Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les exceptions de procédure :
Sur l'absence de récépissé :
Mme [V] soutient le moyen de nullité tiré de l'absence de récépissé à la suite de la remise de sa pièce d'identité.
La préfecture conclut au rejet dès lors que la carte est expirée.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
L'article L.814-1 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que, si les services de police ou de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière, il est néanmoins prévu qu'ils doivent lui remettre en échange un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Il n'est pas contesté en l'état que l'intéressée ait remis un document nommé carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne émis par la Belgique à la préfecture, ni qu'aucun récépissé ne lui ait été remis, ce document ne figurant pas dans les pièces produites.
Cette irrégularité ne porte pas atteinte à ses droits dans la mesure où Mme [V] était en détention et est désormais placée en rétention, de sorte qu'elle ne dispose ni de son document d'identité, ni du récépissé tant qu'elle est sous main de justice, ses biens étant placés en fouille au cours de cette période.
L'exception est dès lors rejetée.
Sur l'absence de procès-verbal de transport entre sa levée d'écrou et le placement au CRA :
Mme [V] soutient le moyen de nullité tiré de l'absence de procès-verbal de transport entre sa levée d'écrou et le placement au CRA.
La préfecture s'en remet à la motivation du premier juge quant au rejet de cette exception, dès lors qu'aucun grief n'est démontré.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Le premier juge a écarté le moyen au motif que la rédaction d'un tel procès-verbal n'est pas prescrite par la loi à peine de nullité. La cour ajoute qu'un procès-verbal intitulé transport figure en procédure et permet de déterminer que Mme [V] a été prise en charge le 17 juillet 2026 à 09h52 à sa sortie de détention par les effectifs de police de [Localité 2], lesquels l'ont remise aux effectifs du commissariat de [Localité 3] pour conduite au CRA.
Aucun grief n'est démontré.
L'exception est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention:
Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement :
Mme [V] soutient dans son acte d'appel qu'aucune preuve de transmission de la demande de réadmission à la Belgique ne figure en procédure et qu'il n'a pas été confirmé la réception de cette demande de réadmission. En l'absence de preuve des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la requête en prolongation est irrecevable.
La préfecture rappelle que les diligences sont faites tant envers la Serbie que la Belgique et que le dossier est en cours d'instruction d'autant qu'aucune réponse négative n'a été apportée à ce jour.
Mme [V] ajoute qu'elle a été appelée deux fois en Belgique pour le renouvellement de son titre de séjour. Toute sa famille est en Belgique et elle estime que c'est une perte de temps pour elle de rester au CRA.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Mme [V] conteste que la demande de réadmission ait bien été transmise aux autorités belges. Il figure en procédure le questionnaire rempli par l'intéressée où elle mentionne que ses parents résident en Belgique, de même que ses enfants.
Elle ajoute souhaiter y retourner pour y vivre et récupérer son titre de séjour.
La carte de résident au dossier est expirée depuis le 2 février 2026.
Est également présent en procédure le courriel adressé aux autorités belges par le biais du CCPD de [Localité 4] en date du 16 juillet 2026 comprenant la photographie de Mme [V] et la demande de réadmission, une relance étant en procédure en date du 17 juillet 2026.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la retenue, toutes les diligences sont effectives tant envers les autorités belges que les autorités serbes afin de limiter le temps de sa rétention et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [K] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 à 11h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 aout 2026 inclus ;
REJETONS les exceptions de procédure;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2026 à 11h20 ;