MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le reçu pour solde de tout compte porte mention d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 184 euros due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement de la somme de 1 450,40 euros à ce titre, mais la salariée ne précise pas dans ses conclusions à quoi correspond ce montant, et n'indique pas ne pas avoir reçu la somme de 1 184 euros tandis que l'employeur justifie au contraire, avoir payé le solde de tout compte. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en paiement au titre du solde de congés payés et la décision du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, Mme [V] [A] occupait les fonctions d'employée de boulangerie. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2024. Par courrier du 20 mai 2024, elle a pris acte de la rupture, reprochant à son employeur les fautes suivantes :
- une absence de déclaration URSSAF,
- une absence d'inscription à la médecine du travail,
- une absence de retraite complémentaire,
- une absence de couverture frais de santé et prévoyance,
- une absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires,
- un manquement aux obligations de sécurité.
L'attestation de Mme [E] [P], salariée engagée en juillet 2024 (soit après le départ de Mme [V] [A]) quant aux mauvaises conditions d'hygiène dans la boulangerie et les photographies produites en ce sens sont contredites par le résultat du contrôle sanitaire dont a fait l'objet les locaux ( en juillet 2024) et par le procès-verbal de constat d'huissier (en août 2024) dont il ressort que les locaux de la boulangerie, rénovés, étaient propres et en bon état ; le grief tenant au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, non fondé, sera donc écarté.
De même, le grief tenant à l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise ne saurait être retenu, puisque la salariée avait renoncé par écrit à son bénéfice (déclaration du 1er février 2024).
Il ressort en revanche des pièces versées aux débats que Mme [V] [A] n'a été déclarée auprès des services de l'Urssaf comme salariée de la société [1] que le 1er août 2024 ; qu'au 13 mai 2024, elle n'était pas affiliée au service de santé au travail ; que ses attestations de salaire n'ont quant à elles été envoyées à la [4] que le 11 juillet 2024, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 19 avril.
La société [1] démontre par la production d'un mail de son notaire et d'un message daté du 14 mars 2024 que certaines démarches administratives ont été retardées du fait du délai de traitement de la déclaration de changement de siège social auprès de l'INPI et de l'attente d'un nouveau numéro Insee ; cependant dans son mail daté du 22 février 2024, le notaire évoque un traitement du dossier par l'INPI dans la semaine à venir.
Or, l'employeur n'apporte pas d'explication sur le fait que la salariée, transférée le 1er février 2024 n'a vu sa situation sociale et administrative régularisée qu'au mois d'août 2024, plus de 5 mois après ce transfert (et après sa prise d'acte).
Il y a donc lieu de retenir une négligence fautive de l'employeur dans l'accomplissement des démarches obligatoires, étant observé que la délivrance tardive des attestations de salaire à la [4] a placé la salariée, dans une situation financière difficile.
Il résulte de ces éléments que les manquements reprochés à l'employeur, par leur gravité, étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient que la salariée prenne acte de la rupture.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la situation sociale et administrative de Mme [V] [A] a été régularisée tardivement, plusieurs mois après le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1].
Cependant, ce comportement s'analyse en une négligence fautive et il n'est pas possible d'en déduire une volonté frauduleuse de l'employeur.
Ainsi, faute de caractérisation du caractère intentionnel du comportement de la société [1], la salariée sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1 142,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 078,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 307,84 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce lors de la rupture, Mme [V] [A] était âgée de 29 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 années complètes et percevait un salaire mensuel de 1 539 euros en qualité de vendeuse en boulangerie.
Elle partage ses charges avec son conjoint, reconnu travailleur handicapé. Elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [V] [A] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 380 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement déféré relatives à la communication de documents sous astreinte seront confirmées, sauf à préciser que cette astreinte sera provisoire, avec une durée de 3 mois à compter de 10 jours suivant la notification du jugement de première instance.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.