Sur ce,
Aux termes de l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance dont l'existence n'est pas contestée : " La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti ".
Si le caractère faux des pièces produites et en particulier des attestations de la société Belcar n'est pas contesté, M. [X] estime que ce n'est pas de son fait puisque l'ancien gérant de la société Belcar a attesté lui avoir fourni " les attestations comptables " à sa demande pour l'indemnisation de ses sinistres concernant chacun des véhicules. De même les factures produites comportent de nombreuses incohérences (numéros des factures en fonction des dates, erreur de prix qui ne correspondent pas aux montants additionnés, l'absence de mentions réglementaires sur les factures -TVA, numéro intracommunautaire, mode de règlement, numéro de série ne correspondant pas au numéro d'identification de la carte grise s'agissant du véhicule Mercedes, nom du vendeur) et la dénomination des véhicules ne correspond pas aux factures (Mercedes CLA 180 1.5 CDI 109 CH Fascination Auto, pièce 3 de la Maif, et BMW 118 2.0 D 143 Ch M SPORT, pièce n° 2 de la Maif ou BMW 118 DT, 346-WM - pièce 1 de la Maif, alors que les factures produites en pièces 1 et 4 par M. [X] mentionnent pour la Mercedes, le modèle Mercedes CLA 180 CDI 7G-DCT n° de série [Numéro identifiant 1], dont la carte grise en pièce 21, mentionne le n° de série [Numéro identifiant 2] et pour la BMW BMW 118 D SPORT n° de série [Numéro identifiant 3]).
Il y a lieu de relever que M. [X] se contredit par ailleurs sur les modalités de paiement du véhicule Mercedes et sur les montants qui diffèrent sur les factures mêmes produites (26 115,80 euros+488,40 réglés en espèces ou 26100 +120 d'arrhes) comme de la BMW (29 520 euros sur la facture communiquée par l'appelant, sa pièce n°1, ou 29 875,48 euros sur la facture de la BMW transmise à l'assureur, pièce n°7 de la Maif, payée soit par virement de 29 000 euros + solde de 520 euros ou par arrhes de 520 euros + virement de 29 000 euros) et sur la nature des sommes versées en espèces (" arrhes " ou " solde " payés en espèces de sommes venant compléter les virements).
La valeur d'achat, a minima de la BMW n'est donc pas même justifiée, faute de facture régulière, ni de justification des montants en espèces réglés.
Si la bonne foi est présumée, les éléments produits par la MAIF attestent de fausses déclarations effectuées par M. [X] caractéristiques de la mauvaise foi, dès lors qu'il fournit des factures grossièrement fausses, dont les montants ne sont pas certains au regard de ses demandes, et tente de faire établir par l'ancien gérant de la société Belcar, des attestations par la société BBT-CFI consultants, qui n'est ni vendeur des véhicules litigieux, ni le comptable de la société venderesse. Ainsi, au regard des pièces produites, il ne pouvait ignorer communiquer des attestations erronées, de sorte qu'il convient de retenir que les déclarations de M. [X] étaient intentionnellement fausses. Le tribunal a dès lors, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, prononcé la déchéance de garantie du fait des fausses déclarations de M. [X] et sera confirmé.
Sur les demandes de la société MAIF
Le tribunal a condamné M. [X] à payer la somme de 26 948 euros au titre de l'indu qu'elle a versé à M. [X] au titre de ses deux sinistres déclarés. Il a rejeté en revanche l'indemnisation d'un préjudice moral pour la société MAIF estimant qu'elle ne démontrait pas un dommage certain et direct.
La Maif sollicitant la confirmation du jugement, la cour n'est pas saisie en appel d'une demande au titre du préjudice moral, mais seulement de la répétition des sommes qu'elle a versées suite aux sinistres déclarés, contestée par l'appelant.
Sur ce,
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de ces textes, la Maif, solvens, est donc bien fondée à réclamer la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées auprès de M. [X], l'accipiens, du fait de la perte de droit à garantie et des versements opérés d'autre part.
Les sommes versées par la Maif à M. [X] s'élevant à 24 961,72 euros au titre du premier sinistre et 1 986,28 au titre du second sinistre, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à restituer la somme totale de 26 948 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X], estimant que ce dernier ne pouvait soutenir sérieusement que la Maif avait exercé un chantage contre lui, dès lors que d'une part la déchéance pour fausse déclaration avait été ordonnée, mais aussi que l'issue de la plainte pénale n'était pas certaine et que le lien de causalité avec une perte d'habilitation professionnelle n'était pas démontré.
C'est par des motifs que la cour adopte que, au regard des fausses déclarations effectuées et de la déchéance du terme ordonnée, le tribunal a retenu qu'aucun chantage de l'assureur ne pouvait être retenu. L'issue de la plainte pénale n'est par ailleurs pas communiquée en appel, de sorte qu'aucun dommage certain n'est démontré, étant ajouté qu'il appartient, le cas échéant, à la juridiction correctionnelle saisie de statuer sur d'éventuelles conséquences d'une condamnation sur le casier judiciaire de M. [X].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X].
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [X] succombant est condamné à verser à la Maif la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.