GREFFIER : Mme Nadia HANAFI
DÉBATS à l'audience publique du 23 juillet 2026 à 10 heures; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et signée par Agathe ALIAMUS, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Mme [X] [N] [Z], née le 05 août 1985 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation complète le 29 juin 2026 au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) à [Localité 5], dans le cadre d'un péril imminent tenant, selon le certificat médical d'admission, à une agnosie des troubles, une adhésion complète au délire et l'absence de tiers mobilisables alors même qu'elle se trouvée en danger en errance sur la voie publique avec des propos incohérents.
À cette date, il est médicalement constaté que l'intéressée présente des hallucinations visuelles, une désorganisation de la pensée et une agitation dans un contexte thérapeutique, le tout caractérisant son impossibilité de consentir aux soins alors même qu'un traitement et une surveillance constante étaient nécessaires.
Le certificat médical des 24 heures rappelle les circonstances de sa prise en charge mais également le fait que la patiente présente un trouble psychiatrique chronique ayant justifié en avril 2026 une hospitalisation en hexagone avant son arrivée à la Réunion en mai. En rupture de suivi, Mme [Z] qui invoquait à cet égard un arrêt volontaire de son traitement en raison des effets secondaires, sans conscience de la recrudescence des symptômes et de la nécessité d'un traitement au long cours, exprimait à cette date des idées délirantes de fin du monde et présentait une désorganisation psychique. Sa mise en danger et son état de vulnérabilité découlait de l'absence de toute critique concernant un déménagement impulsif sans projet précis. Le maintien des soins sans consentement qui permettait sa mise à l'abri, une amélioration clinique et une reprise des traitements était considéré, au vu de son état mental, comme étant nécessaire.
Le certificat médical des 72 heures résulte des mêmes constatations, étant ajouté qu'il est fait état d'une agression sexuelle rapportée par la patiente avant sa prise en charge aux urgences et qui lui occasionne des cauchemars traumatiques. Il est en outre à ce stade constaté une ébauche de critique concernant les hallucinations et les propos délirants mais il persiste un raisonnement paralogique et des angoisses massives, l'adhésion aux soins étant qualifiée de fragile dès lors que la patiente n'est pas en mesure de critiquer sa rupture thérapeutique et ses conséquences sur sa situation. Dans ce contexte, la poursuite des soins restait nécessaire afin d'assurer sa mise à l'abri, une réadaptation thérapeutique et l'organisation de soins ambulatoires à l'avenir.
La saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés était assortie d'un certificat médical du 06 juillet 2026 reprenant les mêmes éléments en précisant que la conscience des troubles est mauvaise et qu'il existe une réticence à l'augmentation des doses de traitement, de sorte que par ordonnance du 07 juillet 2026, le premier juge constatant que Mme [Z] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant des soins ainsi qu'une survaillance médicale constante en milieu hospitalier, sa prise en charge était maintenue sans la même forme.
Mme [Z] a formé appel le 13 juillet 2026.
Aux termes de son recours, elle indique souffrir d'une névrose hystérique et impute les vomissements et nausées qu'elle endure au stress lié à l'hospitalisation ainsi qu'à une surdose de médicaments.