MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que la société Allianz ne démontrait pas l'existence d'une prescription raccourcie en application de conventions IRCA (Indemnisation et Recours Corporel Automobile) ou IRSA (indemnisation directe de l'assuré et de recours entre sociétés d'assurance automobile) qui seraient applicables entre elles.
La société HDI soutient que le délai de prescription applicable est celui de droit commun de cinq ans.
La société Allianz fait valoir que les deux compagnies sont adhérentes aux conventions inter-assureurs IRSA et IRCA, comme l'attestent les listes actualisées des membres de 2016, 2018 et 2019 versées aux débats, dans lesquelles figurent tant Allianz que les articles 3.1.3a de l'IRSA et 3.3.1a de l'IRCA prévoient que les assureurs disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de l'accident pour présenter leur recours.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
L'article 2254 du même code dispose par ailleurs que "La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts."
Les conventions ICRA et IRSA, produites par la société Allianz, prévoient toutes deux, des délais spécifiques de recours.
Sur l'application de l'IRSA, en ce qui concerne les sommes versées à la société Le Relais de l'Automobile, elles sont inférieures au plafond prévu en annexe de ladite convention de sorte que ce sont les dispositions du recours "forfaitaire" qui sont applicables. Or, l'article 3.1.3.a de cette convention prévoit que "les sociétés disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de l'accident pour présenter leur recours".
Il est par ailleurs démontré que la société HDI Global est partie à cette convention et l'était bien en 2018 (pièce 1 Allianz).
Dès lors, elle avait deux ans à compter de l'accident pour exercer son recours contre l'assureur de la responsable.
L'accident ayant eu lieu le 17 décembre 2018 et alors qu'il n'est pas démontré que le recours ait été engagé dans les conditions prévues par la convention dans les deux ans de cette date, son action est prescrite sur ce point. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir et l'action de la société HDI contre la société Allianz pour ce qui concerne la société Le Relais de l'automobile sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Ensuite, la convention IRCA, à laquelle la société HDI est bien partie (pièces 2 et 3 Allianz), prévoit les possibilités de recours entre assureurs. Il y est prévu différents types de recours avec différents délais, selon le sommaire, produit, de celle-ci. En revanche, la convention n'est pas produite dans son entier et inaccessible à la cour qui ne peut donc s'assurer des conditions du recours exercé et du délai applicable.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée en ce qu'elle concerne le recours pour les sommes versées à Mme [G].
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le tribunal a retenu une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, dès lors que la société HDI ne démontrait pas avoir procédé aux règlements dont elle demande le remboursement et donc de sa subrogation dans les droits des victimes.
La société HDI soutient que la société IGA Servicing est un service de courtage mandatée par elle afin de gérer la gestion des sinistres et les règlements, de sorte que les règlements effectués par celle-ci démontrent la qualité à agir de la société HDI. Les courriers de règlement indiquaient par ailleurs bien que ceux-ci étaient faits pour le compte des assureurs.
La société Allianz fait valoir que le recours subrogatoire suppose la preuve d'un paiement effectif par l'assureur et celle que ce paiement a été effectué en exécution d'une obligation de garantie née d'un contrat d'assurance régulièrement souscrit. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré, peu important que la société ayant procédé au paiement soit un courtier ou ait agi pour le compte des assureurs, que c'est effectivement la société HDI qui a supporté la charge financière finale de ce paiement. Elle ne produit par ailleurs pas le contrat d'assurance de la société Le Relais de l'automobile de sorte qu'elle ne démontre pas même être son assureur. Par ailleurs, Mme [G] n'était pas assurée par la société HDI de sorte que l'article L. 121-12 du code des assurances est inapplicable et qu'elle ne peut se prévaloir que d'une subrogation conventionnelle (1346-1 du code civil). Or, comme indiqué ci-dessus, il n'est produit aucune quittance subrogative au nom de la société HDI.
Sur ce,
Le recours de la société HDI contre Mme [G], passagère du véhicule assuré auprès de la société HDI, ne peut être fondé sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'assurée auprès de la société HDI puisque sa responsabilité n'est pas recherchée pour avoir conduit le véhicule. Dès lors, c'est donc bien sur le fondement d'un recours subrogatoire conventionnel que la société HDI agit contre la société Allianz la concernant.
Or, selon l'article 1346-1 du code civil, "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."
Le recours subrogatoire suppose donc ici la preuve d'une subrogation expresse, qui n'apparaît nulle part dans les pièces produites. La seule production concernant Mme [G] est un relevé de compte de "IGA Servicing SARL", dont la société HDI indique qu'elle a agi par délégation, ce dont elle n'apporte nullement la preuve (aucun relevé de son propre compte, aucun contrat entre les deux sociétés...).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes de la société HDI contre la société Allianz pour ce qui concerne les sommes versées à Mme [G].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société HDI soutient que c'est de manière fallacieuse que la société Allianz a soulevé la prescription de son action alors que ce n'est pas une prescription de deux années mais de cinq ans qui s'applique. Elle demande donc la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Sur ce,
Eu égard au sens de la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Par ailleurs, la société HDI sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Mathieu Cencig, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.