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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 23 juillet 2026 — n° 23/01053

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance de garantie de l'assureur est-elle justifiée lorsque l'assuré a produit de faux documents à l'appui de ses déclarations de sinistre ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer la déchéance de garantie à l'assuré qui a fait de fausses déclarations ou produit de faux documents lors de la déclaration d'un sinistre. La déchéance de garantie prive l'assuré de toute indemnisation et l'oblige à restituer les sommes indûment perçues.

Faits clés

  • Souscription de deux contrats d'assurance en janvier 2017 pour un véhicule BMW et un véhicule Mercedes
  • Déclaration de vol de divers éléments dans le véhicule BMW le 14 mars 2017
  • Déclaration d'incendie du véhicule Mercedes le 30 décembre 2017
  • Paiement par l'assureur de 24 961,72 euros pour le premier sinistre et 1 986,28 euros pour le second
  • Plainte de l'assureur pour escroquerie, faux et usage de faux le 5 décembre 2018

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [U] [X] a souscrit deux contrats d'assurance en janvier 2017 auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la société Maif) pour un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] et pour un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 2]. Le 14 mars 2017, M. [X] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 4], signalant le vol de divers éléments dans son véhicule BMW. Le 30 décembre 2017, M. [X] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5], signalant l'incendie de son véhicule Mercedes. M. [X] a déclaré les deux sinistres auprès de la société Maif. La société Maif a réglé la somme de 24 961,72 euros au titre du premier sinistre dont la somme de 20 775 euros directement par virement bancaire à M. [X] le 28 juillet 2017. La société Maif a réglé la somme de 1 986,28 euros au titre du second sinistre. Par courrier du 5 décembre 2018, la société Maif a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en soutenant que les documents sur lesquels elle s'était fondée pour indemniser M. [X] étaient des faux. Par acte du 7 décembre 2018, M. [X] a fait assigner la société Maif devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner au titre de ses deux sinistres. Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la déchéance de garantie des contrats d'assurance pour le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] et pour le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2], - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X] à verser à la société Maif les sommes de 26 948 euros au titre de l'indu et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté la société Maif de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bonte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 15 février 2023, M. [X] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 12 mai 2023, de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, juger de l'absence de fausse déclaration intentionnelle de sa part, - juger qu'il a bel et bien réglé au garage Belcar l'intégralité du prix de vente des véhicules BMW en date du 1er août 2015 et Mercedes en date du 4 janvier 2017, - juger que les contrats d'assurances " formule Plénitude " prévoyaient l'indemnisation du prix d'achat en cas de sinistre sur des véhicules de moins de 48 mois, - juger que les véhicules assurés BMW et Mercedes avaient moins de 48 mois à la date des deux sinistres, - condamner la société Maif à lui verser les sommes suivantes : *au titre de la répétition de l'indu réglée au titre de l'exécution provisoire...28 948 euros, *à titre de complément d'indemnisation pour le véhicule BMW....................8 745 euros, *au titre de l'indemnisation du sinistre sur le véhicule Mercedes............26 605,20 euros, *à titre de dommages et intérêts au titre des différentes pressions et chantages subis par le conseil de la Maif destinés à lui faire peur et ainsi éviter à la Maif d'avoir à honorer ses engagements contractuels.................................................................................................15 000 euros, *au titre des frais irrépétibles........................................................................10 000 euros, - condamner la Maif aux entiers dépens de l'instance de l'instance. A l'appui de ses demandes, M. [X] considère qu'il remplit les conditions de la police d'assurance pour être indemnisé et conteste avoir effectué de fausses déclarations. Il soutient que l'intégralité des pièces communiquées dans le cadre de ses démarches assurantielles étaient sincères.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance dont l'existence n'est pas contestée : " La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un évènement garanti ". Si le caractère faux des pièces produites et en particulier des attestations de la société Belcar n'est pas contesté, M. [X] estime que ce n'est pas de son fait puisque l'ancien gérant de la société Belcar a attesté lui avoir fourni " les attestations comptables " à sa demande pour l'indemnisation de ses sinistres concernant chacun des véhicules. De même les factures produites comportent de nombreuses incohérences (numéros des factures en fonction des dates, erreur de prix qui ne correspondent pas aux montants additionnés, l'absence de mentions réglementaires sur les factures -TVA, numéro intracommunautaire, mode de règlement, numéro de série ne correspondant pas au numéro d'identification de la carte grise s'agissant du véhicule Mercedes, nom du vendeur) et la dénomination des véhicules ne correspond pas aux factures (Mercedes CLA 180 1.5 CDI 109 CH Fascination Auto, pièce 3 de la Maif, et BMW 118 2.0 D 143 Ch M SPORT, pièce n° 2 de la Maif ou BMW 118 DT, 346-WM - pièce 1 de la Maif, alors que les factures produites en pièces 1 et 4 par M. [X] mentionnent pour la Mercedes, le modèle Mercedes CLA 180 CDI 7G-DCT n° de série [Numéro identifiant 1], dont la carte grise en pièce 21, mentionne le n° de série [Numéro identifiant 2] et pour la BMW BMW 118 D SPORT n° de série [Numéro identifiant 3]). Il y a lieu de relever que M. [X] se contredit par ailleurs sur les modalités de paiement du véhicule Mercedes et sur les montants qui diffèrent sur les factures mêmes produites (26 115,80 euros+488,40 réglés en espèces ou 26100 +120 d'arrhes) comme de la BMW (29 520 euros sur la facture communiquée par l'appelant, sa pièce n°1, ou 29 875,48 euros sur la facture de la BMW transmise à l'assureur, pièce n°7 de la Maif, payée soit par virement de 29 000 euros + solde de 520 euros ou par arrhes de 520 euros + virement de 29 000 euros) et sur la nature des sommes versées en espèces (" arrhes " ou " solde " payés en espèces de sommes venant compléter les virements). La valeur d'achat, a minima de la BMW n'est donc pas même justifiée, faute de facture régulière, ni de justification des montants en espèces réglés. Si la bonne foi est présumée, les éléments produits par la MAIF attestent de fausses déclarations effectuées par M. [X] caractéristiques de la mauvaise foi, dès lors qu'il fournit des factures grossièrement fausses, dont les montants ne sont pas certains au regard de ses demandes, et tente de faire établir par l'ancien gérant de la société Belcar, des attestations par la société BBT-CFI consultants, qui n'est ni vendeur des véhicules litigieux, ni le comptable de la société venderesse. Ainsi, au regard des pièces produites, il ne pouvait ignorer communiquer des attestations erronées, de sorte qu'il convient de retenir que les déclarations de M. [X] étaient intentionnellement fausses. Le tribunal a dès lors, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, prononcé la déchéance de garantie du fait des fausses déclarations de M. [X] et sera confirmé. Sur les demandes de la société MAIF Le tribunal a condamné M. [X] à payer la somme de 26 948 euros au titre de l'indu qu'elle a versé à M. [X] au titre de ses deux sinistres déclarés. Il a rejeté en revanche l'indemnisation d'un préjudice moral pour la société MAIF estimant qu'elle ne démontrait pas un dommage certain et direct. La Maif sollicitant la confirmation du jugement, la cour n'est pas saisie en appel d'une demande au titre du préjudice moral, mais seulement de la répétition des sommes qu'elle a versées suite aux sinistres déclarés, contestée par l'appelant. Sur ce, En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de ces textes, la Maif, solvens, est donc bien fondée à réclamer la répétition de l'ensemble des sommes indûment versées auprès de M. [X], l'accipiens, du fait de la perte de droit à garantie et des versements opérés d'autre part. Les sommes versées par la Maif à M. [X] s'élevant à 24 961,72 euros au titre du premier sinistre et 1 986,28 au titre du second sinistre, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à restituer la somme totale de 26 948 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X], estimant que ce dernier ne pouvait soutenir sérieusement que la Maif avait exercé un chantage contre lui, dès lors que d'une part la déchéance pour fausse déclaration avait été ordonnée, mais aussi que l'issue de la plainte pénale n'était pas certaine et que le lien de causalité avec une perte d'habilitation professionnelle n'était pas démontré. C'est par des motifs que la cour adopte que, au regard des fausses déclarations effectuées et de la déchéance du terme ordonnée, le tribunal a retenu qu'aucun chantage de l'assureur ne pouvait être retenu. L'issue de la plainte pénale n'est par ailleurs pas communiquée en appel, de sorte qu'aucun dommage certain n'est démontré, étant ajouté qu'il appartient, le cas échéant, à la juridiction correctionnelle saisie de statuer sur d'éventuelles conséquences d'une condamnation sur le casier judiciaire de M. [X]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X]. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. [X] succombant est condamné à verser à la Maif la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Guillaume Nicolas, Avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [X] à verser à la société Maif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance de garantie en assurance ?
La déchéance de garantie est une sanction qui prive l'assuré de toute indemnisation en cas de fausses déclarations ou de fraude. Dans cette affaire, l'assuré a été déchu de sa garantie pour avoir fourni de faux documents lors de ses déclarations de sinistre.
L'assureur peut-il demander le remboursement des sommes versées si l'assuré a fraudé ?
Oui, l'assureur peut demander la restitution des indemnités versées à titre d'indu. En l'espèce, l'assuré a été condamné à rembourser 26 948 euros à la MAIF.
Quels sont les risques de fournir de faux documents à son assureur ?
Les risques incluent la déchéance de garantie, l'obligation de rembourser les sommes perçues, et des poursuites pénales pour escroquerie. Dans cette affaire, l'assureur a déposé plainte pour escroquerie et faux.
Puis-je contester une décision de déchéance de garantie ?
Oui, il est possible de faire appel. Cependant, en l'espèce, la cour d'appel a confirmé la déchéance de garantie, estimant que les documents étaient bien des faux.
Quelle est la différence entre déchéance de garantie et nullité du contrat ?
La déchéance de garantie prive l'assuré d'indemnisation pour un sinistre spécifique, tandis que la nullité du contrat annule le contrat dès l'origine. Dans cette affaire, seule la déchéance a été prononcée, pas la nullité.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser en raison de fausses déclarations ?
Vous pouvez contester la décision en justice, mais si les documents sont effectivement faux, vous risquez de perdre et de devoir rembourser les sommes perçues, comme dans cette affaire.
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