MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la contestation de Mme [V]
L'article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
L'article R4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités du recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émises par le médecin du travail.
Le point de départ du délai de quinze jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'aptitude par le médecin du travail.
L'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
En l'espèce, l'avis d'aptitude a été émis par le médecin du travail le 10 décembre 2024 ; la contestation émise par Mme [U] [V] le 24 décembre 2024 est recevable, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la contestation de l'avis d'inaptitude
L'article L4624-3 du code du travail dispose que : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.'
L'article L4624-7 du même code dispose que :
'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
L'attestation de suivi querellée du 10 décembre 2024, réservée aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, est ainsi rédigée :
emploi repère : vendeuse
UO\Poste de travail : Vente [Localité 3] Agent relation clients Vente Reserve.
'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.' (pièce n° 25 de Mme [V]).
Il s'agit en conséquence d'un avis d'aptitude sur un poste d'agent clientèle à la vente, aménagé pour tenir compte des pathologies de la salariée (fibromyalgie et spondilarthyte).
Cet avis prend en considération les souhaits de la salariée, qui désirait être affectée à un poste de vente, en dépit du précédent avis du médecin du travail, en date du 26 novembre 2024, qui préconisait : 'pas de position statique dans la journée, pas de poste de vente' et ce, en raison de ses pathologies.
Il s'ensuit que l'avis d'aptitude a été délivré par le médecin du travail au terme d'une procédure régulière et conforme aux dispositions de l'article L4624-3 du code de travail.
Mme [V] verse aux débats une attestation délivrée le 28 mars 2025 par une psychologue, laquelle atteste avoir observé une dégradation de l'état de santé de la salariée, qu'elle avait à plusieurs reprises rencontrée suite à son hospitalisation à la maison de santé [Localité 4] et [P] [Z] à partir de mars 2023 (pièce n° 31), ainsi qu'un compte rendu du docteur [I], rhumatologue au CHU- site [Localité 5] en date du 26 février 2025, qui indique qu'il n'était pas favorable, dans le contexte de la pathologie de sa patiente, qu'elle regagne un service dans lequel cela s'était mal passé auparavant (pièce n° 29).
Ce faisant, Mme [V], qui indique à la fois souhaiter la reprise d'un poste à la vente et ne plus être en contact avec Mme [C], agent du guichet qui l'aurait selon ses dires, agressée, ne rapporte pas la preuve que Mme [C] est à l'origine de son accident du travail, lequel s'est produit dans le cadre d'une altercation avec un client.
Dès lors, l'appelante n'apporte aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l'attestation de suivi et les préconisations d'aménagement de son poste émises par le médecin du travail le 10 décembre 2024, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de contestation de l'avis d'aptitude susmentionné.
- Sur les autres demandes
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1].