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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 23/01326

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un immeuble vendu après achèvement sont-ils responsables envers les acquéreurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour des désordres affectant le plancher, alors que le bien a été vendu à des non-professionnels et que les désordres étaient apparents lors de la vente ?

Principe retenu

La responsabilité des vendeurs après achèvement prévue par l'article 1792 du code civil ne s'applique qu'aux vendeurs considérés comme constructeurs, c'est-à-dire les professionnels de la construction ou ceux qui ont vendu après achèvement un bien qu'ils ont fait construire. En l'espèce, les vendeurs, simples particuliers, ne sont pas des constructeurs au sens de cet article, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement. De plus, les désordres affectant le plancher étaient apparents lors de la vente et n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Faits clés

  • Vente par acte notarié du 11 janvier 2016 d'un appartement en duplex, atelier et caves dans un immeuble en copropriété
  • Les vendeurs, M. [E] [W] et Mme [H] [R], sont des particuliers non professionnels de la construction
  • Désordres constatés lors du remplacement de la chaudière fin janvier 2016 : plancher en bois se désagrégeant
  • Déclaration de sinistre auprès de l'assureur des acquéreurs, refus de prise en charge pour antériorité à la vente
  • Expertise amiable réalisée par l'assureur des vendeurs, rapport rendu le 22 juillet 2016

Articles cités

article 1792 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Suivant acte notarié du 11 janvier 2016, M. [S] [K] et Mme [A] [F] ont acquis des consorts [W], au nombre desquels M. [E] [W] et Mme [H] [R], son épouse, les lots 12, 14 et 27, ce dernier lot vendu par les époux [W]-[R] constitutifs d'un appartement en duplex, d'un atelier et de deux caves dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 2]. Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 158 000 euros, payé comptant et quittancé à l'acte dont 148 000 euros revenant aux biens vendus par les époux [W]-[R].   Du 27 au 29 janvier 2016, les consorts [K]-[F] ont fait procéder au remplacement de la chaudière de l'appartement acquis par la SARL Crusem. A cette occasion, il a été constaté que le plancher en bois de la pièce concernée se désagrégeait.   Le 6 février 2016, les consorts [K]-[F] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF assurance S.A, laquelle après avoir missionné un expert, a opposé un refus de prise en charge en raison de l'antériorité à la vente de l'origine du sinistre à la date 11 janvier 2016.   Les consorts [K]-[F] ont informé les vendeurs du lot 27 correspondant à l'appartement qui ont sollicité l'intervention de leur assureur, la GMF assurance, qui a mandaté le même expert. Le rapport a été rendu le 22 juillet 2016.   Par acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) délivré le 23 février 2017, M. [S] [K], Mme [A] [F] et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Thionville en référé en vue de solliciter une expertise judiciaire, lequel, par décision du 29 août 2017, a fait droit à la demande et désigné M. [Q], expert, qui a déposé son rapport le 8 mars 2019.   Par exploits délivrés le 16 janvier 2020 et le 13 février 2020, M. [S] [K], Mme [A] [F] ont assigné M. et Mme [W] ainsi que la société SA GMF Assurances, leur assureur en responsabilité, devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins notamment, de prise en charge des travaux de remise en état au titre de la garantie des vices cachés et d'indemnisation de leur préjudice. Par exploit délivré le 14 octobre 2020, M. [S] [K], Mme [A] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ont fait assigner M. et Mme [W] assignation aux mêmes fins.   Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal a : débouté la société GMF Assurance de sa demande visant à enjoindre M. [K] et Mme [F] à produire les pièces relatives aux travaux effectués ; débouté M. [K] et Mme [F] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés, en application de la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés dans l'acte de vente du 11 janvier 2016 ; condamné M. [K] et Mme [F] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.   Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2023, M. [K] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation.   Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023 la SA GMF Assurance a régulièrement formé un appel incident.   Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [E] [W] et Mme [H] [W] ont formé un appel provoqué.     PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 9 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées. I- Sur les diverses fins de non-recevoir Sur la qualité à agir et à défendre de M. [K] et Mme [F] Les intimés considèrent que les demandes de M. [K] et Mme [F] à leur encontre sont irrecevables tant pour défaut de qualité à agir que pour défaut de qualité passive en ce que l'action indemnitaire concerne pour partie, notamment les bois de structure affectés par des champignons et fragilisés par des infiltrations, des biens n'appartenant pas aux appelants mais dépendant des parties communes de la copropriété. Il appartient à celui qui se prévaut d'un défaut de qualité à agir d'en établir le bien fondé. La cour observe que les dispositions légales régissant la définition des parties privatives et communes des immeubles soumis au statut de la copropriété résultant des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 établissent de simples présomptions auxquelles il peut être dérogé notamment par le règlement de copropriété. Il sera relevé que M. et Mme [W] n'invoquent aucun texte pour fonder leur demande. Ainsi pour pouvoir contester le droit à agir en recherche de la garantie exercée par les acquéreurs, il incombe aux intimés de démontrer que les éléments affectés par les vices dépendent des parties communes. Si les murs porteurs sont des parties communes, il n'est établi que les pièces de soutien du mur de séparation de l'appentis et de la salle de bains concernées par des vices affectées prises en compte par l'expertise constituent des parties communes et non des parties privatives et il en est de même des solives soutenant le plancher et du plancher lui-même. Les seules esquisses produites sont insuffisantes pour caractériser la nature de ces pièces de structure et leur implication dans la stabilité de la construction dont dépend l'appartement concerné. A défaut de justifier de l'inclusion aux parties communes de ces éléments intégrés au bien acquis par les appelants, la demande formée par les intimés relative au défaut de qualité à agir et à défendre des appelants sera déclarée mal fondée et rejetée. Sur demande nouvelle de M. [K] et Mme [F] en responsabilité à l'encontre de M. et Mme [W] ainsi que leur assureur au titre de l'article 1792 du code civil Les intimés font valoir que cette demande en recherche de leur responsabilité sur un fondement nouveau est irrecevable comme étant nouvelle et sans aucun rapport avec l'action en garantie des vices cachés résultant de l'assignation initiale en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins et sont radicalement différentes car elles n'ont même pas le même point de départ. La cour relève que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale tendant à la recherche de la garantie du vendeur et son assureur et qu'elle a pour finalité la réparation de préjudices identiques. Cette fin de non-recevoir est rejetée. Sur la forclusion de cette recherche de responsabilité Cette fin de non-recevoir Aux termes des dispositions des article 1792 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il incombe à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier de la réception des travaux concernés par la garantie légale. En l'espèce, l'appréciation de l'éventuelle forclusion doit résulter de la caractérisation du bien fondé de cette action qui sera effectuée dans le cadre l'analyse au fond du litige. II- Au fond Sur la garantie des vices cachés   Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent s'exécuter de bonne foi. Selon les articles 1582 et 1583 dudit code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer, elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.   Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s'agit là d'une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu'une faute du vendeur doive être prouvée.   Néanmoins, il découle des articles 1642 et 1643 du même code que le vice doit être caché au jour de la vente. Si l'acheteur a connaissance du vice, il conclut la vente à ses risques et périls de sorte qu'aucune garantie ne lui est due. Le vice est caché lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales. Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Cependant pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.   En outre, l'acheteur d'un immeuble n'est pas tenu d'avoir recours aux services d'un homme de l'art pour apprécier pleinement son état dès lors qu'il n'est pas apte à le faire lui-même. À l'inverse, il doit être considéré comme apparent, non seulement le vice qui est évident ou manifeste, mais aussi celui qu'une diligence moyenne, voire un examen attentif permettait de découvrir. Étant précisé que le vice doit être antérieur à la vente. Toutefois, pour satisfaire à cette exigence d'antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.   Par ailleurs, il est constant qu'il doit être tenu compte de la personnalité de l'acheteur. À l'égard d'un acquéreur non professionnel, un vice sera considéré comme caché si seul un technicien aurait pu le découvrir.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les constructeurs (architectes, entrepreneurs, etc.) pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans après la réception. Elle ne s'applique pas aux vendeurs non professionnels.
Un vendeur particulier peut-il être considéré comme un constructeur ?
Non, un vendeur particulier qui n'a pas fait construire l'immeuble et qui n'est pas un professionnel de la construction n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
Que faire si je découvre des désordres après l'achat d'un bien immobilier ?
Vous pouvez agir sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) si les désordres rendent le bien impropre à son usage, et ce dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Vous pouvez également vérifier si une assurance dommages-ouvrage existe.
Quels étaient les désordres dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le plancher en bois de la pièce principale se désagrégeait, constaté lors du remplacement de la chaudière. Les acquéreurs ont estimé que cela relevait de la garantie décennale, mais la cour a jugé que les vendeurs n'étaient pas des constructeurs.
Quelle est la différence entre un vice caché et un désordre de construction ?
Un vice caché est un défaut caché au moment de la vente qui rend le bien impropre à son usage, et la garantie s'applique entre vendeur et acheteur. Un désordre de construction relève de la responsabilité des constructeurs (garantie décennale) et concerne des dommages graves affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
Les acquéreurs ont-ils obtenu une indemnisation ?
Non, la cour d'appel a confirmé le jugement qui rejetait leurs demandes, car les vendeurs n'étaient pas des constructeurs et les désordres étaient apparents. Les acquéreurs ont été condamnés aux dépens et à payer des frais aux vendeurs et à l'assureur.
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