MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société [2] s'est placée en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé. Les premiers juges ont à cet égard relevé que M. [F] a perçu des sommes qui excèdent le «net à payer» mentionné sur ses bulletins de salaire et que figurent sur ses fiches de pointage des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'appelant fait en conséquence exactement valoir que dès lors qu'il avait retenu l'existence d'un travail dissimulé le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité allouée à la somme de 500 euros.
La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 1 645,62 euros. Il lui est donc accordé la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour débouter M. [F] de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu moins d'un mois après sa conclusion, soit pendant la période d'essai prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié.
Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat à durée indéterminée de chantier et que la période d'essai ne lui est pas opposable.
L'exemplaire du contrat de travail qu'il produit n'est effectivement signé que par l'employeur.
En l'absence de production d'un contrat de travail signé par le salarié formalisant l'existence d'une période d'essai, la rupture ne peut s'analyser comme une rupture de période d'essai mais doit être qualifiée, en l'absence d'une lettre de licenciement motivée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de moins d'un mois du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle après le mois d'août 2022, il convient de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la durée minimale du contrat de chantier
L'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération, attaché à la convention collective, prévoit en son article 4 - Conclusion du contrat de travail que la durée minimale du contrat de chantier ne peut être inférieure à six mois.
Pour débouter M. [F] de sa demande au titre du non-respect de cette durée minimale, le conseil de prud'hommes a retenu que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable dans la mesure où il avait considéré que le contrat de M. [F] avait fait l'objet d'une rupture en période d'essai.
Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve d'une période d'essai contractualisée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est de surcroît survenu alors que le contrat de travail devait durer au minimum jusqu'au 18 janvier 2023.
Le salarié a droit au paiement d'une indemnité, se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 18 janvier 2023 et qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 557,22 euros.
L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la société [2] aux sommes suivantes :
9 873,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 557,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.
Déclare l'arrêt opposable à l'[4] [3] de [Localité 1] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par le code du travail.
Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].