MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux :
Conformément à l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, il était fixé au bénéfice de M. [R] une rémunération mensuelle brute forfaitaire de base d'un montant de 2500 euros sur 12 mois, outre un 13ème mois. Le contrat prévoyait également le versement d'une « prime dite « de travaux spéciaux » à la fin de chaque trimestre civil d'un montant de 5% calculée sur l'ensemble des TS (facturés hors taxes) non contractuels ».
Or, l'appelant démontre que la société [1] a modifié à la baisse ledit taux en le fixant à 3 %, sans qu'il ne soit justifié de l'accord du salarié à cet égard.
Il est, ainsi, produit des formulaires de demande de primes de travaux spéciaux établis par M. [R] à hauteur de 5 % puis rayés par l'employeur pour être modifiés à la baisse et correspondre à 3 %. En outre et alors qu'il était pratiqué des acomptes mensuels sur ladite prime de travaux spéciaux dont le paiement était fixé au trimestre, M. [R] démontre par de nombreux mails les retards pris dans lesdits paiements et l'alerte d'ailleurs émise par un membre du CSE auprès de la société [1] en particulier dans un mail du 4 juillet 2022, avec mise à l'ordre du jour du CSE de cette problématique. Il est, en outre, justifié de ce que l'appelant a réclamé à l'intimée le paiement de sa prime par mail du même jour et alors qu'en tout état de cause, elle aurait dû être mise en paiement avec le salaire du mois de juin 2022, compte tenu de son paiement par trimestre.
M. [R] justifie, dès lors, qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits concernant les primes de travaux spéciaux auxquelles il pouvait prétendre.
A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel y afférent, l'intéressé verse aux débats les demandes de primes d'exploitation qu'il a formulées auprès de la société [1] récapitulant le nom du chantier, le numéro de devis, le montant des travaux spéciaux et de la prime qu'il aurait dû percevoir sur la base de 5 %, les relevés de primes perçues, un tableau récapitulatif des primes versées et du solde réclamé, mois par mois sur toute la période concernée, ainsi que les bulletins de salaire correspondant.
De son côté, si la société [1] conteste les montants réclamés, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément contradictoire susceptible de remettre en cause lesdits calculs ni aucune pièce différente au titre des factures servant de base de calcul à cette prime de travaux spéciaux.
Par ailleurs, le fait que M. [R] ait fini par appliquer de lui-même un taux de 3 %, après s'être vu corriger à de nombreuses reprises par l'employeur le taux contractuel de 5 % n'est pas de nature à emporter acquiescement ou accord de l'intéressé à cette modification unilatérale par la société [3] du contrat de travail.
Il reste que la confrontation entre les primes de travaux spéciaux effectivement versées et les primes réclamées révèle certaines erreurs de calcul, le calcul du montant de ladite prime étant basé sur les travaux spéciaux facturés hors taxe et non les devis, même signés. La cour fixe, par suite, à 7778,79 euros le montant du rappel dû au titre des primes de travaux spéciaux, outre 777,87 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la prise d'acte :
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte improprement qualifiée de démission aux torts de l'employeur, M. [R] a fait valoir le non-respect par la société [1] des articles 4 et 5 de son contrat de travail. Dans le cadre de ses conclusions, il se prévaut d'une surcharge de travail, du paiement partiel et sur une base minorée de 3% de sa prime de travaux spéciaux fixée contractuellement à 5%, de l'extension de son champs d'intervention limité contractuellement aux chantiers [4] de France à 6 autres chantiers hors [5] à compter de décembre 2021 et sans respect d'un délai de prévenance.
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [K] [R] s'est vu imposer une minoration des modalités de calcul de sa prime de travaux spéciaux limité à 3% alors qu'elle était fixée contractuellement à 5% et ne s'est pas non plus vu rétribuer de l'intégralité desdites primes.
L'appelant justifie, par ailleurs, que son contrat de travail prévoyait en son article 5 son rattachement à l'agence de [Localité 3], un champs d'intervention limité aux sites [5] rattachés à ladite agence, la possibilité pour l'employeur de modifier son lieu de travail dans les limites géographiques des Hauts de France et, en cas de mise en oeuvre de la clause de mobilité, le respect d'un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant son affectation effective dans son nouveau lieu de travail.
Or, M. [R] démontre qu'il s'est vu confier, sans délai de prévenance, à compter de décembre 2021 et en dehors de toute modification contractuelle, la charge de 6 nouveaux chantiers supplémentaires ne relevant pas de [5], en l'occurrence les chantiers de [Adresse 3] et [Localité 5], du [6] [Localité 6], de Chronopost, du TA de [Localité 7] et du chantier La PIC de la Poste de [Localité 3], ce en sus de ses attributions relevant des chantiers de [5].
Surtout, dans ce contexte, le salarié justifie de ce qu'il a alors été soumis à une surcharge de travail qu'il a dénoncée à son employeur dès le mois de mars 2022 puis de façon réitérée en juillet 2022.
Ainsi, par mail du 7 mars 2022, l'intéressé a fait part à la société [3] dans un courriel intitulé « CC en souffrance », de ce qu'il essaye « tant bien que mal » de répondre à l'ensemble des satisfactions clients, dans un contexte de nombre de sites « démesuré » et d'une absence d'entourage susceptible de pouvoir l'aider dans ses missions appelant alors de ses voeux le recrutement de deux nouveaux chefs d'équipe.
Et si une réponse lui a été apportée à ce mail au terme de laquelle son supérieur indique être d'accord avec cette analyse de surcharge de travail évoquant, en outre, l'organisation d'un point de gestion, aucun élément ne permet de justifier d'un soutien et de mesures concrètes effectivement mises en place, le conduisant le 4 juillet 2022 à de nouveau faire part de ladite surcharge indiquant alors, au regard des 6 chantiers extérieurs à [5] confiés en plus « mon investissement est sans limite je travaille jour et nuit ».
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M.