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Cour d'appel, sociale d salle 2, 10 juillet 2026 — n° 25/00191

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée est-elle justifiée par les manquements de l'employeur et doit-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements de l'employeur (absence de déclaration URSSAF, absence de médecine du travail, absence de retraite complémentaire, absence d'envoi des attestations de salaire à la CPAM, non-paiement des salaires) sont établis et suffisamment graves pour justifier la prise d'acte.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 août 2021 avec la société [2]
  • Transfert du contrat de travail à la société [1] à compter du 1er février 2024
  • Prise d'acte de la rupture par la salariée le 20 mai 2024
  • Manquements invoqués : absence de déclaration URSSAF, absence d'inscription à la médecine du travail, absence de retraite complémentaire, absence d'envoi des attestations de salaire à la CPAM, non-paiement des salaires
  • Saisine du conseil de prud'hommes de Lille le 24 juin 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [V] [A] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier en date du 20 mai 2024, Mme [V] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de la 'Boulangerie [3]' depuis le 02 août 2021, transférée à partir du 1er février 2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]' pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous notifie par la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription a la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence d'envoie à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurités, - Grave préjudice morale et financier puisque aucun salaire n'a été versé. [...] Je vous serai reconnaissante de bien vouloir me transmettre sans délai tous les documents obligatoires de fin de contrat : - Certificat de travail, - Attestation de france travail (pole emploi), - Bulletin de salaire de février à avril, - Le reçu de solde de tous compte, - Attestation de salaire CPAM.' » Le 24 juin 2024, Mme [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 11 février 2025, la juridiction prud'homale a : - rejeté la demande de réouverture des débats formulées par la société [1], - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [A] est justifiée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la date de rupture du contrat de travail au 20 mai 2024, - condamné la société [1] au paiement à Mme [V] [A] des sommes suivantes : - 1 142,85 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 078,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 307,84 euros au titre des congés payés afférents, - 6 156,80 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 450,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, - ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat de Mme [V] [A] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la noti cation du présent jugement, - ordonné à la société [1] la remise des bulletins de salaire de Mme [V] [A] pour les mois de février, mars, avril et mai 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la noti cation du présent jugement, - dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 4] se réserve la compétence de liquider l'astreinte, - débouté Mme [V] [A] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de Maître Pauline Brocart, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contributio…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le reçu pour solde de tout compte porte mention d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 184 euros due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de la somme de 1 450,40 euros à ce titre, mais la salariée ne précise pas dans ses conclusions à quoi correspond ce montant, et n'indique pas ne pas avoir reçu la somme de 1 184 euros tandis que l'employeur justifie au contraire, avoir payé le solde de tout compte. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en paiement au titre du solde de congés payés et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur. En l'espèce, Mme [V] [A] occupait les fonctions d'employée de boulangerie. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2024. Par courrier du 20 mai 2024, elle a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur les fautes suivantes : - une absence de déclaration URSSAF, - une absence d'inscription à la médecine du travail, - une absence de retraite complémentaire, - une absence de couverture frais de santé et prévoyance, - une absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - un manquement aux obligations de sécurité. L'attestation de Mme [E] [P], salariée engagée en juillet 2024 (soit après le départ de Mme [V] [A]) quant aux mauvaises conditions d'hygiène dans la boulangerie et les photographies produites en ce sens sont contredites par le résultat du contrôle sanitaire dont a fait l'objet les locaux ( en juillet 2024) et par le procès-verbal de constat d'huissier (en août 2024) dont il ressort que les locaux de la boulangerie, rénovés, étaient propres et en bon état ; le grief tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non fondé, sera donc écarté. De même, le grief tenant à l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise ne saurait être retenu, puisque la salariée avait renoncé par écrit à son bénéfice (déclaration du 1er février 2024). Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que Mme [V] [A] n'a été déclarée auprès des services de l'Urssaf comme salariée de la société [1] que le 1er août 2024 ; qu'au 13 mai 2024, elle n'était pas affiliée au service de santé au travail ; que ses attestations de salaire n'ont quant à elles été envoyées à la [4] que le 11 juillet 2024, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 19 avril. La société [1] démontre par la production d'un mail de son notaire et d'un message daté du 14 mars 2024 que certaines démarches administratives ont été retardées du fait du délai de traitement de la déclaration de changement de siège social auprès de l'INPI et de l'attente d'un nouveau numéro Insee ; cependant dans son mail daté du 22 février 2024, le notaire évoque un traitement du dossier par l'INPI dans la semaine à venir. Or, l'employeur n'apporte pas d'explication sur le fait que la salariée, transférée le 1er février 2024 n'a vu sa situation sociale et administrative régularisée qu'au mois d'août 2024, plus de 5 mois après ce transfert (et après sa prise d'acte). Il y a donc lieu de retenir une négligence fautive de l'employeur dans l'accomplissement des démarches obligatoires, étant observé que la délivrance tardive des attestations de salaire à la [4] a placé la salariée, dans une situation financière difficile. Il résulte de ces éléments que les manquements reprochés à l'employeur, par leur gravité, étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient que la salariée prenne acte de la rupture. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la situation sociale et administrative de Mme [V] [A] a été régularisée tardivement, plusieurs mois après le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1]. Cependant, ce comportement s'analyse en une négligence fautive et il n'est pas possible d'en déduire une volonté frauduleuse de l'employeur. Ainsi, faute de caractérisation du caractère intentionnel du comportement de la société [1], la salariée sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les conséquences de la rupture La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1 142,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 078,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 307,84 euros au titre des congés payés afférents. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article. Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En l'espèce lors de la rupture, Mme [V] [A] était âgée de 29 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 années complètes et percevait un salaire mensuel de 1 539 euros en qualité de vendeuse en boulangerie. Elle partage ses charges avec son conjoint, reconnu travailleur handicapé. Elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi. Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [V] [A] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 380 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la communication de documents Les dispositions du jugement déféré relatives à la communication de documents sous astreinte seront confirmées, sauf à préciser que cette astreinte sera provisoire, avec une durée de 3 mois à compter de 10 jours suivant la notification du jugement de première instance. Sur les intérêts Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à l'employeur des manquements graves. Si ces manquements sont justifiés, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur justifient une prise d'acte ?
Dans cette affaire, les manquements retenus sont l'absence de déclaration URSSAF, l'absence d'inscription à la médecine du travail, l'absence de retraite complémentaire, l'absence d'envoi des attestations de salaire à la CPAM et le non-paiement des salaires. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Quelle est la différence entre prise d'acte et démission ?
La démission est une rupture volontaire du contrat par le salarié sans reproche à l'employeur. La prise d'acte est une rupture imputable à l'employeur en raison de ses manquements ; si elle est justifiée, elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.
Que faire si mon employeur ne me paie pas mes salaires ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander le paiement des salaires et éventuellement prendre acte de la rupture si le non-paiement est grave et persistant. Dans cette affaire, le non-paiement des salaires a été un élément clé pour justifier la prise d'acte.
Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte justifiée ?
La prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut obtenir des indemnités de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et les documents de fin de contrat.
Comment obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Il faut saisir le conseil de prud'hommes et démontrer que la rupture est imputable à l'employeur. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à payer une indemnité de 5 380 euros, après avoir confirmé le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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