MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.
I- Sur les diverses fins de non-recevoir
Sur la qualité à agir et à défendre de M. [K] et Mme [F]
Les intimés considèrent que les demandes de M. [K] et Mme [F] à leur encontre sont irrecevables tant pour défaut de qualité à agir que pour défaut de qualité passive en ce que l'action indemnitaire concerne pour partie, notamment les bois de structure affectés par des champignons et fragilisés par des infiltrations, des biens n'appartenant pas aux appelants mais dépendant des parties communes de la copropriété.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un défaut de qualité à agir d'en établir le bien fondé.
La cour observe que les dispositions légales régissant la définition des parties privatives et communes des immeubles soumis au statut de la copropriété résultant des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 établissent de simples présomptions auxquelles il peut être dérogé notamment par le règlement de copropriété. Il sera relevé que M. et Mme [W] n'invoquent aucun texte pour fonder leur demande.
Ainsi pour pouvoir contester le droit à agir en recherche de la garantie exercée par les acquéreurs, il incombe aux intimés de démontrer que les éléments affectés par les vices dépendent des parties communes. Si les murs porteurs sont des parties communes, il n'est établi que les pièces de soutien du mur de séparation de l'appentis et de la salle de bains concernées par des vices affectées prises en compte par l'expertise constituent des parties communes et non des parties privatives et il en est de même des solives soutenant le plancher et du plancher lui-même. Les seules esquisses produites sont insuffisantes pour caractériser la nature de ces pièces de structure et leur implication dans la stabilité de la construction dont dépend l'appartement concerné.
A défaut de justifier de l'inclusion aux parties communes de ces éléments intégrés au bien acquis par les appelants, la demande formée par les intimés relative au défaut de qualité à agir et à défendre des appelants sera déclarée mal fondée et rejetée.
Sur demande nouvelle de M. [K] et Mme [F] en responsabilité à l'encontre de M. et Mme [W] ainsi que leur assureur au titre de l'article 1792 du code civil
Les intimés font valoir que cette demande en recherche de leur responsabilité sur un fondement nouveau est irrecevable comme étant nouvelle et sans aucun rapport avec l'action en garantie des vices cachés résultant de l'assignation initiale en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et sont radicalement différentes car elles n'ont même pas le même point de départ.
La cour relève que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale tendant à la recherche de la garantie du vendeur et son assureur et qu'elle a pour finalité la réparation de préjudices identiques.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la forclusion de cette recherche de responsabilité
Cette fin de non-recevoir Aux termes des dispositions des article 1792 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il incombe à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier de la réception des travaux concernés par la garantie légale.
En l'espèce, l'appréciation de l'éventuelle forclusion doit résulter de la caractérisation du bien fondé de cette action qui sera effectuée dans le cadre l'analyse au fond du litige.
II- Au fond
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent s'exécuter de bonne foi. Selon les articles 1582 et 1583 dudit code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer, elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu'une faute du vendeur doive être prouvée.
Néanmoins, il découle des articles 1642 et 1643 du même code que le vice doit être caché au jour de la vente. Si l'acheteur a connaissance du vice, il conclut la vente à ses risques et périls de sorte qu'aucune garantie ne lui est due. Le vice est caché lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales. Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Cependant pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
En outre, l'acheteur d'un immeuble n'est pas tenu d'avoir recours aux services d'un homme de l'art pour apprécier pleinement son état dès lors qu'il n'est pas apte à le faire lui-même. À l'inverse, il doit être considéré comme apparent, non seulement le vice qui est évident ou manifeste, mais aussi celui qu'une diligence moyenne, voire un examen attentif permettait de découvrir. Étant précisé que le vice doit être antérieur à la vente. Toutefois, pour satisfaire à cette exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
Par ailleurs, il est constant qu'il doit être tenu compte de la personnalité de l'acheteur. À l'égard d'un acquéreur non professionnel, un vice sera considéré comme caché si seul un technicien aurait pu le découvrir.