MOTIFS
L'intimée soutient que la communication des conclusions d'appelant devant la cour d'appel incompétente ne vaut pas notification de celles-ci devant la cour d'appel compétente et que l'avis du greffe du 3 avril 2026 constitue le point de départ de son délai de trois mois pour conclure, pour en déduire la recevabilité de ses conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Versailles et notifiées à l'appelant le 14 avril 2026.
L'appelant fait valoir que le 11 juin 2025, dans le délai imparti, il a remis ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel de Paris et les a notifiées à la partie adverse, de sorte que les conclusions en cause sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 du même code, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Les pièces venant au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Force est de rappeler par ailleurs que la Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
Il est également acquis au débat que la seconde déclaration d'appel portée devant la cour d'appel territorialement compétente a été déclarée caduque de manière irrévocable et que seule subsiste le dossier renvoyé pour compétence territoriale par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris aux termes d'une ordonnance elle-même irrévocable faute de déféré.
Or, il ressort des éléments de ce dossier que les premières conclusions d'appelant ont été remises à la cour d'appel de Paris et notifiées à l'intimée le 11 juin 2025, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 17 juin 2025, de sorte que l'intimée disposait d'un délai expirant le 11 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'appelant.
Il est également constant que les conclusions d'intimée ont été remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelant par le Rpva le 14 avril 2026, soit sept mois après l'expiration du délai dont elle disposait pour accomplir la diligence procédurale lui incombant.
L'irrecevabilité des conclusions est dès lors encourue et il est inopérant de soutenir que 'La communication de conclusions devant une Cour d'appel territorialement incompétente ne vaut pas notification devant la Cour d'appel compétente' alors qu'en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile, à la suite du renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel territorialement compétente, c'est la même instance qui se poursuit, notamment au regard des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 911 de ce code, peu important l'enregistrement formel du dossier sous un nouveau numéro du répertoire général propre à chaque cour, un tel enregistrement ne valant pas déclaration d'appel ni création d'une nouvelle instance.
Enfin, selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération sa prévisibilité aux yeux du justiciable, le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure, celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif. En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
Il résulte des dispositions précitées que l'intimé est tenu de remettre au greffe et de notifier ses conclusions à l'avocat de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions d'appelant.
Il s'agit d'une formalité nécessaire au respect des droits de la défense qui poursuit l'objectif légitime de garantir l'efficacité de la procédure d'appel qui n'est dès lors pas exposée à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission de conclusions d'intimé.