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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 25/03271

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation par un salarié des préconisations du médecin du travail émises lors d'une attestation de suivi est-elle fondée lorsqu'il ne rapporte pas la preuve d'éléments médicaux les remettant en cause ?

Principe retenu

Le salarié qui conteste un avis du médecin du travail doit apporter des éléments de nature médicale susceptibles de remettre en cause les préconisations. À défaut, sa demande est rejetée.

Faits clés

  • Mme [V] a été embauchée en 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients
  • Elle a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2021 suite à une altercation avec un client
  • Le médecin du travail a émis le 10 décembre 2024 des préconisations d'aménagement de poste (travail assis/debout en alternance)
  • Mme [V] a contesté ces préconisations devant le conseil de prud'hommes
  • Elle a produit des attestations de son psychologue et un compte rendu de son rhumatologue

Articles cités

article 786 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [V] a été embauchée à compter du 14 mai 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le 10 mai 2021, elle a été victime d'un accident du travail : suite à une altercation avec un client, elle s'est disputée avec Mme [C], autre agent du guichet, qui lui aurait dit : 'Il faut que tu te fasses interner'. Cet accident a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 23 septembre 2021, et Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021. Le 9 décembre 2021, et suite aux préconisations du médecin du travail, Mme [V] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à l'espace vente. Elle a été victime, le 3 février 2022, d'une rechute d'accident du travail qui a engendré un nouvel arrêt de travail jusqu'au 16 février 2022. Son temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2022, date à laquelle elle a réintégré son poste de travail à l'espace vente à temps plein. A compter du 27 janvier 2023, elle a été victime d'une nouvelle rechute d'accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2023. Lors de sa reprise, elle a réintégré un poste d'agent relation clients à temps plein non plus à l'espace vente, mais à l'espace Gare (escale). Le 10 décembre 2024, le docteur [E], médecin du travail, a émis, à l'occasion d'une attestation de suivi, les préconisations suivantes : 'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.' Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, le 24 décembre 2024, afin de contester son avis de suivi et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 10 décembre 2024. A compter du 25 février 2025, Mme [V], qui avait été réaffectée à cette date, sur un poste de vente, a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; elle a repris son poste d'agent de réserve relation client à l'espace vente à compter du 24 octobre 2025. Par jugement du 5 septembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes et que l'urgence n'est pas manifeste, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - dit qu'il n'y a pas matière à référé, - mis les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 3 octobre 2025, Mme [U] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse - 4ème chambre-section 1 a dit que la déclaration d'appel était recevable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la contestation de Mme [V] L'article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. L'article R4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités du recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émises par le médecin du travail. Le point de départ du délai de quinze jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'aptitude par le médecin du travail. L'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. En l'espèce, l'avis d'aptitude a été émis par le médecin du travail le 10 décembre 2024 ; la contestation émise par Mme [U] [V] le 24 décembre 2024 est recevable, par infirmation du jugement déféré. - Sur la contestation de l'avis d'inaptitude L'article L4624-3 du code du travail dispose que : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.' L'article L4624-7 du même code dispose que : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.' L'attestation de suivi querellée du 10 décembre 2024, réservée aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, est ainsi rédigée : emploi repère : vendeuse UO\Poste de travail : Vente [Localité 3] Agent relation clients Vente Reserve. 'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.' (pièce n° 25 de Mme [V]). Il s'agit en conséquence d'un avis d'aptitude sur un poste d'agent clientèle à la vente, aménagé pour tenir compte des pathologies de la salariée (fibromyalgie et spondilarthyte). Cet avis prend en considération les souhaits de la salariée, qui désirait être affectée à un poste de vente, en dépit du précédent avis du médecin du travail, en date du 26 novembre 2024, qui préconisait : 'pas de position statique dans la journée, pas de poste de vente' et ce, en raison de ses pathologies. Il s'ensuit que l'avis d'aptitude a été délivré par le médecin du travail au terme d'une procédure régulière et conforme aux dispositions de l'article L4624-3 du code de travail. Mme [V] verse aux débats une attestation délivrée le 28 mars 2025 par une psychologue, laquelle atteste avoir observé une dégradation de l'état de santé de la salariée, qu'elle avait à plusieurs reprises rencontrée suite à son hospitalisation à la maison de santé [Localité 4] et [P] [Z] à partir de mars 2023 (pièce n° 31), ainsi qu'un compte rendu du docteur [I], rhumatologue au CHU- site [Localité 5] en date du 26 février 2025, qui indique qu'il n'était pas favorable, dans le contexte de la pathologie de sa patiente, qu'elle regagne un service dans lequel cela s'était mal passé auparavant (pièce n° 29). Ce faisant, Mme [V], qui indique à la fois souhaiter la reprise d'un poste à la vente et ne plus être en contact avec Mme [C], agent du guichet qui l'aurait selon ses dires, agressée, ne rapporte pas la preuve que Mme [C] est à l'origine de son accident du travail, lequel s'est produit dans le cadre d'une altercation avec un client. Dès lors, l'appelante n'apporte aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l'attestation de suivi et les préconisations d'aménagement de son poste émises par le médecin du travail le 10 décembre 2024, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de contestation de l'avis d'aptitude susmentionné. - Sur les autres demandes Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 septembre 2025, Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une attestation de suivi du médecin du travail ?
L'attestation de suivi est un document établi par le médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale, qui peut contenir des préconisations d'aménagement du poste de travail. Dans cette affaire, le médecin a recommandé une alternance entre position assise et debout.
Comment contester un avis du médecin du travail ?
La contestation se fait devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond. Le salarié doit apporter des éléments médicaux précis remettant en cause les préconisations. En l'espèce, la salariée n'a pas réussi à prouver que les préconisations étaient inadaptées.
Quels éléments médicaux sont nécessaires pour contester un avis ?
Il faut produire des certificats médicaux, expertises ou attestations de professionnels de santé qui démontrent que les préconisations ne sont pas adaptées à l'état de santé du salarié. Ici, les attestations produites ne contredisaient pas directement les préconisations.
Le médecin du travail peut-il imposer un aménagement de poste ?
Le médecin du travail émet des préconisations que l'employeur doit prendre en compte. En cas de désaccord, le salarié peut les contester, mais il doit apporter la preuve qu'elles sont inadaptées. Dans cette affaire, la cour a jugé que la salariée n'apportait pas cette preuve.
Que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec les préconisations ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis. Cependant, vous devez démontrer l'existence d'une urgence et d'une contestation sérieuse. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement de première instance et débouté la salariée.
Puis-je demander un poste différent de celui préconisé ?
Oui, mais vous devez justifier que le poste préconisé est incompatible avec votre état de santé. Dans cette affaire, la salariée souhaitait un poste à la vente sans contact avec une collègue, mais elle n'a pas prouvé que cela était médicalement nécessaire.
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