Cour d'appel, 4ème chambre, 23 juillet 2026 — n° 25/04614
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté à l'encontre d'un assureur qui n'était pas partie en première instance est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel n'est recevable qu'à l'égard des parties à la première instance. Un assureur qui n'est pas intervenu en première instance ne peut pas être intimé en appel. Le désistement de l'appelant ne peut être accepté si l'appel est irrecevable.
Faits clés
- La SARL [L] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 10 juin 2025.
- La SA Maaf Assurances n'était pas intervenue en première instance en qualité d'assureur de la SARL [L].
- La SA Maaf Assurances a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile.
- La SARL [L] a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de son propre assureur.
- Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la SARL [L] aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700.
Articles cités
article 547 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est le suivant :
'-Constate la réception tacite des travaux au 18 juin 2012 ;
- met hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ;
- Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 9 745,44 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, s'agissant du désordre n° 1 ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 30 % pour la société [Localité 1] [I] ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 9 745,44 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
- 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°1 ;
- Condamne in solídum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 7 994,36 € HT, avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°2 ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 30 % pour la société [Localité 1] [I] ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 7 994,36 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
- 30% pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°2 ;
- Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 751,38 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°3 ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 30 % pour la société [Localité 1] [I] ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
- dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 751,38 € HT outre 1'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de :
- 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ;
- 70 % pour la SARL [L] ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
- dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée, s'agissant de ce désordre n°3 ;
- condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP, la société Ternon et son assureur la MAAF à verser à Mme [V] [Z] la somme de 6 800 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°4 ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 30 % pour la société [Localité…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Maaf Assurances n'est jamais intervenue en première instance en sa qualité d'assureur de la SARL [L].
Cette dernière a pour autant relevé appel à l'encontre de cet assureur ès qualités.
La SA Maaf Assurances, invoquant les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre en tant qu'assureur de la SARL [L].
Dans ses dernières conclusions, l'appelante indique se désister de ses demandes à l'encontre de son propre assureur.
Il doit être observé que, dans le dispositif de ces dernières conclusions, la SA Maaf Assurances demande tout à la fois le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel mais également qu'il soit décerner acte à la SARL [L] de son désistement.
Le désistement ne peut être reçu que si l'appel est régulier et recevable ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons sus-évoquées.
L'appelante sera donc condamnée au paiement à la SA Maaf Assurances de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car cette dernière a été contrainte de conclure au fond ainsi que des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré
Dispositif
- Déclarons irrecevable l'appel relevé par la société à responsabilité limitée [L] à l'encontre de la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ;
- Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement à la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée [L], de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement des dépens de l'incident.
Le Cadre Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'irrecevabilité de l'appel ?
L'irrecevabilité de l'appel signifie que l'appel n'est pas admis par la juridiction, souvent parce qu'il a été formé contre une personne qui n'était pas partie en première instance. Dans cette affaire, l'appel contre la SA Maaf Assurances a été déclaré irrecevable car elle n'était pas intervenue en première instance.
Puis-je faire appel contre une personne qui n'était pas partie au procès en première instance ?
Non, en principe, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des parties à la première instance. Dans cette décision, l'appel contre la SA Maaf Assurances a été jugé irrecevable car elle n'était pas partie en première instance.
Que se passe-t-il si je me désiste de mon appel alors que celui-ci est irrecevable ?
Le désistement ne peut être accepté si l'appel est irrecevable. Dans cette affaire, la SARL [L] a demandé à se désister, mais le conseiller de la mise en état a d'abord constaté l'irrecevabilité de l'appel, ce qui a empêché le désistement.
Quels sont les frais à payer si mon appel est déclaré irrecevable ?
Si l'appel est déclaré irrecevable, l'appelant peut être condamné aux dépens de l'incident et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la SARL [L] a été condamnée à payer 1 000 euros à la SA Maaf Assurances.
Qu'est-ce que l'article 547 du code de procédure civile ?
L'article 547 du code de procédure civile dispose que l'appel ne peut être dirigé que contre les parties à la première instance. C'est sur ce fondement que l'appel contre la SA Maaf Assurances a été déclaré irrecevable.
Comment contester une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être contestée par la voie du déféré, c'est-à-dire un recours devant la cour d'appel. Dans cette affaire, l'ordonnance indique qu'elle est susceptible de déféré.
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