MOTIVATION
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la préfecture du Tarn et Garonne fonde sa requête en troisième prolongation du 20 juillet 2026 sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans les temps de la précédente prolongation.
Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [A] [D], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l'espèce, dans sa requête, la préfecture ne développe aucunement ce point sauf à préciser que l'intéressé a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Cahors le 25 juillet 2025 de faits de violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, conduite sans permis recel de bien provenant d'un vol à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction du territoire français et 5 ans, à titre complémentaire d'interdiction de détenir ou porte rune arme et qu'il a pu explicitement déclarer son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national, refusant de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, refusant de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, sans pour autant justifier de l'actualité de cette menace, la commission d'une infraction pénale n'étant pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public
Il est donc retenu que la préfecture ne caractérise pas la menace représentée par M. [A] [D] et que sa demande en 3ème prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères posés par l'alinéa 1 dudit article.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification le 30 avril 2026, lesquelles ont sollicité la transmission des empreintes et photographies le 6 mai 2026 ce dont il leur a été fait retour par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2026, soit en amont de la levée d'écrou. Le 19 juin 2026, une relance était adressée aux autorités tunisiennes aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire le 19 juin 2026,
Le 8 juillet 2026, les autorités tunisiennes ont indiqué que [A] [D] était inconnu de leurs services.
Dès lors l'autorité administrative adressait le 10 juillet 2026 une demande de reconnaissance de [A] [D] aux autorités marocaines par l'intermédiaire de la DGEF, ce qui correspond aux normes établies par l'accord Franco marocain du 11 juin 2018, ainsi qu'aux autorités algériennes, par le biais de mails accompagnés des empreintes au format NIST. Ces mails sont bien accompagnés de la preuve de leur envoi étant délivrée le 10 juillet 2026 à 17h03 pour l'Algérie notamment.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient le retenu, les diligences de l'administration sont bien constantes et effectives depuis le placement en rétention administrative et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin, étant précisé que le délai entre le 8 et le 10 juillet ne peut être considéré comme un défaut de diligences alors même que [A] [D] n'a aucun papier d'identité, et que le seul pays dont il déclare être le ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, et que l'autorité administrative a agi avec une célérité suffisante eu égard à ces circonstances. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
Enfin s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai restant à courir de la prolongation de la rétention, le Maroc et l'Algérie ont été saisis d'une demande de reconnaissance le 10 juillet 2026, ce qui compte tenu de la durée de la prochaine prolongation s'il y était fait droit, n'exclut nullement la possibilité de l'exécution de la mesure de reconduite, même si les délais sont devenus contraints de fait par la réponse tardive de la Tunisie en raison de l'absence documents d'identité du retenu. En tout état de cause les diligences déjà accomplies ne permettent pas de caractériser une absence de perspectives d'éloignement contrairement à ce qui est soutenu par [A] [D].
Dès lors la décision de prolongation sera confirmée.