MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nature des relations contractuelles liant les parties
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé.
C'est à M. [R] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- des documents de la société [1] le présentant comme conseiller en gestion de patrimoine spécialisé, tout comme M. [V] [T],
- plusieurs mails de M. [K] [Q], directeur administratif et financier, adressés à des clients de l'entreprise, présentant M. [R] comme son collègue (pièce n° 1),
- une carte de voeux pour l'année 2020 à l'intention des clients de la société [1] qui présente M. [R] comme appartenant au personnel de l'entreprise (pièce n° 2),
- un extrait d'un article paru à la Gazette du Var le 13 septembre 2021, dans lequel M. [R] est présenté comme directeur associé au sein d'[1] (pièce n° 5),
- des extraits de journaux sportifs présentant [Z] [R] aux côtés de [B] [L] dans la société [1], société spécialisée dans la gestion des revenus des sportifs (pièces n° 6 et 7),
- des mails adressés par MM. [L] et [Q] à M. [R], qui témoignent que M. [R] recevait des directives de la part du président de la société et de son directeur administratif et financier, et travaillait, comme les autres salariés de la société, au sein d'un service organisé (pièces n°8 et 9) ; ces mails démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [R] qui se voit par exemple reprocher les faits suivants : 'tu n'as pas mis à jour les tableaux de TRI de la NP. C'est à toi de le faire et surtout de le soumettre au client avant proposition pour être sûr que les chiffres sont bons' (mail du 23 novembre 2020).
-une attestation de Mme [E] [M], ancienne salariée de la société [1] aujourd'hui retraitée, qui indique qu' 'à son arrivée dans la société, M. [Z] [R] lui a été présenté comme un commercial d'[1]. [Z] [R] disposait d'un trousseau des clés d'[1] et d'un bureau individuel. Lui, comme tous les salariés, avions les mêmes horaires de 9h à 17h.
Nous participions de la même façon aux réunions d'équipe hebdomadaires, et il participait, avec les membres de direction, à des réunions commerciales...'(pièce n° 26).
Il est en outre constant que M. [R] disposait d'une adresse mail interne à la société [1] et a travaillé, pendant toute la durée de sa collaboration avec [1], pour cette seule société.
M. [R], présenté au cours de l'année 2018 par M. [L] comme un futur associé, s'est en outre vu fixer des objectifs commerciaux plancher, améliorés lorsqu'ils sont dépassés, pour les années 2019 et 2020 (pièce n° 6 de la société [1]).
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes, M. [R], sous le couvert de la Sasu [3] a mis, pendant 3 ans, son activité à disposition de la société [1], moyennant rémunération, en étant placé sous l'autorité de la société [1], laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 mars 2024, qui a écarté l'existence d'un contrat de travail, sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'est pas contesté que les rémunérations de M. [R] pour les mois de juin, juillet et août 2022 lui ont été réglées, par le biais de la société [4], par virement du 13 octobre 2022, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
- Sur la prise d'acte de rupture
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
M. [R] reproche à la société [1] d'avoir cessé de la rémunérer à compter du mois de juin 2022, alors même qu'il continuait à exécuter les ordres et directives reçues de la société.
La Sarl [1] conteste les allégations de M. [R] et soutient en réponse avoir suspendu le paiement des rémunérations de M. [R] en raison de l'absence de fourniture des agréments par la société [3] ; que M. [R] a alors entamé les démarches nécessaires pour obtenir lesdits agréments, de sorte qu'elle a procédé au règlement des factures en septembre 2022, avant même la prise d'acte de rupture ; que M. [R] n'avait pas de difficultés financières, la trésorerie de la société [4] étant, au mois d'août 2022, de 57 003,96euros.
Sur ce :
En l'espèce, M.