Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 23 juillet 2026 — n° 24/01614

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La relation de travail entre un salarié devenu prestataire de services et une société peut-elle être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit ?

Principe retenu

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. En l'espèce, la fourniture de prestations de services dans des conditions caractérisant un lien de subordination justifie la requalification en contrat de travail.

Faits clés

  • M. [R] a été salarié de la société [2] Paribas de 1993 à 2019, puis a créé sa propre société de conseil (Sasu [3]) en 2009.
  • À partir de mai 2019, la Sasu [3] a facturé mensuellement des honoraires à la société [1] sans contrat écrit.
  • M. [R] a été convoqué à des formations organisées par la société [1] en mars et avril 2018.
  • Une adresse mail interne et un accès au cloud de la société [1] ont été créés au nom de M. [R] en octobre 2018.
  • M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2022, invoquant l'existence d'un contrat de travail.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 786 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [R] a été salarié de la société [2] Paribas en qualité de cadre de 1993 au 20 mars 2019. En sa qualité de directeur de l'agence [2] Capitole, il était en charge du compte de la Sas [1], créée en 2009, ainsi que des comptes de M. [B] [L], son président, et ce jusqu'en 2012, date à laquelle il a eu la charge des professionnels de santé. M. [R] a, à cette occasion, noué des liens d'amitié avec M. [L] et a souhaité quitter la [2] Paribas pour rejoindre [1]. Par courriels du 29 mars et du 3 avril 2018, M. [R] a été convoqué à des formations organisées par la Sarl [1]. En octobre 2018, une adresse mail interne à la société [1] a été créée au nom de M. [R], ainsi qu'un accès au cloud. Le 1er mai 2009, M. [Z] [R] a créé la Sasu [3], ayant une activité de conseil pour les affaires et autres activités de gestion. Le 20 mars 2019, M. [R] a quitté les effectifs de la société [2] Paribas, suite à son licenciement. A compter du mois de mai 2019, la Sasu [3] a facturé mensuellement des honoraires à la société [1], pour des montants variant entre 2 110 euros et 15 000 euros hors taxes (outre la TVA à 20 %), sans toutefois qu'un contrat écrit de fourniture de prestations de services ait été conclu entre les deux sociétés. Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. [Z] [R] a, par courrier du 3 octobre 2022, pris acte de la rupture du contrat le liant à la société [1] aux torts exclusifs de cette société. M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 novembre 2022 pour lui demander de requalifier la relation de travail le liant à la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a : - jugé que M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, - débouté en conséquence M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [Z] [R] à verser à la Sas [1] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 10 mai 2024, M. [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2026, M. [Z] [R] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et plus précisément en ce qu'il a : * jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, * l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Statuant de nouveau, Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet : - juger que la réalité de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [Z] [R] auprès de la société [1] le plaçait dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société, En conséquence, - requalifier la relation de travail entre M. [Z] [R] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - fixer le salaire brut mensuel de M. [Z] [R] à 7 200 euros, - condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail, - condamner la Sarl [1] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nature des relations contractuelles liant les parties Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé. C'est à M. [R] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. Il verse aux débats les éléments suivants : - des documents de la société [1] le présentant comme conseiller en gestion de patrimoine spécialisé, tout comme M. [V] [T], - plusieurs mails de M. [K] [Q], directeur administratif et financier, adressés à des clients de l'entreprise, présentant M. [R] comme son collègue (pièce n° 1), - une carte de voeux pour l'année 2020 à l'intention des clients de la société [1] qui présente M. [R] comme appartenant au personnel de l'entreprise (pièce n° 2), - un extrait d'un article paru à la Gazette du Var le 13 septembre 2021, dans lequel M. [R] est présenté comme directeur associé au sein d'[1] (pièce n° 5), - des extraits de journaux sportifs présentant [Z] [R] aux côtés de [B] [L] dans la société [1], société spécialisée dans la gestion des revenus des sportifs (pièces n° 6 et 7), - des mails adressés par MM. [L] et [Q] à M. [R], qui témoignent que M. [R] recevait des directives de la part du président de la société et de son directeur administratif et financier, et travaillait, comme les autres salariés de la société, au sein d'un service organisé (pièces n°8 et 9) ; ces mails démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [R] qui se voit par exemple reprocher les faits suivants : 'tu n'as pas mis à jour les tableaux de TRI de la NP. C'est à toi de le faire et surtout de le soumettre au client avant proposition pour être sûr que les chiffres sont bons' (mail du 23 novembre 2020). -une attestation de Mme [E] [M], ancienne salariée de la société [1] aujourd'hui retraitée, qui indique qu' 'à son arrivée dans la société, M. [Z] [R] lui a été présenté comme un commercial d'[1]. [Z] [R] disposait d'un trousseau des clés d'[1] et d'un bureau individuel. Lui, comme tous les salariés, avions les mêmes horaires de 9h à 17h. Nous participions de la même façon aux réunions d'équipe hebdomadaires, et il participait, avec les membres de direction, à des réunions commerciales...'(pièce n° 26). Il est en outre constant que M. [R] disposait d'une adresse mail interne à la société [1] et a travaillé, pendant toute la durée de sa collaboration avec [1], pour cette seule société. M. [R], présenté au cours de l'année 2018 par M. [L] comme un futur associé, s'est en outre vu fixer des objectifs commerciaux plancher, améliorés lorsqu'ils sont dépassés, pour les années 2019 et 2020 (pièce n° 6 de la société [1]). Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes, M. [R], sous le couvert de la Sasu [3] a mis, pendant 3 ans, son activité à disposition de la société [1], moyennant rémunération, en étant placé sous l'autorité de la société [1], laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 mars 2024, qui a écarté l'existence d'un contrat de travail, sera infirmé dans toutes ses dispositions. Il n'est pas contesté que les rémunérations de M. [R] pour les mois de juin, juillet et août 2022 lui ont été réglées, par le biais de la société [4], par virement du 13 octobre 2022, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaires. - Sur la prise d'acte de rupture La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. M. [R] reproche à la société [1] d'avoir cessé de la rémunérer à compter du mois de juin 2022, alors même qu'il continuait à exécuter les ordres et directives reçues de la société. La Sarl [1] conteste les allégations de M. [R] et soutient en réponse avoir suspendu le paiement des rémunérations de M. [R] en raison de l'absence de fourniture des agréments par la société [3] ; que M. [R] a alors entamé les démarches nécessaires pour obtenir lesdits agréments, de sorte qu'elle a procédé au règlement des factures en septembre 2022, avant même la prise d'acte de rupture ; que M. [R] n'avait pas de difficultés financières, la trésorerie de la société [4] étant, au mois d'août 2022, de 57 003,96euros. Sur ce : En l'espèce, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 mars 2024, Et, statuant de nouveau et y ajoutant : Requalifie, à compter du 1er mai 2019, la relation de travail entre M.[Z] [R] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Fixe le montant du salaire brut mensuel de M. [Z] [R] à la somme de 7 200 euros, Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Z] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] les sommes suivantes : - 21 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 160 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 12 600 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, - 43 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sarl [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Ordonne la communication de l'arrêt à intervenir, pour son information, à l'URSSAF de la Haute-Garonne. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le lien de subordination ?
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, la cour a retenu que M. [R] était intégré à la société [1] (formations, adresse mail, cloud) et qu'il facturait des honoraires mensuels, ce qui démontrait ce lien.
Comment prouver l'existence d'un contrat de travail sans contrat écrit ?
La preuve peut être apportée par tous moyens. Il faut démontrer l'existence d'un lien de subordination, par exemple en produisant des courriels, des directives, des horaires imposés, une intégration à l'entreprise (adresse mail, badges, etc.). En l'espèce, la cour a retenu que M. [R] avait été convoqué à des formations, avait une adresse mail interne et un accès au cloud, ce qui établissait son intégration.
Quels sont les effets d'une prise d'acte de la rupture ?
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités (préavis, licenciement, dommages-intérêts). Dans cette affaire, la cour a jugé que la prise d'acte de M. [R] était justifiée.
Quelle indemnité puis-je obtenir en cas de requalification ?
En cas de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive, et éventuellement une indemnité pour travail dissimulé. Dans cette affaire, M. [R] a obtenu 21 600 euros de préavis, 12 600 euros d'indemnité de licenciement, 7 200 euros pour rupture abusive et 43 200 euros pour travail dissimulé.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est le fait pour un employeur de ne pas déclarer un salarié ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à la réalité. Il ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Dans cette affaire, la cour a condamné la société [1] à verser 43 200 euros à ce titre, correspondant à six mois de salaire (7 200 euros x 6).
Quel est le délai pour saisir les prud'hommes ?
Le délai de prescription pour agir en requalification est de deux ans à compter de la fin de la relation de travail ou de la rupture. En l'espèce, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes dans les délais après sa prise d'acte.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.