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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 24/01044

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture par le salarié produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. À défaut, elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.

Faits clés

  • M. [G] a été embauché par la société [1] le 2 février 2022 en qualité de technicien réseaux télécommunication, après avoir démissionné de son précédent employeur.
  • Son salaire mensuel brut était de 2 308,42 euros, en diminution par rapport à son salaire précédent de 2 750 euros.
  • Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022, le salarié invoquant une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, l'employeur invoquant une démission.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 janvier 2023 pour obtenir des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de rupture.
  • La société [6], ancien employeur, a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2023.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 786 et 907 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] a été embauché par la société [5], devenue la Sas [6], laquelle appartient au groupe [7], à compter du 24 juin 2019, en qualité de chargé d'opérations Télécom, position 3.3, coefficient 500, par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([8]). A compter du 2 février 2022, M. [Y] [G] a été embauché par la Sas [1], qui a pour activité la réalisation d'études pour l'installation de réseaux téléphoniques, maintenance des réseaux, assistance technique et déploiement et exploitation des réseaux téléphoniques, mobiles et fibre optique, en qualité de technicien réseaux télécommunication, niveau 3, coefficient 350, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective [8]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 308,42 euros, en légère diminution par rapport à son salaire chez son précédent employeur (2 750 euros), chez lequel il a travaillé jusqu'au 1er février 2022 inclus. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022, à la suite d'une démission, aux dires de la société employeur, et d'une prise d'acte de rupture, aux dires du salarié. Se prévalant d'une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 16 janvier 2023 pour lui demander de condamner les sociétés [1] et [6] à lui verser diverses sommes, à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a : - constaté la prescription extinctive du recours sur la période de juin 2019 à décembre 2019, fixe le salaire moyen à 2 749,93 euros bruts et condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 335,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et 1326,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022, - condamné la Sas [1] à remettre à Monsieur [Y] [G] l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées rectifiés, - dit que les griefs invoqués par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de la Sas [1] à l'appui de sa prise d'acte de rupture sont dépourvus de tout fondement ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [G] doit s'analyser en une démission, - condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes, - condamné chaque partie à ses propres dépens. Par déclaration du 25 mars 2024, M. [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle au préalable qu'en cause d'appel, M. [G] n'a pas intimé la société [9], qui n'est donc pas dans la cause. Il a, en revanche, intimé la Selarl [10], qui n'a pas constitué avocat. M. [G] ne formant aucune demande à son encontre, la Selarl [10] sera mise hors de cause. - Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail M. [G] soutient que depuis le 24 juin 2019, date de son embauche, il a toujours été employé par la société [1], dirigée par les frères [H], qui présidait la société [9] ; qu'il n'a reçu de directives que de la part de la société [1], qui l'a transféré de la société [9] à la société [1], sans le licencier et sans son accord, en diminuant son salaire ; qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il a été logé dans des conditions indignes et sans percevoir les primes de déplacement, paniers repas et primes de trajets qui auraient du lui être versées en application de la convention collective du bâtiment dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur. Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur de la société [1], qui rappelle que le salarié n'a pas intimé, en cause d'appel, la société [11], demande à la cour de déclarer les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020, et en tout état de cause, infondées. Il soutient en outre que M. [G] a toujours été hébergé, durant ses déplacements, dans des logements décents et que la convention collective applicable à la relation de travail est bien la convention [8] qui correspond au code APE de l'entreprise. Sur ce : M. [G], qui soutient que la société [1] a toujours été son véritable employeur depuis son embauche initiale, sollicite des rappels de salaires pour la période antérieure au 2 février 2022 au cours de laquelle il était salarié de la société [11], qu'il n'a pas intimée en cause d'appel, sans argumenter sur l'éventualité d'un transfert de son contrat de travail ou sur le coemploi. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes antérieures au 2 février 2022. Compte tenu en outre de l'activité de la société [1] (réalisation d'études pour l'installation de réseaux téléphoniques, maintenance des réseaux, assistance technique et déploiement et exploitation des réseaux téléphoniques, mobiles et fibre optique), la convention collective applicable est bien la convention [8] et en aucun cas celle des ouvriers du bâtiment. Concernant les demandes de rappel de salaires et de primes qui lui seraient dus depuis le 2 février 2022, M. [G] sollicite une somme de 1 766,32 euros, sans fournir de décompte précis des sommes qu'il réclame à ce titre, mais dont la cour suppose qu'elles proviennent du différentiel entre son salaire brut chez son précédent employeur et son salaire brut à compter du 2 février 2022. Dès lors toutefois que l'existence d'un transfert du contrat de travail de la société [9] n'a pas été retenue par la cour, ni même sollicité, cette demande ne peut prospérer. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. - Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail M. [G] soutient qu'il a en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société employeur, et que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, ou, à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'existence de faits de discrimination et de harcèlement commis par l'employeur. Maître [R] [Q] fait valoir en réponse que la rupture procède de la démission du salarié, laquelle est dépourvue d'équivoque. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L1231-1 et s, L1237-1, L1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, dans le cas de la prise d'acte, d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. En l'espèce, Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] verse aux débats une lettre de démission qu'elle impute à M. [G], datée du 16 avril 2022 (pièce n° 5), qui est ainsi rédigée : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (chargé d'opération télécom) exercées depuis le 24 juin 2019 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de un mois. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation pôle Emploi.' Cette lettre est certes dépourvue d'équivoque, mais n'a pas de date certaine, aucun justificatif de la date de réception de cette lettre par voie postale n'étant versé aux débats. La volonté du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail résulte toutefois d'un mail qu'il a adressé à son employeur le 16 juin 2022, intitulé : 'demande de rectification de mes droits', dans lequel il réclame notamment le paiement d'un rappel de salaires et de primes, dont la cour vient de juger qu'ils n'étaient pas dus (pièce n° 14). S'agissant en outre de l'accusation, exprimée par le salarié, de l'avoir logé dans des conditions indignes à l'occasion de ses déplacements professionnels, celle ci est utilement combattue par la production par le liquidateur de justificatifs de réservation de la société employeur dans divers établissements hôteliers sur le site Hôtels.com au nom de M. [G] : Première Classe [Localité 6], Première Classe [Localité 7] Sud [Localité 8], Airbnb, pour la période comprise entre le 9 février et le 18 mai 2022 (pièce n° 12). Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [G] échoue à rapporter la preuve de manquements, imputables à la société employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière. La prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'une démission, par confirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur le travail dissimulé La cour vient d'écarter l'existence de manquements imputables à l'employeur et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses réclamations financières, de sorte qu'il convient également de débouter le salarié de sa demande formée au titre du travail dissimulé. - Sur les autres demandes M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononce la mise hors de cause de la Selarl [10], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 335,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 et 1326,00 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022, - condamné la Sas [1] à remettre à Monsieur [Y] [G] l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations prononcées rectifiés, - condamné la Sas [1] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à ses propres dépens. Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires, Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déboute Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de rupture ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont prouvés, sinon elle équivaut à une démission.
Quels manquements de l'employeur justifient une prise d'acte ?
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, par exemple le non-paiement du salaire, le harcèlement, ou la modification unilatérale du contrat. Dans cette affaire, le salarié invoquait des rappels de salaire et une diminution de salaire, mais n'a pas réussi à les prouver.
Comment prouver les manquements de l'employeur ?
La charge de la preuve incombe au salarié. Il doit apporter des éléments concrets, comme des bulletins de salaire, des courriers, des témoignages. En l'espèce, le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir les manquements allégués.
Que se passe-t-il si la prise d'acte est requalifiée en démission ?
Si la prise d'acte est requalifiée en démission, le salarié perd le droit aux indemnités de licenciement et à l'allocation chômage. Il peut même être condamné à rembourser des sommes perçues à tort. Dans cette affaire, le salarié a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Puis-je obtenir des rappels de salaire si je démissionne ?
Oui, un salarié peut réclamer des rappels de salaire même après une démission, s'il prouve que des sommes lui sont dues. Cependant, dans cette affaire, le salarié n'a pas réussi à prouver que l'employeur lui devait des rappels, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste pour l'employeur à ne pas déclarer tout ou partie de l'activité du salarié, ou à mentionner un nombre d'heures inférieur à la réalité. Il donne droit à une indemnité forfaitaire. Ici, la demande a été rejetée car aucun manquement n'a été retenu.
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