Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
-Fixer le salaire de référence à 1.886,54 €
- Constater que l'inaptitude à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle ou, à tout le moins, partiellement professionnelle
- Constater le statut de travailleur handicapé reconnu à Madame [P] depuis 2014,
- Condamner, en conséquence, la société [1] à :
o Une indemnité de préavis de 5.659,62 €, outre les congés payés y afférents de 565,96 €,
o Le doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme de 11.990,39 €, compte tenu de l'indemnité conventionnelle déjà versée,
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner, en conséquence, la société [1] à 37.730,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société [1] pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société [1] pour déloyauté contractuelle à 5.000 € de dommages et intérêts
- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance
- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions».
Par conclusions du 13 novembre 2025 la société [1] prie la cour de :
à titre principal
constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation du jugement déféré
confirmer le jugement
A titre subsidiaire
confirmer le jugement après examen des demandes au fond
condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 euros au titre de ses frais exposés en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
l'article 954 du code de procédure civile dispose:
«les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ».
Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer.
En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.
Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement.
Mme [P] sera condamnée aux dépens mais il serait inéquitable de la condamner, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel
DEBOUTE la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure.