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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 23 juillet 2026 — n° 24/06614

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Synthèse de la décision

Question juridique

La communication de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 relative à la restitution fiscale est-elle nécessaire pour la résolution du litige successoral ?

Principe retenu

La communication de pièces n'est pas ordonnée si la partie demanderesse ne démontre pas l'intérêt de la pièce pour le litige. En l'espèce, la réclamation contentieuse n'est pas nécessaire car la demanderesse ne remet pas en cause les motifs de son absence à cette réclamation et ne démontre pas en quoi elle aurait un intérêt pour le litige.

Faits clés

  • Décès de [M] [J] en 2014
  • Jugement du 14 août 2024 ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
  • Demande de Mme [D] [C] veuve [J] de communication de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020
  • Réclamation contentieuse relative à une restitution fiscale
  • Mme [D] [C] veuve [J] n'a pas été associée à la réclamation contentieuse

Articles cités

article 1364 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 Minute n° N° RG 24/06614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZV3 AFFAIRE : [C] C/ [J], [J], [J], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, nous, Madame Lorraine DIGOT, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq juin deux mille vingt six, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [D] [C] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25228 Me Olivier SARFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730 APPELANTE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [X], [G] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [G], [S], [H] [J] née le [Date naissance 4] 1989 de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548, substitué par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON INTIMES ET DEFENDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* [M] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [X] et [G] [J], nés de sa première union avec Mme [F], et sa seconde épouse, [D] [C]. Par jugement rendu le 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant Mme [D] [C] veuve [J] à la société La Selafa [R] [1], M. [Q] [R], M. [W] [K], M. [L] [J], Mme [X] [J], Mme [G] [J], a : - Conservé la pièce n°58 de la demanderesse aux débats ; - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [J] ; - Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M.

Motivations de la décision

SUR CE A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'une note en délibéré n'est recevable qu'à la demande du président. En l'espèce, aucune note n'a été demandée. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les communications des parties en cours de délibéré. Sur la demande de communication de pièce de Mme [D] [C] veuve [J] Moyens des parties Sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 788, 907 et 913-1 du code de procédure civile, Mme [D] [C] veuve [J] fait valoir en substance que : * les intimés ne contestent pas qu'une réclamation contentieuse a été déposée le 23 novembre 2020 auprès de l'administration fiscale, que ladite réclamation a abouti à un dégrèvement significatif supérieur à 1 207 000 euros en février 2021 et que les droits ainsi dégrevés ont donné lieu à une restitution de fonds au profit de la succession de [M] [J] ; * dès lors, cette réclamation contentieuse constitue le support juridique et factuel de la décision de dégrèvement, a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers ; * elle présente ainsi un lien direct, certain et étroit avec l'objet du litige de partage judiciaire, au même titre que les pièces fiscales et bancaires dont la production est ordonnée en matière de liquidation partage ou de successions ; * l'argumentation des intimés quant au défaut d'intérêt à obtenir cette pièce est inopérante ; en effet, en sa qualité de coïndivisaire, elle est en droit de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, objet du présent incident, et de vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit ; * le fait qu'elle soit exonérée d'une fraction des droits de succession (en raison de son statut fiscal de conjoint successible) est une circonstance indifférente à son intérêt légitime à connaître l'origine, le montant et les conditions de la restitution des sommes trop payées par les coïndivisaires au Trésor public ; * en matière patrimoniale (liquidation d'indivision, partage post divorce, successions), la jurisprudence admet la production de pièces fiscales ou transactionnelles dès lors qu'elles sont nécessaires à la qualification et au chiffrage d'éléments d'actif, sans égard pour le régime fiscal personnel du demandeur ; * pour ces mêmes motifs, la dissociation opérée par les intimés entre 'liquidation fiscale' et 'partage civil' est inopérante. Les consorts [J] concluent à titre principal au rejet de cette demande de communication de pièce, soutenant que : * Mme [D] [C] veuve [J] n'a jamais ignoré l'existence de cette demande fiscale à laquelle elle n'avait logiquement pas été associée eu égard à l'exonération totale dont elle bénéficie en application de l'article 796-0 bis du code général des impôts ; * elle est dans l'incapacité de justifier de l'utilité qu'elle aurait - 'aujourd'hui plus qu'hier' - à détenir cette pièce fiscale dans le cadre du présent partage judiciaire civil, dont les principales questions litigieuses sont relatives : - au choix du notaire commis, - à l'existence d'un recel successoral, - à l'intégration des donations-partages dans la masse de calcul de l'article 758-5 du code civil, - à la valorisation du droit viager au logement de la veuve, - au legs particulier consenti aux enfants du défunt sur les parts d'une SCI [2], - aux demandes indemnitaires de Madame [C] veuve [J], - à l'indemnité d'occupation due par Madame [C] veuve [J] pour son occupation privative d'un studio exclu de son droit viager au logement ; * les droits de successions réglés et restitués aux consorts [J] sont sans aucun lien avec l'une ou l'autre de ces questions ; * liquidations civile et fiscale ne répondent pas aux mêmes logiques ni aux mêmes règles puisque, dans la première, il s'agit de chiffrer les droits des successeurs en vue de la phase ultime du partage, alors que, dans la seconde, il s'agit de déterminer les parts nettes taxables en tenant compte du barème applicable à chaque ayant droit selon son lien de parenté avec le défunt, d'abattements, de réductions, du rappel fiscal, et d'autres situations soumises à des règles particulières. Appréciation de la cour A titre liminaire, il sera observé que si, dans le dispositif des conclusions d'incident déposées par Mme [D] [C] veuve [J], la pièce dont elle demande la communication n'est pas visée après la prétention formulée en ces termes : 'Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante :' le visa dudit dispositif à savoir : 'Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée' ne laisse aucun doute sur la pièce dont la communication est sollicitée. Au demeurant, les consorts [J] ne s'y sont pas trompés puisque c'est bien sur la demande d'injonction de communication de la réclamation contentieuse qu'ils ont conclu. Il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la demande. Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et le juge - s'il estime cette demande fondée - ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, Mme [D] [C] veuvre [J] demande communication de la réclamation contentieuse faite auprès de l'administration fiscale le 23 novembre 2020 à la requête des consorts [J] et qui a donné lieu à une décision de dégrèvement de l'administration fiscale. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que cette pièce est indispensable en ce qu'elle a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers. Cependant, il est constant que les consorts [J] ont communiqué : - d'une part, l'avis de dégrèvement du 18 février 2021 reçu du Trésor public faisant apparaître le montant restitué à la succession ensuite de la prise en compte des droits de Madame [C] veuve [J] en sa qualité d'héritière à hauteur du quart en pleine propriété (pièce n° 47) ; - un relevé du compte CARPA de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déboute Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes, Condamne Mme [D] [C] veuve [J] aux dépens de l'incident, Condamne Mme [D] [C] veuve [J] à payer à Monsieur [L] [J], Madame [X] [J] et Madame [G] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère Rosanna VALETTE, Lorraine DIGOT Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réclamation contentieuse en matière fiscale ?
Une réclamation contentieuse est une procédure par laquelle un contribuable conteste un impôt mis à sa charge ou demande une restitution. En l'espèce, elle concernait une restitution fiscale dans le cadre de la succession de [M] [J].
Pourquoi la communication de la réclamation contentieuse a-t-elle été refusée ?
La communication a été refusée car Mme [D] [C] veuve [J] n'a pas démontré l'intérêt de cette pièce pour le litige. Elle ne remettait pas en cause les motifs de son absence à la réclamation et ne prouvait pas en quoi cette pièce était nécessaire pour la résolution du litige successoral.
Quelles sont les conditions pour obtenir la communication d'une pièce dans un litige successoral ?
Pour obtenir la communication d'une pièce, il faut démontrer qu'elle est pertinente et utile pour la résolution du litige. En l'espèce, la demanderesse n'a pas apporté cette preuve, d'où le rejet de sa demande.
Quel est le rôle du conseiller de la mise en état dans un appel ?
Le conseiller de la mise en état instruit l'affaire et statue sur les incidents, comme les demandes de communication de pièces. Il peut ordonner des mesures d'instruction et régler les questions de procédure avant l'audience de jugement.
Quels sont les frais à payer si je perds un incident de communication de pièces ?
En cas de perte de l'incident, la partie succombante est condamnée aux dépens de l'incident et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [D] [C] veuve [J] a été condamnée à payer 2 000 euros aux consorts [J].
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