Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête :
Mme [E] soutient que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur la prolongation de la rétention :
Mme [E] fait valoir qu'elle est mineure, née en 2010 de sorte qu'elle ne peut pas être placée en rétention.
La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que les éléments du dossier ne démontrent pas cette minorité.
L'article L741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Mme [E] déclare être mineure pour être née le 10 mars 2010. Elle a indiqué devant les services de police et devant l'ASE être âgée de 16 ans.
Or les éléments au dossier, déjà débattus lors de la récédente audience d'appel, ne démontrent pas sa minorité, et ont au contraire mis en exergue des éléments de nature à écarter cette minorité.
En l'état, Mme [E] n'apporte pas plus d'élément contraire venant justifier de ses allégations.
Elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, même périmé.
Dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de sa minorité, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur les considérations juridiques s'opposant à son éloignement :
Mme [E] indique qu'elle a fui son pays d'origine en raison des persécutions subies. L'OFPRA a rejeté sa demande d'asile mais elle a toujours des craintes pour sa vie en cas de retour en Angola.
La préfecture souligne que le tribunal administratif s'est prononcé en rejetant le recours de sorte que la jurisprudence ADRAR ne s'applique pas.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays
s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce, Mme [E] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en ANGOLA.Au contraire, il apparaît que l'OFPRA saisi d'une demande d'asile en urgence suite au placement en rétention de l'intéressée a rejeté la demande en date du 1er juillet 2026.le tribunal administratif a également rejeté son recours.
Dès lors, en l'état, il ne peut être considéré qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
Dès lors que Mme [E] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Mme [E] mentionne qu le premier juge a considéré qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, alors même que l'audition consulaire a eu lieu le 17 juillet 2026 sans qu'un laissez-passer ne soit délivré. Les autorités consulaires ne l'ont pas reconnue comme l'une de leurs ressortissantes. Il n'existe pas de perspective d'éloignement.
La préfecture mentionne qu'à ce jour il n'y a pas de retour négatif des autorités saisies, de sorte que les perspectives d'éloignement existent.
Mme [E] ajoute que la traduction lors de son audition était difficile et qu'elle a répondu comme elle pouvait aux questions. Ses parents sont séquestrés et elle a elle-même été violé dans son pays.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E] a rencontré les autorités consulaires angolaises lors d'un rendez-vous en date du 17 juillet 2026, soit un entretien très récent réalisé dans le cadre de la demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer formée par l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressée. Il ne peut être reproché à l'administration une absence de perspective d'éloignement alors même que le rendez-vous a eu lieu il y a quelques jours, et que contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte d'appel, les autorités angolaises saisies n'ont pas émis de réponse négative à la demande de reconnaissance. Le dossier est bien en cours d'instruction, permettant de considérer les perspectives d'éloignement comme réelles et en tout état de cause raisonnables dans le délai de la rétention.