M. [R] démontre par de nombreux mails les retards pris dans lesdits paiements et l'alerte d'ailleurs émise par un membre du CSE auprès de la société [1] en particulier dans un mail du 4 juillet 2022, avec mise à l'ordre du jour du CSE de cette problématique. Il est, en outre, justifié de ce que l'appelant a réclamé à l'intimée le paiement de sa prime par mail du même jour et alors qu'en tout état de cause, elle aurait dû être mise en paiement avec le salaire du mois de juin 2022, compte tenu de son paiement par trimestre. M. [R] justifie, dès lors, qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits concernant les primes de travaux spéciaux auxquelles il pouvait prétendre. A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel y afférent, l'intéressé verse aux débats les demandes de primes d'exploitation qu'il a formulées auprès de la société [1] récapitulant le nom du chantier, le numéro de devis, le montant des travaux spéciaux et de la prime qu'il aurait dû percevoir sur la base de 5 %, les relevés de primes perçues, un tableau récapitulatif des primes versées et du solde réclamé, mois par mois sur toute la période concernée, ainsi que les bulletins de salaire correspondant. De son côté, si la société [1] conteste les montants réclamés, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément contradictoire susceptible de remettre en cause lesdits calculs ni aucune pièce différente au titre des factures servant de base de calcul à cette prime de travaux spéciaux. Par ailleurs, le fait que M. [R] ait fini par appliquer de lui-même un taux de 3 %, après s'être vu corriger à de nombreuses reprises par l'employeur le taux contractuel de 5 % n'est pas de nature à emporter acquiescement ou accord de l'intéressé à cette modification unilatérale par la société [3] du contrat de travail. Il reste que la confrontation entre les primes de travaux spéciaux effectivement versées et les primes réclamées révèle certaines erreurs de calcul, le calcul du montant de ladite prime étant basé sur les travaux spéciaux facturés hors taxe et non les devis, même signés. La cour fixe, par suite, à 7778,79 euros le montant du rappel dû au titre des primes de travaux spéciaux, outre 777,87 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris est infirmé. Sur la prise d'acte : La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte improprement qualifiée de démission aux torts de l'employeur, M. [R] a fait valoir le non-respect par la société [1] des articles 4 et 5 de son contrat de travail. Dans le cadre de ses conclusions, il se prévaut d'une surcharge de travail, du paiement partiel et sur une base minorée de 3% de sa prime de travaux spéciaux fixée contractuellement à 5%, de l'extension de son champs d'intervention limité contractuellement aux chantiers [4] de France à 6 autres chantiers hors [5] à compter de décembre 2021 et sans respect d'un délai de prévenance. Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [K] [R] s'est vu imposer une minoration des modalités de calcul de sa prime de travaux spéciaux limité à 3% alors qu'elle était fixée contractuellement à 5% et ne s'est pas non plus vu rétribuer de l'intégralité desdites primes. L'appelant justifie, par ailleurs, que son contrat de travail prévoyait en son article 5 son rattachement à l'agence de [Localité 3], un champs d'intervention limité aux sites [5] rattachés à ladite agence, la possibilité pour l'employeur de modifier son lieu de travail dans les limites géographiques des Hauts de France et, en cas de mise en oeuvre de la clause de mobilité, le respect d'un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail. Or, M. [R] démontre qu'il s'est vu confier, sans délai de prévenance, à compter de décembre 2021 et en dehors de toute modification contractuelle, la charge de 6 nouveaux chantiers supplémentaires ne relevant pas de [5], en l'occurrence les chantiers de [Adresse 3] et [Localité 5], du [6] [Localité 6], de Chronopost, du TA de [Localité 7] et du chantier La PIC de la Poste de [Localité 3], ce en sus de ses attributions relevant des chantiers de [5]. Surtout, dans ce contexte, le salarié justifie de ce qu'il a alors été soumis à une surcharge de travail qu'il a dénoncée à son employeur dès le mois de mars 2022 puis de façon réitérée en juillet 2022. Ainsi, par mail du 7 mars 2022, l'intéressé a fait part à la société [3] dans un courriel intitulé « CC en souffrance », de ce qu'il essaye « tant bien que mal » de répondre à l'ensemble des satisfactions clients, dans un contexte de nombre de sites « démesuré » et d'une absence d'entourage susceptible de pouvoir l'aider dans ses missions appelant alors de ses voeux le recrutement de deux nouveaux chefs d'équipe. Et si une réponse lui a été apportée à ce mail au terme de laquelle son supérieur indique être d'accord avec cette analyse de surcharge de travail évoquant, en outre, l'organisation d'un point de gestion, aucun élément ne permet de justifier d'un soutien et de mesures concrètes effectivement mises en place, le conduisant le 4 juillet 2022 à de nouveau faire part de ladite surcharge indiquant alors, au regard des 6 chantiers extérieurs à [5] confiés en plus « mon investissement est sans limite je travaille jour et nuit ». Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Si ces manquements sont reconnus, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur justifient une prise d'acte ?
Dans cette affaire, le non-paiement des primes de travaux spéciaux a été jugé comme un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail. D'autres manquements graves comme le non-paiement du salaire ou le harcèlement peuvent aussi la justifier.
Quelles indemnités puis-je obtenir si ma prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié peut obtenir l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les rappels de salaire et congés payés afférents.
Comment faire requalifier ma démission en prise d'acte ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la rupture, en démontrant les manquements graves de l'employeur. La charge de la preuve incombe au salarié.
Quelle est la différence entre démission et prise d'acte ?
La démission est une rupture volontaire sans reproche envers l'employeur, tandis que la prise d'acte est une rupture motivée par des manquements de l'employeur. Si les manquements sont graves, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que se passe-t-il si l'employeur conteste la prise d'acte ?
Le juge prud'homal examine les manquements invoqués. Si les manquements sont établis et graves, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.