SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'une note en délibéré n'est recevable qu'à la demande du président.
En l'espèce, aucune note n'a été demandée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les communications des parties en cours de délibéré.
Sur la demande de communication de pièce de Mme [D] [C] veuve [J]
Moyens des parties
Sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 788, 907 et 913-1 du code de procédure civile, Mme [D] [C] veuve [J] fait valoir en substance que :
* les intimés ne contestent pas qu'une réclamation contentieuse a été déposée le 23 novembre 2020 auprès de l'administration fiscale, que ladite réclamation a abouti à un dégrèvement significatif supérieur à 1 207 000 euros en février 2021 et que les droits ainsi dégrevés ont donné lieu à une restitution de fonds au profit de la succession de [M] [J] ;
* dès lors, cette réclamation contentieuse constitue le support juridique et factuel de la décision de dégrèvement, a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers ;
* elle présente ainsi un lien direct, certain et étroit avec l'objet du litige de partage judiciaire, au même titre que les pièces fiscales et bancaires dont la production est ordonnée en matière de liquidation partage ou de successions ;
* l'argumentation des intimés quant au défaut d'intérêt à obtenir cette pièce est inopérante ; en effet, en sa qualité de coïndivisaire, elle est en droit de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, objet du présent incident, et de vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit ;
* le fait qu'elle soit exonérée d'une fraction des droits de succession (en raison de son statut fiscal de conjoint successible) est une circonstance indifférente à son intérêt légitime à connaître l'origine, le montant et les conditions de la restitution des sommes trop payées par les coïndivisaires au Trésor public ;
* en matière patrimoniale (liquidation d'indivision, partage post divorce, successions), la jurisprudence admet la production de pièces fiscales ou transactionnelles dès lors qu'elles sont nécessaires à la qualification et au chiffrage d'éléments d'actif, sans égard pour le régime fiscal personnel du demandeur ;
* pour ces mêmes motifs, la dissociation opérée par les intimés entre 'liquidation fiscale' et 'partage civil' est inopérante.
Les consorts [J] concluent à titre principal au rejet de cette demande de communication de pièce, soutenant que :
* Mme [D] [C] veuve [J] n'a jamais ignoré l'existence de cette demande fiscale à laquelle elle n'avait logiquement pas été associée eu égard à l'exonération totale dont elle bénéficie en application de l'article 796-0 bis du code général des impôts ;
* elle est dans l'incapacité de justifier de l'utilité qu'elle aurait - 'aujourd'hui plus qu'hier' - à détenir cette pièce fiscale dans le cadre du présent partage judiciaire civil, dont les principales questions litigieuses sont relatives :
- au choix du notaire commis,
- à l'existence d'un recel successoral,
- à l'intégration des donations-partages dans la masse de calcul de l'article 758-5 du code civil,
- à la valorisation du droit viager au logement de la veuve,
- au legs particulier consenti aux enfants du défunt sur les parts d'une SCI [2],
- aux demandes indemnitaires de Madame [C] veuve [J],
- à l'indemnité d'occupation due par Madame [C] veuve [J] pour son occupation privative d'un studio exclu de son droit viager au logement ;
* les droits de successions réglés et restitués aux consorts [J] sont sans aucun lien avec l'une ou l'autre de ces questions ;
* liquidations civile et fiscale ne répondent pas aux mêmes logiques ni aux mêmes règles puisque, dans la première, il s'agit de chiffrer les droits des successeurs en vue de la phase ultime du partage, alors que, dans la seconde, il s'agit de déterminer les parts nettes taxables en tenant compte du barème applicable à chaque ayant droit selon son lien de parenté avec le défunt, d'abattements, de réductions, du rappel fiscal, et d'autres situations soumises à des règles particulières.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, il sera observé que si, dans le dispositif des conclusions d'incident déposées par Mme [D] [C] veuve [J], la pièce dont elle demande la communication n'est pas visée après la prétention formulée en ces termes :
'Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante :'
le visa dudit dispositif à savoir :
'Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée'
ne laisse aucun doute sur la pièce dont la communication est sollicitée. Au demeurant, les consorts [J] ne s'y sont pas trompés puisque c'est bien sur la demande d'injonction de communication de la réclamation contentieuse qu'ils ont conclu.
Il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la demande.
Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et le juge - s'il estime cette demande fondée - ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, Mme [D] [C] veuvre [J] demande communication de la réclamation contentieuse faite auprès de l'administration fiscale le 23 novembre 2020 à la requête des consorts [J] et qui a donné lieu à une décision de dégrèvement de l'administration fiscale. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que cette pièce est indispensable en ce qu'elle a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers.
Cependant, il est constant que les consorts [J] ont communiqué :
- d'une part, l'avis de dégrèvement du 18 février 2021 reçu du Trésor public faisant apparaître le montant restitué à la succession ensuite de la prise en compte des droits de Madame [C] veuve [J] en sa qualité d'héritière à hauteur du quart en pleine propriété (pièce n° 47) ;
- un relevé du compte CARPA de M.