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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 23 juillet 2026 — n° 26/00583

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'instance est-elle périmée lorsque le sursis à statuer a été ordonné en raison d'une plainte pénale et que la partie n'a pas accompli de diligences pendant plus de deux ans, mais que des circonstances telles que l'enquête pénale et la signification par le greffe ont pu retarder la reprise ?

Principe retenu

La péremption d'instance est acquise lorsque aucune diligence n'est accomplie pendant un délai de deux ans. Toutefois, ce délai est interrompu par des diligences valables et ne court pas lorsque l'instance est suspendue par une décision de sursis à statuer. En l'espèce, le sursis à statuer ordonné en raison d'une plainte pénale a suspendu le cours de l'instance, et la partie n'a pas eu à accomplir de diligences pendant cette période. De plus, les démarches effectuées pour informer le conseiller de la mise en état et la signification de l'ordonnance par le greffe constituent des diligences suffisantes. Par conséquent, la péremption n'est pas acquise.

Faits clés

  • Arrêt du 26 septembre 2018 ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée
  • Ordonnance du 19 juin 2019 radiant l'affaire en raison de l'absence d'avancement de la procédure pénale
  • Courrier du Bureau d'ordre pénal du 16 octobre 2020 indiquant qu'une enquête était en cours
  • Courriel du conseil de Madame [U] du 5 juillet 2021 informant le conseiller de la mise en état que l'enquête était toujours en cours
  • Classement sans suite de la procédure pénale le 8 mars 2023

Articles cités

article 381 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

23/07/2026 N° RG 26/00583 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4G Décision déférée - 17 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -14/00397 [B] [U] C/ [A] [M] [N] [V] Association [1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°26/ *** Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE Madame [B] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [A] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE [Localité 5] [4] DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par arrêt en date du 26 septembre 2018, la cour d'appel de Toulouse a statué ainsi : Prononce la jonction des procédures suivies sous les numéros 17/1060 et 17/5150, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [B] [U] irrecevables, Statuant à nouveau, Déclare recevables en la forme les demandes de Madame [B] [U] tant à l'égard de la SARL [2] que de la SARL [3], Avant dire droit sur le fond, Prononce le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée relative au contrat de travail allégué par Madame [B] [U] à l'encontre de la SARL [2], Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la cour lorsqu'il aura été statué définitivement sur la procédure pénale précitée, Réserve en fin d'instance les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens en fin d'instance. Une ordonnance du conseiller de la mise en l'état du 19 juin 2019 a statué ainsi : Vu l'article 381 du code de procédure civile, Ordonnons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente lorsqu'il aura été statué sur la plainte pénale précitée, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Cette ordonnance faisait suite à une demande du conseiller de la mise en l'état d'être tenu informé de l'avancé de la procédure pénale, les conseils des parties indiquant au conseiller être dans l'ignorance du devenir de la plainte. Un courrier du Bureau d'ordre pénal du 16 octobre 2020 informait l'avocat de Madame [B] [U] qu'une enquête de police était toujours en cours. Cette pièce était produite dans le cadre de la mise en l'état devant la cour d'appel en 2020. Par courriel du 5 juillet 2021, le conseil de Madame [B] [U] indiquait au conseiller de la mise en l'état que malgré plusieurs relances, les services du parquet de [Localité 1] indiquaient que l'enquête était toujours en cours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 378 du même code énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 392 précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. L'arrêt en date du 26 septembre 2018 a suspendu l'instance et le délai de péremption dans l'attente du résultat de l'enquête pénale, cette condition entrant dans les conditions des dispositions précitées, suspendant le délai de péremption. Par ailleurs et postérieurement à l'ordonnance de radiation du 19 juin 2019, Madame [B] [U] a fait des diligences pour connaître l'état de sa plainte comme cela ressort des documents transmis au conseiller de la mise en l'état, par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informée du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Madame [B] [U] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Madame [B] [U] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle elle n'avait pas de prise et pour laquelle elle a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [N] [V], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] pour représenter la société et qui a été faite par le greffe de cette juridiction et qui n'était pas à faire par ses soins. La péremption d'instance n'est donc pas acquise. Il convient de débouter Monsieur [N] [V], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] et [5] ([4] de [Localité 1]) de leur demande d'incident visant à faire juger l'instance atteinte de péremption. Les dépens sont réservés dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusion et courrier des parties, postérieurs à l'audience du 9 juin 2026, ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette décision, comme étant tardifs et irrecevables. PAR CES MOTIFS Nous, G. NEYRAND, conseiller de la mise en l'état,

Dispositif

Déclarons irrecevables les conclusions de Madame [B] [U], Déboutons Monsieur [N] [V], en sa qualité de mandataire de la société SARL [3] et les [6] ([4] de [Localité 1]) de leur demande visant à faire juger l'instance atteinte de péremption, Réservons les dépens Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. IZARD G. NEYRAND

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption d'instance est une sanction procédurale qui éteint l'instance lorsque aucune diligence n'est accomplie pendant un délai de deux ans. Elle doit être demandée par une partie et constatée par le juge.
Le sursis à statuer interrompt-il le délai de péremption ?
Oui, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance, et donc le délai de péremption ne court pas pendant cette suspension. En l'espèce, le sursis ordonné en raison d'une plainte pénale a suspendu l'instance jusqu'à la décision définitive sur cette plainte.
Que se passe-t-il si la procédure pénale est classée sans suite ?
Le classement sans suite met fin à la procédure pénale, ce qui permet à la partie de demander la réinscription de l'affaire au rôle. Dans cette affaire, Madame [U] a été informée du classement le 8 mars 2023 et a fait réinscrire l'affaire en janvier 2024.
Quelles diligences sont nécessaires pour éviter la péremption ?
Tout acte de procédure accompli par une partie dans le but de faire avancer l'instance interrompt le délai. En l'espèce, les courriers et courriels informant le conseiller de la mise en état de l'avancement de l'enquête ont été considérés comme des diligences suffisantes.
La signification d'une ordonnance par le greffe compte-t-elle comme diligence ?
Oui, la signification d'une ordonnance par le greffe est une diligence accomplie par la juridiction, mais elle peut être prise en compte pour apprécier l'absence d'inertie de la partie. En l'espèce, la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce désignant un mandataire ad hoc a été faite par le greffe, ce qui a été retenu comme un élément pertinent.
Que faire si mon affaire est radiée ?
Vous pouvez demander la réinscription de l'affaire au rôle dès que la cause de la radiation a disparu. En l'espèce, Madame [U] a demandé la réinscription après le classement sans suite de la procédure pénale.
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