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Cour d'appel, chambre etrangers - jld, 23 juillet 2026 — n° 26/00891

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en hospitalisation complète sans consentement est-il justifié en cas de péril imminent et d'impossibilité de consentir aux soins ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue lorsque les conditions de l'admission en péril imminent sont toujours réunies, notamment l'impossibilité de consentir aux soins et la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée si les certificats médicaux établissent la persistance de ces critères.

Faits clés

  • Mme [Z] a été admise en hospitalisation complète le 29 juin 2026 à l'EPSMR pour péril imminent
  • Elle présentait une agnosie des troubles, une adhésion complète au délire et une errance sur la voie publique
  • Elle avait interrompu volontairement son traitement en raison d'effets secondaires
  • Elle exprimait des idées délirantes de fin du monde et une désorganisation psychique
  • Elle avait été hospitalisée en avril 2026 en hexagone et était en rupture de suivi

Exposé du litige

GREFFIER : Mme Nadia HANAFI DÉBATS à l'audience publique du 23 juillet 2026 à 10 heures; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026 à 14 heures et signée par Agathe ALIAMUS, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI, greffier ; La conseillère déléguée, Mme [X] [N] [Z], née le 05 août 1985 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation complète le 29 juin 2026 au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) à [Localité 5], dans le cadre d'un péril imminent tenant, selon le certificat médical d'admission, à une agnosie des troubles, une adhésion complète au délire et l'absence de tiers mobilisables alors même qu'elle se trouvée en danger en errance sur la voie publique avec des propos incohérents. À cette date, il est médicalement constaté que l'intéressée présente des hallucinations visuelles, une désorganisation de la pensée et une agitation dans un contexte thérapeutique, le tout caractérisant son impossibilité de consentir aux soins alors même qu'un traitement et une surveillance constante étaient nécessaires. Le certificat médical des 24 heures rappelle les circonstances de sa prise en charge mais également le fait que la patiente présente un trouble psychiatrique chronique ayant justifié en avril 2026 une hospitalisation en hexagone avant son arrivée à la Réunion en mai. En rupture de suivi, Mme [Z] qui invoquait à cet égard un arrêt volontaire de son traitement en raison des effets secondaires, sans conscience de la recrudescence des symptômes et de la nécessité d'un traitement au long cours, exprimait à cette date des idées délirantes de fin du monde et présentait une désorganisation psychique. Sa mise en danger et son état de vulnérabilité découlait de l'absence de toute critique concernant un déménagement impulsif sans projet précis. Le maintien des soins sans consentement qui permettait sa mise à l'abri, une amélioration clinique et une reprise des traitements était considéré, au vu de son état mental, comme étant nécessaire. Le certificat médical des 72 heures résulte des mêmes constatations, étant ajouté qu'il est fait état d'une agression sexuelle rapportée par la patiente avant sa prise en charge aux urgences et qui lui occasionne des cauchemars traumatiques. Il est en outre à ce stade constaté une ébauche de critique concernant les hallucinations et les propos délirants mais il persiste un raisonnement paralogique et des angoisses massives, l'adhésion aux soins étant qualifiée de fragile dès lors que la patiente n'est pas en mesure de critiquer sa rupture thérapeutique et ses conséquences sur sa situation. Dans ce contexte, la poursuite des soins restait nécessaire afin d'assurer sa mise à l'abri, une réadaptation thérapeutique et l'organisation de soins ambulatoires à l'avenir. La saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés était assortie d'un certificat médical du 06 juillet 2026 reprenant les mêmes éléments en précisant que la conscience des troubles est mauvaise et qu'il existe une réticence à l'augmentation des doses de traitement, de sorte que par ordonnance du 07 juillet 2026, le premier juge constatant que Mme [Z] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et nécessitant des soins ainsi qu'une survaillance médicale constante en milieu hospitalier, sa prise en charge était maintenue sans la même forme. Mme [Z] a formé appel le 13 juillet 2026. Aux termes de son recours, elle indique souffrir d'une névrose hystérique et impute les vomissements et nausées qu'elle endure au stress lié à l'hospitalisation ainsi qu'à une surdose de médicaments.

Motivations de la décision

Ceci exposé, L'appel a été interjeté dans le délai imparti et les formes requises de sorte qu'il est recevable. Aucun moyen de forme n'est soulevé en l'espèce, la procédure comprenant les certificats médicaux ci-dessus repris nécessaires à la régularité de la procédure. En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il résulte des circonstances de prise en charge initiale que Mme [Z] séjourne depuis le mois de mai 2026 à la Réunion dans une certaine précarité dans la mesure où elle n'a pu se maintenir dans les hébergements provisoires dont elle bénéficiait jusqu'à se retrouver dans un foyer pour hommes au sein duquel elle indique avoir été agressée. Cette errance s'est combinée avec une décompensation psychique due à la rupture de son suivi, le tout caractérisant une situation de péril imminent justifiant son hospitalisation sans consentement dès lors que les constatations médicales effectuées concomitamment mettaient en évidence l'impossibilité de consentir aux soins et imposaient des soins immédiats avec surveillance. Si l'état psychique de l'appelante s'est amélioré, force est de constater qu'elle conserve, à la lecture des certificats médicaux, une mauvaise conscience de ses troubles et une alliance fragile au traitement qui lui est nécessaire, ce qui est corroboré par la remise en cause du diagnostic alors même qu'elle fait elle-même état d'un suivi depuis 2009, qu'elle a été précédemment hospitalisée à plusieurs reprises et en dernier lieu en avril 2026, et confirme que son dossier médical a été utilement transmis à l'équipe soignante. Les critères de maintien en hospitalisation complète restent donc constitués ce d'autant que les modalités de sortie qui doivent garantir autant que possible une nouvelle rupture thérapeutique et la décompensation qui en résulterait inévitablement, sont en préparation. Dans ce contexte et pour l'ensemble de ces motifs, il est prématuré d'envisager à ce stade la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Par conséquent, la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Mme Agathe Aliamus, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, Recevons l'appel de Mme [X] [N] [Z] mais le déclarons mal fondé, Confirmons l 'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ; Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. Le greffier, Nadia HANAFI La conseillère déléguée, Agathe ALIAMUS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation en péril imminent ?
C'est une admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque le patient présente un danger immédiat pour lui-même ou autrui, et qu'il est impossible d'obtenir son consentement. Dans cette affaire, Mme [Z] a été admise car elle errait sur la voie publique avec des propos incohérents et un délire complet.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans ce cas, Mme [Z] a fait appel, mais la cour a confirmé le maintien de l'hospitalisation car les critères médicaux étaient toujours réunis.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Il faut que le péril imminent persiste, que le patient soit toujours dans l'impossibilité de consentir aux soins, et que des soins immédiats avec surveillance constante soient nécessaires. Ici, malgré une amélioration, Mme [Z] avait une mauvaise conscience de ses troubles et une alliance fragile au traitement.
Que se passe-t-il si j'arrête mon traitement psychiatrique ?
L'arrêt du traitement peut entraîner une décompensation psychique et justifier une hospitalisation sans consentement. Dans cette affaire, l'arrêt volontaire du traitement a conduit à une recrudescence des symptômes et à une mise en danger.
Quel est le rôle du juge dans une hospitalisation sans consentement ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont remplies. Il peut ordonner la mainlevée ou confirmer le maintien. Ici, le juge a confirmé le maintien, et la cour d'appel a validé cette décision.
Qu'est-ce qu'une alliance thérapeutique fragile ?
C'est lorsque le patient adhère peu aux soins et remet en cause le diagnostic, ce qui rend le traitement moins efficace. Dans ce cas, Mme [Z] remettait en cause son diagnostic malgré un suivi depuis 2009, ce qui a justifié le maintien en hospitalisation complète.
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