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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 24/01766

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié cadre peut-il obtenir un rappel de salaire et un repositionnement conventionnel lorsque l'employeur n'a pas fait évoluer sa classification conformément à la convention collective ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de faire évoluer la classification conventionnelle du salarié en fonction de ses fonctions réelles. En cas de sous-évaluation de la rémunération, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire et à un repositionnement. Le juge doit vérifier la qualification réelle du salarié au regard des dispositions de la convention collective.

Faits clés

  • M. [U] a été embauché en 1995 comme chauffeur livreur, puis promu cadre en 2006 avec coefficient 300.
  • La convention collective applicable est celle des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211).
  • M. [U] a été placé en arrêt de travail le 28 mai 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mars 2022 pour obtenir un rappel de salaire et une reclassification.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il devait être positionné au niveau 8, échelon 2, et que la rémunération avait été sous-évaluée.

Articles cités

article 786 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération. M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a engagé une autre procédure devant le conseil de prud'hommes, le 2 octobre 2023, en contestation de son licenciement, qui ne fait pas l'objet du présent appel. Par jugement du 29 avril 2024, Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, statuant sur la première requête déposée par M. [U], a : - dit que M. [U] doit être positionné Cadre niveau 8 - échelon 2, - dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U]. - condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] des sommes suivantes, au titre du rappel de salaire pour la période du 01/04/2019 au 31/05/2021 : * 6.008,30 euros bruts (5.132,94 euros pour rappel de salaire et 875,36 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 600,83 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019 * 6.183,13 euros bruts (5.888,84 euros pour rappel de salaire et 294,29 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 618,31 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 * 3.240,42 euros bruts (2.867,85 euros pour rappel de salaire et 372,57 euros pour heures supplémentaires) ainsi que 324,04 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021 - ordonné à la Sas [1] de délivrer M. [K] [U] les bulletins de paie rectificatifs pour la période concernée par les rappels de salaire, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, dans la limite de 60 jours. - débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. - dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 - échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36.885.00 euros - condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite. - condamné la Sas [1] à payer à M. [K] [U], au titre de la réparation du préjudice résultant de la sous-évaluation du montant de ses indemnités journalières, la somme de 1.021,25 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtés au mois de novembre 2022 - dit que la Sas [1] n'a manqué pas à son obligation d'information en matière de prévoyance. - dit que la Sas a transmis à M. [U] l'ensemble des informations relatives à l'étendue des garanties souscrites en matière de prévoyance. - dit que la demande de M. [U] de remise de l'ensemble des bulletins de paie manquants à compter du mois de juillet 2021 est sans objet. - ordonné l'exécution provisoire de la décision uniquement sur les salaires. - dit que les condamnations produiront intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts pour la totalité des sommes objet d'une condamnation, - condamné la Sas [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'exécution du contrat de travail Sur la classification conventionnelle M. [U] explique qu'il a été embauché en qualité de chauffeur livreur et que suivant avenant du 1er avril 2006 il s'est vu attribuer le statut 'cadre coefficient 300' ; qu'il aurait dû être placé à l'échelon 2 dès le 1er avril 2009, ayant acquis 3 ans d'expérience ; qu'il doit désormais bénéficier de la classification professionnelle relevant de la catégorie 'cadres indice 3 niveau 8' au regard de son autonomie, ses fonctions de chef d'équipe sur les chantiers et la délégation de pouvoir dont il dispose afin d'assurer le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité. L'employeur s'oppose à cette demande, soutenant qu'il ne peut relever d'un niveau supérieur à l'échelon 1 du niveau 8 mentionné dans son avenant, qui a eu pour seul objectif d'augmenter sa rémunération et lui permettre de cotiser à la caisse de retraite des cadres. Il souligne successivement que M. [U] ne dispose d'aucun diplôme ni d'aucune expérience permettant de relever d'un échelon supérieur, qu'il a toujours déclaré être chauffeur livreur dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'il n'a jamais supervisé ni assuré la sécurité de ses chantiers, qu'il n'a jamais sanctionné les salariés, que son autonomie était limitée à la gestion de son camion. Sur ce, Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie dans son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. Le juge doit seulement prendre en compte les fonctions réellement exercées par le salarié. En vertu de l'article R3243-1 4° du code du travail, le bulletin de paie comporte 'le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué'. Il est de jurisprudence établie que les éléments figurant sur le bulletin de paie constituent des présomptions simples notamment s'agissant de la qualification professionnelle. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. [U] a le statut cadre niveau 8, les parties s'opposant seulement sur le niveau d'échelon dont peut bénéficier le salarié, celui-ci revendiquant le niveau 3 quand l'employeur considère qu'il ne peut excéder le niveau 1. Ses bulletins de salaires mentionnent en dernier lieu un emploi de chauffeur poids lourds, indice 3, qualification cadre, niveau 8, sans préciser de coefficient. Ces mentions sont ambiguës, en l'absence de mention du coefficient pourtant obligatoire et alors que l'indice permettant de calculer la rémunération du salarié ne peut à l'évidence se monter à 3, laissant entrevoir une confusion avec l'échelon reconnu. Aux termes de l'avenant signé le 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut cadre coefficient 300 , alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans l'entreprise. Ce coefficient hiérarchique correspond à la première année d'activité de la catégorie I des cadres, ainsi qu'il ressort du § 2 de l'article 2 de la convention collective nationale du 6 décembre 1956, étendue par arrêté du 13 décembre 1960, applicable en l'espèce. Aux termes de ces mêmes dispositions, la catégorie II comprend les agents autodidactes promus à une fonction de cadre, tandis que la catégorie III est réservée aux cadres assumant la responsabilité complète d'un secteur d'activité et qui, de ce fait, ont à maîtriser l'ensemble des contraintes concernant ce secteur et à concevoir et réaliser l'adaptation permanentes de ces contraintes aux stratégies de l'entreprise, qu'ils contribuent à définir. L'accord postérieur du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels prévoit en son article 1.1 une grille de classification comportant 10 niveaux, dont les niveaux 8 à 10 concernent les cadres et précise que les niveaux de qualification ont pour objet de permettre le positionnement des emplois, étant précisé que le positionnement du salarié à l'intérieur d'un niveau se fait par l'intermédiaire des échelons. L'article 1.2 qui concerne les échelons énonce que 'les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences et de ses aptitudes dans l'exercice de son activité professionnelle. (...) Les niveaux 8 et 9 comportent respectivement 3 et 2 échelons (...)'. L'article 1.7 précise que les cadres au sens de l'article 1er de la convention collective des cadres du 6 décembre 1956 relèvent des niveaux 8 à 10 de la classification. Le niveau 8 comprend 3 échelons et le positionnement des emplois des cadres s'y établit comme suit : - échelon 1 : échelon d'accueil du cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur (niveau I et II de l'éducation nationale), - échelon 2 : cadre diplômé confirmé dans sa fonction ayant acquis 3 ans d'expérience. Accès des techniciens et agents de maîtrise au statut des cadres par la promotion interne, - échelon 3 : cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation. L'entretien professionnel mené le 21 juin 2018 révèle que M. [U] dispose d'un niveau CAP Cuisinier/pâtissier, correspondant au niveau de diplôme V de l'ancienne nomenclature, de sorte qu'il devait être à tout le moins reclassé à l'échelon 2 en suite de sa promotion interne, du fait de la révision des classifications induite par l'accord susvisé. L'argument de M. [U] tiré d'un passage automatique au niveau 2 au 1er avril 2009, après 3 années d'expériences requises est donc inopérant, étant au demeurant relevé que s'il est prévu que la période de pratique professionnelle effective dans l'échelon 1 ne doit pas excéder 3 ans pour les niveaux 6 et 7, force est de constater qu'aucune disposition n'est prévue pour les niveaux 8 à 10. Par contre, n'étant pas cadre expérimenté lors de sa promotion par avenant, aucun élément ne milite en faveur de sa classification d'emblée à l'échelon 3. Pour le surplus, la société indique dans sa proposition de reclassement, que suivant avenant du 24 avril 2006 elle a confié à son salarié des missions relatives à l'hygiène et la sécurité, en sus de la conduite d'engins, permettant d'aménager son poste de travail uniquement autour de ces missions, avec des formations accompagnant ces changements (pièce 10 employeur). Ce faisant, l'employeur reconnaît que M. [U] exerçait des missions dans ce domaine depuis 2006, ce que viennent confirmer les attestations régulièrement délivrées par M. [Q] [W], conducteur d'engins, M. [Y] [X], employé de la société, M. [E] [L], ancien employé de la société et M. [Z] [S], maçon, témoignant de l'implication de l'intéressé dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment : - 'il me donnait toutes les instructions de sécurité liées au chargement et déchargement avec toutes les mesures de sécurité', - 'il était très attentif et vigilant sur le port des vêtements de sécurité (...) avec les ouvriers qui l'assistaient', - 'il me faisait respecter toutes les règles de sécurité'. (pièces 22 à 25) Si l'employeur conteste leur force probante au motif que les attestants n'auraient jamais travaillé avec M. [U] sur les chantiers, cette affirmation se trouve contredite par ses propres pièces, notamment l'état des frais de déplacement de ces salariés sur la période 2018 à 2020 (pièce 24 employeur) confirmant que MM. [G], [X] et [W] ont été amenés à travailler ensemble. Les attestations produites par l'appelante, qui rapportent pour l'essentiel que : - M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : - dit que M. [U] doit être positionné Cadre niveau 8 - échelon 2, - dit que la Sas [1] a sous-évalué le montant de la rémunération de M. [U], - débouté Monsieur [U] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - dit que la rémunération annuelle garantie pour un Cadre niveau 8 - échelon 2 au 16 juin 2022 est de 36.885.00 euros, - condamné la Sas [1] au paiement à M. [K] [U] de la somme de 24.000 euros nets au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite, - dit que les condamnations produiront intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts pour la totalité des sommes objet d'une condamnation, - condamné la Sas [1] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné la Sas [1] aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sas [1] à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes, à titre de rappels de salaires : * 6 570,96 euros bruts (5 526,99 euros pour rappel de salaire et 1043,97 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 657,09 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/04/2019 au 31/12/2019, * 6.921,83 euros bruts (5785,49 euros pour rappel de salaire et 1136,34 euros pour heures supplémentaires), ainsi que 692,18 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, * 3 596,99 euros bruts (2.867,85 euros pour rappel de salaire et 729,14 euros pour heures supplémentaires) ainsi que 359,69 euros bruts de congés payés afférents pour la période du 01/01/2021 au 31/05/2021, Condamne la Sas [1] à payer à M. [K] [U] la somme de 3 649, 92 euros au titre de son maintien de salaire sur la période du 28 mai au 28 novembre 2021, Se déclare incompétent pour connaître de la demande de réévaluation des indemnités journalières servies à M. [U] par la CPAM sur la période courant jusqu'au mois de novembre 2022, Déclare prescrite la demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'employeur à l'obligation d'information en matière de prévoyance, Déclare sans objet la demande d'information de la part de l'employeur de ce chef, Déclare sans objet la demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire de M. [U] à compter du mois de juillet 2021, Ordonne la remise par la SAS [1] à M. [U] de documents sociaux, de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit que les intérêts au taux légal (avec capitalisation) sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes, Condamne la SAS [1] aux dépens. Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une classification professionnelle ?
La classification professionnelle est le niveau hiérarchique attribué à un salarié en fonction de ses fonctions, défini par la convention collective. Elle détermine le salaire minimum applicable.
Comment contester ma classification professionnelle ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander un repositionnement. Le juge vérifiera si vos fonctions réelles correspondent à la classification prévue par la convention collective.
Quels sont les délais pour réclamer un rappel de salaire ?
L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la demande a été jugée recevable pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2021.
Puis-je obtenir des heures supplémentaires si je suis cadre ?
Oui, si vous n'êtes pas soumis à un forfait-jours, vous pouvez prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées. Dans cette affaire, le salarié a obtenu des rappels pour heures supplémentaires.
Qu'est-ce que le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail ?
Le maintien de salaire est l'obligation pour l'employeur de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale afin de maintenir la rémunération du salarié pendant son arrêt de travail, sous conditions. Ici, le salarié a obtenu 3 649,92 euros à ce titre.
Que se passe-t-il si l'employeur ne fournit pas les bulletins de paie rectifiés ?
Le juge peut ordonner la remise des documents sous astreinte. Dans cette affaire, la cour a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés, mais sans astreinte.
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