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Cour d'appel, etrangers, 23 juillet 2026 — n° 26/00693

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'absence de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la cour a estimé que les démarches auprès des autorités marocaines et algériennes constituaient des diligences suffisantes et que des perspectives d'éloignement existaient, justifiant la prolongation.

Faits clés

  • M. [A] [D], ressortissant tunisien, a été condamné à une interdiction du territoire français le 25 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée à trois reprises, la dernière le 21 juillet 2026 pour 30 jours.
  • L'administration a effectué des démarches auprès des autorités marocaines et algériennes pour obtenir des laissez-passer consulaires.
  • M. [D] a exprimé son souhait de rejoindre l'Italie où vit sa famille.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article L. 611-1 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/695 N° RG 26/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQUF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 juillet 2026 à 18 heures 00 Nous V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [A] [D] né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 juillet 2026 à 17 heures 35 Vu l'appel formé le 22 juillet 2026 à 14 h 50 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 juillet 2026 à 11 heures 00, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de S.VERT-PRÉ, greffier, lors de la mise à disposition avons entendu : [A] [D] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [N], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de madame [O] [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [A] [D] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français par décision du Tribunal Correctionnel de CAHORS en date du 25 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative en date du 23 mai 2026, pour une durée de 96 heures. Antérieurement le même jour, il s'est également vu notifier une décision fixant pays de destination. Par ordonnance du 27 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel en date du 29 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE prolongeait la rétention de [A] [D] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance en date du 21 juin 2026, le magistrat désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE ordonnait une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette décision était confirmée en appel le 22 juin 2026. Par ordonnance en date du 21 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE prolongeait la rétention de [A] [D] pour une durée de 30 jours (3ème prolongation). M. [D] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2026 à 14h50 dont il demande l'infirmation. Aux termes de son mémoire, son conseil fait valoir : - l'absence de menace actuelle à l'ordre public - l'absence de diligences utiles et effectives - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. A l'audience du 23 juillet 2026, Le conseil de [A] [D] a développé les moyens détaillés dans son mémoire, rappelant de plus fort l'absence de diligences suffisantes que ce soit tant à l'égard du Maroc que de l'Algérie, aucun justificatif n'étant produit de leur saisine effective, d'autant que ces pays, s'ils étaient considérés comme valablement saisis, ont des délais d'examen des demandes supérieurs au temps pendant lequel [A] [D] pourrait encore être retenu, dès lors il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. La représentante de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée [A] [D], qui a eu la parole en dernier, explique vouloir rejoindre l'Italie où vit sa famille.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L 742-4 du CESEDA dispose que: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la préfecture du Tarn et Garonne fonde sa requête en troisième prolongation du 20 juillet 2026 sur les alinéas 1 et 3a de l'article L742-4 du CESEDA soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans les temps de la précédente prolongation. Il appartient donc à l'administration de caractériser la menace représentée par M. [A] [D], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices. Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public, en cherchant à caractériser notamment l'actualité de la menace représentée par le comportement de l'intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449). En l'espèce, dans sa requête, la préfecture ne développe aucunement ce point sauf à préciser que l'intéressé a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Cahors le 25 juillet 2025 de faits de violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, conduite sans permis recel de bien provenant d'un vol à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction du territoire français et 5 ans, à titre complémentaire d'interdiction de détenir ou porte rune arme et qu'il a pu explicitement déclarer son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national, refusant de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, refusant de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, sans pour autant justifier de l'actualité de cette menace, la commission d'une infraction pénale n'étant pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public Il est donc retenu que la préfecture ne caractérise pas la menace représentée par M. [A] [D] et que sa demande en 3ème prolongation n'est donc pas justifiée au regard des critères posés par l'alinéa 1 dudit article. Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification le 30 avril 2026, lesquelles ont sollicité la transmission des empreintes et photographies le 6 mai 2026 ce dont il leur a été fait retour par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2026, soit en amont de la levée d'écrou. Le 19 juin 2026, une relance était adressée aux autorités tunisiennes aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire le 19 juin 2026, Le 8 juillet 2026, les autorités tunisiennes ont indiqué que [A] [D] était inconnu de leurs services. Dès lors l'autorité administrative adressait le 10 juillet 2026 une demande de reconnaissance de [A] [D] aux autorités marocaines par l'intermédiaire de la DGEF, ce qui correspond aux normes établies par l'accord Franco marocain du 11 juin 2018, ainsi qu'aux autorités algériennes, par le biais de mails accompagnés des empreintes au format NIST. Ces mails sont bien accompagnés de la preuve de leur envoi étant délivrée le 10 juillet 2026 à 17h03 pour l'Algérie notamment. Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce. Contrairement à ce que soutient le retenu, les diligences de l'administration sont bien constantes et effectives depuis le placement en rétention administrative et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin, étant précisé que le délai entre le 8 et le 10 juillet ne peut être considéré comme un défaut de diligences alors même que [A] [D] n'a aucun papier d'identité, et que le seul pays dont il déclare être le ressortissant ne le reconnaît pas comme tel, et que l'autorité administrative a agi avec une célérité suffisante eu égard à ces circonstances. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.  Enfin s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai restant à courir de la prolongation de la rétention, le Maroc et l'Algérie ont été saisis d'une demande de reconnaissance le 10 juillet 2026, ce qui compte tenu de la durée de la prochaine prolongation s'il y était fait droit, n'exclut nullement la possibilité de l'exécution de la mesure de reconduite, même si les délais sont devenus contraints de fait par la réponse tardive de la Tunisie en raison de l'absence documents d'identité du retenu. En tout état de cause les diligences déjà accomplies ne permettent pas de caractériser une absence de perspectives d'éloignement contrairement à ce qui est soutenu par [A] [D]. Dès lors la décision de prolongation sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2026 à 17h21, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [A] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE S.VERT-PRÉ V. CHARLES-MEUNIER, ORDONNANCE 26/695 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [A] [D], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
Selon l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation au-delà de 30 jours peut être ordonnée en cas d'urgence absolue, de menace à l'ordre public, ou lorsque l'administration a effectué des diligences suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, la cour a estimé que les démarches auprès des autorités marocaines et algériennes constituaient des diligences suffisantes.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation de la rétention peut être refusée. Dans cette affaire, le retenu soutenait l'absence de diligences, mais la cour a considéré que les saisines des consulats marocain et algérien étaient suffisantes.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
Une perspective raisonnable d'éloignement signifie qu'il existe une possibilité réelle d'exécuter la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. En l'espèce, la cour a estimé que les démarches en cours auprès des autorités marocaines et algériennes laissaient entrevoir une telle perspective.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance, et la cour d'appel a confirmé la prolongation.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Les droits des personnes retenues sont prévus par le CESEDA, notamment le droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à la communication avec l'extérieur, et à des conditions de rétention dignes. Dans cette affaire, le retenu a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Que se passe-t-il si mon pays refuse de me reprendre ?
Si le pays d'origine refuse de délivrer un laissez-passer, l'éloignement peut être compromis. Dans cette affaire, les autorités marocaines et algériennes n'avaient pas encore répondu, mais la cour a estimé que les démarches étaient en cours et que des perspectives existaient.
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