Vu le jugement contradictoire du 31 mars 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Metz ayant :
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts à l'encontre de M. [V] [X] et Mme [K] [D] son épouse ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [V] [X] et Mme [K] [D] son épouse, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
dit que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et en tant que de besoin, M et Mme [X] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 2 juin 2023, par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l'arrêt prononcé le 26 mai 2026 par la cour de céans ayant :
Infime le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy recevable et bien fondé en ses demandes en paiement dirigées contre M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] ;
Y faisant droit,
Condamne M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, la somme 17 848,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 janvier 2018 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;
Condamne M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] aux frais d'exécution de l'arrêt ;
Vu la requête en complément d'arrêt déposée au greffe le 9 juin 2026 par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Amarante sollicitant que le dispositif soit complété par la mention de la condamnation des intimés aux dépens ordonnée dans les motifs.
Vu la communication de la requête aux parties ;
Vu l'absence de conclusions déposées pour le compte de M. [V] [X] et Mme [K] [D] épouse [X] ;