MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [1]
La société [1] soulève l'incompétence de la cour, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, pour statuer sur 'des demandes à l'encontre de la Société [1] au profit du Tribunal judicaire de Nanterre', précisant ainsi que 'la cour d'appel est incompétente pour connaître des demandes extracontractuelles a l'égard d'une société qui n'est ni l'employeur de droit ni l'employeur prétendu du salarié', 'en tant que tiers à la relation de travail'.
Dans sa note en délibéré déposées au greffe le 6 juillet 2026, la société fait valoir essentiellement qu'elle est recevable à soulever l'exception d'incompétence dès lors que le fait générateur de l'exception d'incompétence est survenu à hauteur de cour par suite de l'abandon de toute demande formée à son encontre au titre d'une relation de travail, ajoutant que 'les demandes formulées par l'appelant le sont à l'égard d'un tiers à la relation de travail et relèvent des juridictions civiles...'.
L'appelant réplique que la cour d'appel de Versailles, en tant que juge de droit commun du second degré, est compétente pour connaître des demandes à l'égard de la société [1].
Dans sa note en délibéré, il soutient essentiellement que la partie adverse est irrecevable à soulever l'exception d'incompétence en ce que, comme en première instance, la cause de l'incompétence demeure, nonobstant un changement de fondement juridique, l'absence de relation de travail, la société ayant délibérément fait le choix de ne pas la soulever à ce stade en vue d'une mise hors de cause pure et simple.
Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société [2].
Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il en résulte que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
Au cas présent, la société [1], défenderesse représentée par un avocat, soutenait devant les premiers juges que les demandes dirigées à son encontre par le demandeur étaient irrecevables pour défaut de qualité à défendre, sans avoir soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur de telles demandes à raison de sa qualité de tiers à la relation de travail, et ce, afin de solliciter sa mise hors de cause en tant que tel, peu important à cet égard qu'en cause d'appel, l'appelant conclut exclusivement à une condamnation financière de cette société à raison d'un comportement dilatoire dans l'invocation de la fin de non-recevoir.
A ce titre, il est observé, d'une part, que les premiers juges ont fait droit à l'irrecevabilité soulevée par la société motif pris de la qualité de 'tiers' de celle-ci et ont ainsi constaté l'absence de relation de travail entre les intéressés pour en déduire la mise hors de cause de la société, d'autre part, ainsi que l'observe l'appelant, le fait procédural relatif au soutien à hauteur de cour d'une demande au titre du dilatoire pourrait relever d'une fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel que le conseiller de la mise en état n'a pas vocation à connaître.
Il y a donc lieu de déclarer la société [1] irrecevable à soulever une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société [2]
Il est soutenu que la société [2] n'était pas partie à la première instance faute d'avoir été régulièrement attraite à la procédure et compte tenu de l'irrégularité de fond l'affectant en l'absence de préalable obligatoire de conciliation dont la partie qui procède à un acte à fin d'intervention forcée d'une personne dans l'instance n'est pas dispensée, et qu'il en résulte l'irrecevabilité de l'appel à son égard en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 913-5 de ce code, l'appelant soulève in limine litis l'incompétence du conseiller de la mise en état pour examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de partie en première instance de la société [2]. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de cette fin de non-recevoir qu'il estime avoir été régularisée par la comparution volontaire de la société. Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'un grief en lien avec le recours à une assignation et non à une requête et que le moyen tiré de l'absence de conciliation ne peut lui être opposé par la société quand celle-ci refuse la conciliation préalable qu'il propose en cause d'appel.
En application de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort.
Ainsi, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.
En application du deuxièmement de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 547, alinéa 1, du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 547, alinéa 1, précité, sauf si l'accueillir est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Au cas particulier, les premiers juges ont considéré que la demande formulée à l'égard de la société [2], non partie à la procédure, devait l'être par requête conformément aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail et ils ont invité le demandeur à y procéder, 'ce qui permettra de convoquer le BCO demandé par oral lors de l'audience du 2 juin 2025" (Sic).
Le conseiller de la mise en état ne peut ainsi juger, comme demandé par la société [2], que 'n'ayant pas été régulièrement attraite au litige en première instance, elle ne saurait être regardée comme ayant été partie à celui-ci' et qu' 'il s'ensuit qu'en application de l'article 547 du Code de procédure civile, l'appel dirigé à son encontre est irrecevable', sauf à statuer sur l'objet même de l'appel qui porte sur l'annulation ou l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il invite le demandeur à 'réintroduire régulièrement contre la société [2] par requête auprès du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt' (Sic).
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens de l'incident et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par les sociétés intimées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.