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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juillet 2026 — n° 23/02126

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de taxation d'office mise en œuvre par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, en l'absence de justification de l'origine des avoirs détenus sur des comptes étrangers non déclarés, est-elle régulière ?

Principe retenu

L'administration fiscale est fondée à demander au contribuable des justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes bancaires étrangers non déclarés. En l'absence de réponse ou de justification suffisante, l'administration peut procéder à une taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit sur les sommes concernées.

Faits clés

  • Détention de deux comptes bancaires non déclarés au Luxembourg auprès de la banque BCEE
  • Clôture des comptes en juillet 2013
  • Absence de réponse du contribuable aux demandes de renseignements de l'administration fiscale
  • Mise en œuvre de la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 23 C du LPF
  • Notification d'une rectification pour un montant de 60 000 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit

Articles cités

article L. 23 C du livre des procédures fiscales article 755 du code général des impôts article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A la suite d'un échange de renseignements, les autorités fiscales allemandes ont informé l'administration fiscale française que M. [Z] [N] détenait des comptes bancaires non déclarés, domiciliés à la banque BCEE au Luxembourg, et la brigade patrimoniale de la Direction spécialisée de contrôle fiscal l'a invité, par courrier du 27 juillet 2018, à régulariser sa situation.  A défaut de réponse de l'intéressé, une demande d'assistance administrative internationale a été adressée aux autorités fiscales luxembourgeoises le 29 octobre 2018 par la direction du contrôle français à laquelle il a été répondu, par courrier du 2 janvier 2019, que ledit M. [N] avait détenu deux comptes à la BCEE clôturés en juillet 2013.  Par une réponse en date du 2 janvier 2019, les autorités fiscales luxembourgeoises ont indiqué que M. [N] détenait deux comptes bancaires auprès de la BCEE, numérotés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] tous deux clôturés en juillet 2013. Par courrier du 11 mars 2019, l'administration fiscale française a demandé à M. [N] de justifier l'origine des avoirs présents sur ces deux comptes et en l'absence de réponse à cette demande de renseignements, le service vérificateur a adressé à M. [N] le 23 août 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur les comptes ouverts au Luxembourg auprès de la banque BCEE et non déclarés. En l'absence de réponse à cette demande, M. [N] a fait l'objet d'une taxation d'office aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition restent injustifiées, par proposition de rectification du 14 novembre 2019, en l'absence de contestation les droits rappelés ont été mis en recouvrement le 16 mars 2020 par le service des impôts des entreprises de [Localité 2] pour un montant total de 63 665 euros (AMR n° 2020 03 00207). Le 14 décembre 2020, M. [N] a contesté le prélèvement opéré et invoquant que les fonds détenus sur les comptes luxembourgeois provenaient d'économies réalisées les années précédentes et conservées à son domicile.   Par lettre du 16 mars 2021, M. [N] a contesté l'imposition mise en recouvrement le 16 mars 2020, indiquant d'une part que le compte étant inactif, la procédure de taxation d'office prévue par l'application combinée des articles L.23 C et L.71 du LPF ne pouvait pas être appliquée et d'autre part, le versement à l'origine de l'ouverture du compte datant de 2008, la procédure de 2019 était prescrite sur le fondement de l'article L.169 du LPF. Le 7 mai 2021, le service vérificateur a rejeté la réclamation contentieuse et le 9 juillet 2021, M. [N] a réitéré sa demande d'annulation de l'imposition indiquant que la seule somme devant servir de base à la taxation litigieuse est la somme de 100 000 euros car les 6 108 euros supplémentaires sont des intérêts bancaires. Par avis daté du 16 décembre 2021, le service a fait partiellement droit à la demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.     I-Sur la régularité de la taxation des avoirs détenus sur des comptes ouverts à l'étranger Il résulte des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1990 n° 89-935 en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, que les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Selon l'alinéa 3 de ce texte, les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.   Ainsi, les dispositions des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1990 n° 89-935 en vigueur du 15 juin 1990 au 1er janvier 2019, imposent des obligations déclaratives des avoirs détenus à l'étranger par les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France. Il est établi qu'à l'effet de permettre à l'administration fiscale de lutter contre certaines fraudes concernant le patrimoine des ménages, la loi n° 2012-1510 dite loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 a institué une procédure de taxation d'office desdits avoirs lorsque l'obligation de déclaration prévue aux articles 1649 A ou 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes et l'article L. 23C du livre des procédures fiscales ouvre à l'administration la possibilité de solliciter des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie non déclaré. Lorsque le contribuable ne répond pas à cette demande ou lorsque sa réponse est demeurée insuffisante, il est alors taxé d'office sur le fondement de l'article 755 du CGI qui, d'une part, prévoit que les avoirs dont le contribuable n'a pas pu démontrer l'origine et les modalités d'acquisition sont réputés constitués, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, et, d'autre part, fixe l'assiette et le taux de l'impôt applicable par référence au taux le plus élevé applicable en cas de mutation à titre gratuit, soit 60 %. En application de l'article L 181-0 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 en vigueur depuis le 1er janvier 2013, par exception au premier alinéa de l'article L.180 et à l'article L.181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnes au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue à l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Il doit être observé que cette disposition a été modifiée à effet du 1er janvier 2018 pour tenir compte de l'impôt sur la fortune immobilière sans que le délai de reprise de dix ans en ait affecté. Il résulte de ces dispositions combinées que le droit de reprise de l'administration fiscale, depuis le 1er janvier 2013 a été porté à 10 ans, s'agissant des impôts mentionnés aux articles L 180 et L 181 du livre des procédures fiscales lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et suivants du code général des impôts n'ont pas été respectées. Aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l'obligation, prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer, en même temps que sa déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration fiscale peut demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte et, si la personne a répondu de façon insuffisante à cette demande, lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Aux termes de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. Selon ce dernier article, les avoirs figurant sur un compte étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts, lesdits droits étant calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications. Il en résulte que les dispositions combinées des articles L. 23 C, L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, créés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, sont applicables aux demandes adressées par l'administration à compter de cette même date. La charge d'une imposition doit être appréciée au regard des conditions existant à la date du fait générateur de l'impôt, qui, étant, en l'espèce, l'absence de réponse ou le défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxation d'office prévue par l'article L. 23 C du LPF ?
Il s'agit d'une procédure permettant à l'administration fiscale d'imposer d'office des sommes dont le contribuable n'a pas pu justifier l'origine ou les modalités d'acquisition, notamment lorsqu'elles proviennent de comptes bancaires étrangers non déclarés.
L'administration peut-elle demander des comptes sur des fonds détenus sur des comptes clôturés ?
Oui, l'administration fiscale conserve le droit d'interroger le contribuable sur l'origine des avoirs ayant transité par des comptes étrangers, même si ces derniers ont été clôturés, dès lors que le délai de prescription n'est pas expiré.
Que se passe-t-il si je ne réponds pas aux demandes de l'administration fiscale ?
Le silence du contribuable face à une demande de justifications sur l'origine de ses avoirs permet à l'administration de mettre en œuvre une procédure de taxation d'office, privant le contribuable de certaines garanties de procédure contradictoire.
Les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent-ils aux comptes non déclarés ?
Oui, en l'absence de justification sur l'origine des fonds, l'administration peut considérer ces sommes comme des transmissions à titre gratuit (donations ou successions) non déclarées et les soumettre aux droits correspondants.
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