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Cour d'appel, sociale c salle 1, 10 juillet 2026 — n° 24/02135

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier pendant la période d'essai est-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier pendant la période d'essai ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, l'employeur doit respecter les dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de ce type de contrat. En cas de non-respect, le salarié peut prétendre à une indemnité. Le travail dissimulé donne droit à une indemnité forfaitaire.

Faits clés

  • M. [F] a été embauché le 18 juillet 2022 en qualité de soudeur par la société [2] sous contrat à durée indéterminée de chantier.
  • L'employeur a établi les documents de rupture le 12 août 2022, soit moins d'un mois après l'embauche.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2023, avec cessation des paiements fixée au 12 mai 2022.
  • Le conseil de prud'hommes avait initialement jugé que la rupture s'analysait comme une rupture en période d'essai.
  • M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F], né le 31 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps plein, à compter du 18 juillet 2022, en qualité de soudeur, par la société [2]. La relation de travail était régie par la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle (métallurgie). L'employeur a établi les documents de rupture le 12 août 2022. Par requête reçue le 8 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 23 juin 2023 le tribunal de commerce de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] en fixant la date de cessation des paiements au 12 mai 2022. Maître [Z], liquidateur judiciaire de la société [2], et le [3] de [Localité 1] ont été appelés à la cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, débouté M. [F] de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, débouté M. [F] de sa demande relative à la durée minimale des contrats de chantier, dit que la société [2] s'est mise en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, fixé les créances de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire. Le 4 décembre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 30 décembre 2024, signifiées au liquidateur judiciaire de la société [2] et à l'AGS [3] de [Localité 1], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé, par voie de conséquence de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes : 3 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 282 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 16 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier. Le liquidateur judiciaire de la société [2] et l'[4] [3] de [Localité 1] n'ont pas constitué avocats et n'ont pas conclu. La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société [2] s'est placée en infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé. Les premiers juges ont à cet égard relevé que M. [F] a perçu des sommes qui excèdent le «net à payer» mentionné sur ses bulletins de salaire et que figurent sur ses fiches de pointage des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'appelant fait en conséquence exactement valoir que dès lors qu'il avait retenu l'existence d'un travail dissimulé le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité allouée à la somme de 500 euros. La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 1 645,62 euros. Il lui est donc accordé la somme de 9 873,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour débouter M. [F] de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu moins d'un mois après sa conclusion, soit pendant la période d'essai prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié. Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat à durée indéterminée de chantier et que la période d'essai ne lui est pas opposable. L'exemplaire du contrat de travail qu'il produit n'est effectivement signé que par l'employeur. En l'absence de production d'un contrat de travail signé par le salarié formalisant l'existence d'une période d'essai, la rupture ne peut s'analyser comme une rupture de période d'essai mais doit être qualifiée, en l'absence d'une lettre de licenciement motivée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de moins d'un mois du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle après le mois d'août 2022, il convient de lui allouer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la durée minimale du contrat de chantier L'accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d'opération, attaché à la convention collective, prévoit en son article 4 - Conclusion du contrat de travail que la durée minimale du contrat de chantier ne peut être inférieure à six mois. Pour débouter M. [F] de sa demande au titre du non-respect de cette durée minimale, le conseil de prud'hommes a retenu que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable dans la mesure où il avait considéré que le contrat de M. [F] avait fait l'objet d'une rupture en période d'essai. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve d'une période d'essai contractualisée, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est de surcroît survenu alors que le contrat de travail devait durer au minimum jusqu'au 18 janvier 2023. Le salarié a droit au paiement d'une indemnité, se cumulant avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au 18 janvier 2023 et qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 557,22 euros. L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier s'analyse comme une rupture en période d'essai, a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à la durée minimale des contrats de chantier et a fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour infraction avec les dispositions sur le travail dissimulé. Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : Fixe la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la société [2] aux sommes suivantes : 9 873,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 557,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier. Déclare l'arrêt opposable à l'[4] [3] de [Localité 1] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds prévus par le code du travail. Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de chantier ?
Un contrat de chantier est un CDI conclu pour la durée d'un chantier. Il prend fin lorsque le chantier est terminé. Dans cette affaire, M. [F] avait été embauché comme soudeur sous ce type de contrat.
Puis-je être licencié pendant la période d'essai ?
Oui, pendant la période d'essai, l'employeur peut rompre le contrat sans motif, mais cela ne constitue pas un licenciement. Cependant, dans cette affaire, la cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse car elle ne respectait pas les dispositions conventionnelles.
Quels sont mes droits si mon employeur est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire, vous pouvez déclarer vos créances salariales auprès du liquidateur. L'AGS garantit le paiement de certaines créances dans les limites légales. Ici, M. [F] a obtenu la fixation de ses créances au passif de la liquidation.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste pour l'employeur à ne pas déclarer tout ou partie de l'activité du salarié. Il donne droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Dans cette affaire, M. [F] a obtenu 9 873,72 euros à ce titre.
Quelle indemnité pour non-respect de la durée minimale d'un contrat de chantier ?
Lorsque l'employeur ne respecte pas la durée minimale prévue par la convention collective pour un contrat de chantier, le salarié peut prétendre à une indemnité. Ici, M. [F] a obtenu 8 557,22 euros.
Comment faire valoir mes créances salariales en cas de liquidation judiciaire ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes pour faire fixer vos créances au passif de la liquidation. Le jugement est ensuite opposable à l'AGS qui garantit le paiement dans les limites légales. C'est ce qui a été fait dans cette affaire.
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