MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle au préalable qu'en cause d'appel, M. [G] n'a pas intimé la société [9], qui n'est donc pas dans la cause.
Il a, en revanche, intimé la Selarl [10], qui n'a pas constitué avocat.
M. [G] ne formant aucune demande à son encontre, la Selarl [10] sera mise hors de cause.
- Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
M. [G] soutient que depuis le 24 juin 2019, date de son embauche, il a toujours été employé par la société [1], dirigée par les frères [H], qui présidait la société [9] ; qu'il n'a reçu de directives que de la part de la société [1], qui l'a transféré de la société [9] à la société [1], sans le licencier et sans son accord, en diminuant son salaire ; qu'à l'occasion de ses déplacements professionnels, il a été logé dans des conditions indignes et sans percevoir les primes de déplacement, paniers repas et primes de trajets qui auraient du lui être versées en application de la convention collective du bâtiment dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur.
Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur de la société [1], qui rappelle que le salarié n'a pas intimé, en cause d'appel, la société [11], demande à la cour de déclarer les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020, et en tout état de cause, infondées.
Il soutient en outre que M. [G] a toujours été hébergé, durant ses déplacements, dans des logements décents et que la convention collective applicable à la relation de travail est bien la convention [8] qui correspond au code APE de l'entreprise.
Sur ce :
M. [G], qui soutient que la société [1] a toujours été son véritable employeur depuis son embauche initiale, sollicite des rappels de salaires pour la période antérieure au 2 février 2022 au cours de laquelle il était salarié de la société [11], qu'il n'a pas intimée en cause d'appel, sans argumenter sur l'éventualité d'un transfert de son contrat de travail ou sur le coemploi. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes antérieures au 2 février 2022.
Compte tenu en outre de l'activité de la société [1] (réalisation d'études pour l'installation de réseaux téléphoniques, maintenance des réseaux, assistance technique et déploiement et exploitation des réseaux téléphoniques, mobiles et fibre optique), la convention collective applicable est bien la convention [8] et en aucun cas celle des ouvriers du bâtiment.
Concernant les demandes de rappel de salaires et de primes qui lui seraient dus depuis le 2 février 2022, M. [G] sollicite une somme de 1 766,32 euros, sans fournir de décompte précis des sommes qu'il réclame à ce titre, mais dont la cour suppose qu'elles proviennent du différentiel entre son salaire brut chez son précédent employeur et son salaire brut à compter du 2 février 2022.
Dès lors toutefois que l'existence d'un transfert du contrat de travail de la société [9] n'a pas été retenue par la cour, ni même sollicité, cette demande ne peut prospérer. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
M. [G] soutient qu'il a en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société employeur, et que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, ou, à défaut, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'existence de faits de discrimination et de harcèlement commis par l'employeur.
Maître [R] [Q] fait valoir en réponse que la rupture procède de la démission du salarié, laquelle est dépourvue d'équivoque.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L1231-1 et s, L1237-1, L1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, dans le cas de la prise d'acte, d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En l'espèce, Maître [R] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] verse aux débats une lettre de démission qu'elle impute à M. [G], datée du 16 avril 2022 (pièce n° 5), qui est ainsi rédigée : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (chargé d'opération télécom) exercées depuis le 24 juin 2019 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de un mois.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation pôle Emploi.'
Cette lettre est certes dépourvue d'équivoque, mais n'a pas de date certaine, aucun justificatif de la date de réception de cette lettre par voie postale n'étant versé aux débats.
La volonté du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail résulte toutefois d'un mail qu'il a adressé à son employeur le 16 juin 2022, intitulé : 'demande de rectification de mes droits', dans lequel il réclame notamment le paiement d'un rappel de salaires et de primes, dont la cour vient de juger qu'ils n'étaient pas dus (pièce n° 14).
S'agissant en outre de l'accusation, exprimée par le salarié, de l'avoir logé dans des conditions indignes à l'occasion de ses déplacements professionnels, celle ci est utilement combattue par la production par le liquidateur de justificatifs de réservation de la société employeur dans divers établissements hôteliers sur le site Hôtels.com au nom de M. [G] : Première Classe [Localité 6], Première Classe [Localité 7] Sud [Localité 8], Airbnb, pour la période comprise entre le 9 février et le 18 mai 2022 (pièce n° 12).
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [G] échoue à rapporter la preuve de manquements, imputables à la société employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière. La prise d'acte de rupture produit en conséquence les effets d'une démission, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- Sur le travail dissimulé
La cour vient d'écarter l'existence de manquements imputables à l'employeur et a débouté M. [G] de l'ensemble de ses réclamations financières, de sorte qu'il convient également de débouter le salarié de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
- Sur les autres demandes
M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.