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Cour d'appel, sociale d salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00192

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est-elle justifiée par les manquements graves de l'employeur, et quelles sont les conséquences financières ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements de l'employeur (absence de déclaration URSSAF, absence de médecine du travail, absence de retraite complémentaire, absence de couverture santé, absence d'envoi des attestations de salaire, non-paiement des salaires) sont établis et justifient la prise d'acte.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse
  • Transfert du contrat à la société [1] à compter du 1er février 2024
  • Prise d'acte de la rupture par courrier du 20 mai 2024
  • Manquements invoqués : absence de déclaration URSSAF, absence d'inscription à la médecine du travail, absence de retraite complémentaire, absence de couverture frais de santé et prévoyance, absence d'envoi des attestations de salaire à la CPAM, manquement aux obligations de sécurité, non-paiement des salaires
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 24 juin 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [Y] [Q] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 février 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier du 20 mai 2024, Mme [Y] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1]. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de l'entreprise 'Boulangerie [P]' depuis le 25/02/2021, transférée à compter du 01/02/2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]', pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription à la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence de couverture frais de santé et prévoyance, - Absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurité, - Grave préjudice moral et financier puisque aucun salaire n'a été versé. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre, adressée en recommandé avec accusé de réception. [...] Je vous saurais gré, par ailleurs, de me transmettre sans délai l'ensemble des documents utiles à la suite de mon parcours professionnel, à savoir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation [3]. De plus, je requiers de nouveau les attestations de salaire CPAM demandées le 29/04/2024. » Par demande réceptionnée au greffe le 24 juin 2024, Mme [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 11 février 2025, la juridiction prud'homale a : - rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la société [1], - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [Q] est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la date de rupture du contrat de travail au 20 mai 2024, - condamné la société [1] au paiement à Mme [Y] [Q] des sommes suivantes : - 1 090,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 565,26 euros au titre de l`indemnité compensatrice de préavis, - 256,52 euros au titre des congés payés afférents, - 5 130,52 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 343,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire du mois de mai 2024 sans les cotisations mutuelle et prévoyance de Mme [Y] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce dans un délai 10 jours à compter de la notification du présent jugement, - dit qu'il se réserve la compétence de liquider l'astreinte, - débouté Mme [Y] [Q] de sa demande de rappel de salaire, - débouté Mme [Y] [Q] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de Maître Pauline Brocart, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procéd…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des frais de santé Mme [Y] [Q] sollicite le remboursement de ses frais de santé d'un montant de 192,43 euros  ; le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande dans les motifs de son jugement mais n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de celui-ci. Si la société [1] justifie de l'affiliation de ses salariés à la mutuelle entreprise [4], le document d'affiliation ne porte pas mention de la date d'effet du contrat, alors qu'il est produit plusieurs échanges (courrier de conciliateur de justice, échanges de sms) portant sur les difficultés rencontrées par la salariée pour obtenir remboursement de ses frais de santé par sa mutuelle en mars 2024, faute d'affiliation effective. Ainsi faute pour l'employeur de démontrer que l'affiliation à la mutuelle [4] a été effective dès le début du transfert du contrat de travail (ce qui permettrait d'en déduire que les dépenses de santé de Mme [Y] [Q] ont bien été couvertes par cette mutuelle), il sera fait droit à la demande tendant à sa condamnation à payer à la salariée la somme de 192,43 euros à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le reçu pour solde de tout compte daté du 20 ai 2024 (pièce 17 de l'appelante) porte mention d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 343,80 euros. Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de cette somme, mais la salariée ne précise pas dans ses conclusions ne pas avoir l'avoir reçu et l'employeur justifie au contraire, avoir payé le solde de tout compte. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en paiement à ce titre et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur. En l'espèce, Mme [Y] [Q] occupait les fonctions d'employée de boulangerie. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 avril 2024. Par courrier du 20 mai 2024, elle a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur les fautes suivantes : - une absence de déclaration URSSAF, - une absence d'inscription à la médecine du travail, - une absence de retraite complémentaire, - une absence de couverture frais de santé et prévoyance, - une absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - un manquement aux obligations de sécurité. L'attestation de Mme [C] [B], salariée engagée en juillet 2024 (soit après le départ de Mme [Y] [Q]) quant aux mauvaises conditions d'hygiène dans la boulangerie et les photographies produites en ce sens sont contredites par le résultat du contrôle sanitaire dont a fait l'objet les locaux ( en juillet 2024) et par le procès-verbal de constat d'huissier (en août 2024) dont il ressort que les locaux de la boulangerie, rénovés, étaient propres et en bon état ; le grief tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non fondé, sera donc écarté. Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que Mme [Y] [Q] n'a été déclarée auprès des services de l'Urssaf comme salariée de la société [1] que le 1er août 2024 ; qu'elle n'était plus affiliée à la mutuelle entreprise [4] en mars 2024 ; qu'au 13 mai 2024, elle n'était pas non plus affiliée au service de santé au travail ; que ses attestations de salaire n'ont quant à elles été envoyées à la [5] que le 16 mai 2024, date de réception de la demande de la salariée par courrier recommandé du 29 avril 2024 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 12 avril. La société [1] démontre par la production d'un mail de son notaire et d'un message daté du 14 mars 2024 que certaines démarches administratives ont été retardées du fait du délai de traitement de la déclaration de changement de siège social auprès de l'INPI et de l'attente d'un nouveau numéro Insee ; cependant dans son mail daté du 22 février 2024, le notaire évoque un traitement du dossier par l'INPI dans la semaine à venir. Or, l'employeur n'apporte pas d'explication sur le fait que la salariée, transférée le 1er février 2024 n'a vu sa situation sociale et administrative régularisée qu'au mois d'août 2024, plus de 5 mois après ce transfert (et après sa prise d'acte). Il y a donc lieu de retenir une négligence fautive de l'employeur dans l'accomplissement des démarches obligatoires, étant observé que la délivrance tardive des attestations de salaire à la [5] a placé la salariée, mère de deux jeunes enfants, dans une situation financière difficile, ses proches attestant avoir dû lui apporter une aide financière à cette période. Il résulte de ces éléments que les manquements reprochés à l'employeur, par leur gravité, étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient que la salariée prenne acte de la rupture. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la situation sociale et administrative de Mme [Y] [Q] a été régularisée tardivement, plusieurs mois après le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1]. Cependant, ce comportement s'analyse en une négligence fautive et il n'est pas possible d'en déduire une volonté frauduleuse de l'employeur. Ainsi, faute de caractérisation du caractère intentionnel du comportement de la société [1], la salariée sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les conséquences de la rupture La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1 090,23 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 565,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 256,52 euros au titre des congés payés afférents, Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En l'espèce lors de la rpture, Mme [Y] [Q] était âgée de 35 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 années complètes et percevait un salaire mensuel de 1 282 euros en qualité d'employée de boulangerie. Elle a deux jeunes enfants à charge et a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si ces manquements sont reconnus par le juge, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, les manquements retenus sont l'absence de déclaration URSSAF, l'absence d'inscription à la médecine du travail, l'absence de retraite complémentaire, l'absence de couverture frais de santé, l'absence d'envoi des attestations de salaire à la CPAM, et le non-paiement des salaires.
Quelle est la conséquence de la prise d'acte si elle est justifiée ?
Si la prise d'acte est justifiée, elle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La salariée a-t-elle obtenu une indemnité de congés payés ?
Non, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés d'un montant de 1 343,80 euros, car elle a estimé que cette demande n'était pas fondée.
Quelle somme a été accordée au titre des frais de santé ?
La cour a condamné l'employeur à rembourser à la salariée la somme de 192,43 euros au titre de ses frais de santé.
L'employeur doit-il rectifier l'attestation France travail ?
Oui, la cour a ordonné à l'employeur de rectifier l'attestation France travail en prenant en compte tous les salaires des périodes travaillées par la salariée.
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