MOTIFS
M. [C] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en ce que l'exécution provisoire de droit n'est pas empêchée par l'ouverture de la procédure collective à l'égard du débiteur.
L'association [9] de [Localité 2] fait valoir qu'il ressort de la lecture de l'article L. 622-21 du code du commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête toute procédure d'exécution et qu'en l'espèce, la créance salariale étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'exécution provisoire du jugement ne lui est pas opposable. Elle ajoute que l'AGS ne couvre que les créances résultant de l'exécution du contrat ou de sa rupture.
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Le jugement attaqué ordonne 'la mise au passif' de la société [2] de sommes de nature salariale soumises à l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail dès lors que leur montant global n'excède pas neuf salaires moyens de référence. Il s'agit des créances qui suivent :
* 4 068,47 euros brut de rappel d'heures supplémentaires,
* 406,85 euros brut d'incidence sur congés payés,
* 509,21 euros net d'indemnité légale de licenciement,
* 1 963,79 euros brut d'indemnité de préavis,
* 196,38 euros brut d'incidence sur congés payés.
Ce jugement comporte une erreur matérielle, dont il n'a pas été demandé la rectification devant le premier juge, dès lors que si son dispositif mentionne, conformément aux motifs, une somme de 509,21 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, il y est ajouté un autre montant à ce même titre sans corrélation avec la motivation.
En toute hypothèse, il ne s'évince pas du jugement attaqué ni des écritures et pièces de M. [C] qui procède par voie d'affirmation générale sur ce point, que la procédure collective n'a pas d'incidence sur l'exécution provisoire du jugement, alors que ce dernier se borne à fixer des créances au passif de la société en liquidation judiciaire et qu'il n'en résulte pas, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail, que tout ou partie des créances reprises ci-dessus devrait faire l'objet d'un règlement immédiat dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il est rappelé que l'AGS ne peut être condamnée à verser directement au salarié les sommes nécessaires au paiement de créances salariales dues par l'employeur placé en liquidation judiciaire ; que l'avance des fonds nécessaires au règlement de ces créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur judiciaire, en l'absence de fonds disponibles et à la demande de ce dernier.
Au vu de ce qui précède, il est justifé d'une situation plaçant le liquidateur judiciaire ès qualité dans l'impossibilité de procéder à l'exécution provisoire, dans les limites énoncées ci-dessus, du jugement entrepris, en sorte que la demande de radiation sera en voie de rejet.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera l'entière charge des dépens de l'incident.