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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 23 juillet 2026 — n° 26/00436

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'hospitalisation complète sous contrainte est-elle régulière lorsque l'avis motivé du psychiatre est établi par un médecin n'ayant pas examiné le patient dans les 72 heures précédant la saisine du juge ?

Principe retenu

L'avis motivé d'un psychiatre prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique doit être établi par un psychiatre qui a examiné le patient dans les 72 heures précédant la saisine du juge. À défaut, la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [W] [T] a été hospitalisé sous contrainte suite à un péril imminent après des menaces de mort sur une magistrate
  • L'avis motivé du 7 juillet 2026 a été établi par le Dr [H] [X]
  • Le Dr [H] [X] avait examiné le patient le 3 juillet 2026 pour le certificat des 72 heures
  • La requête du préfet a été reçue au greffe le 7 juillet 2026
  • L'ordonnance du 10 juillet 2026 a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète

Articles cités

article L. 3211-12-4 du code de la santé publique articles 973 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 8 décembre 2025, M. [W] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. [R] 30 juin 2026, suite à l'incompatibilité médicalement constaté de placement de M. [W] [T] sous le régime de la garde à vue pour menaces de mort sur une magistrate, le maire de [Localité 4] a ordonné l'admission provisoire de M. [W] [T] en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent au sein du CHU de [Localité 4]. [R] certificat médical du 30 juin 2026, de M. [I] [Y] a établi la présence de troubles du jugement, un hermétisme marqué et des préoccupations centrées sur un événement traumatique chez M. [W] [T]. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] nécessitait des soins et compromettait la sureté des personnes ou portait atteinte de manière grave à l'ordre public. Par un arrêté du 1er juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné l'admission de M. [W] [T], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, jusqu'au 30 juillet 2026. [R] certificat médical des « 24 heures » établi le 1er juillet 2026 à 10h30 par Mme [L] [G], médecin, et le certificat médical des « 72 heures » établi le 3 juillet 2026 à 10h00 par M. [H] [X], médecin, ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par un arrêté du 3 juillet 2026, le préfet du Finistère a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], en soins psychiatriques autant que nécessaire. L'avis motivé établi le 7 juillet 2026 par M. [H] [X] a décrit un trouble psychotique délirant, un fonctionnement mental centré par la conviction délirante d'un préjudice consécutif à des maltraitances dans l'enfance, une difficulté à mettre à distance la conviction d'une faille et d'une dissimulation de l'affaire par la justice, une banalisation des propos tenus à la magistrate. [R] médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] [T] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [W] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par l'intermédiaire de son avocat le 13 juillet 2026. Il indique contester l'ensemble du dispositif de la décision rendue en première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 10 juillet 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] soutient que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que l'arrêté portant délégation de signature du maire de [Localité 4] a régulièrement été signé par l'autorité délégante. Selon l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 6° [R] soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés » et selon l'article L. 2122-17 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.» En application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales « [R] maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » La délégation de compétence versée au dossier est une impression du document qui ne comporte pas la signature du maire [V] [D]. Rien ne permet de considérer que la signature est intervenue sous forme électronique. Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564). Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement. Ainsi l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 : [R] conseil de M. [T] souligne que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié conformément à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, donc n'est pas exécutoire. L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause ainsi qu'il a été dit plus haut l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente. [R] moyen sera rejeté. Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 01 juillet 2026 : [R] conseil de M. [R] [Q] soutient que l'arrêté est entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans la décision. L'article 3213-1 du code de la santé publique prévoit que: "[R] représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. [R] directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° [R] certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° [R] certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [W] [T] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [T], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 23 Juillet 2026 à 15 heures [R] GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 7]/tiers demandeur/curateur-tuteur [R] greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte [R] greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sous contrainte ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement, prononcée par le préfet ou le juge, qui impose une hospitalisation à temps plein dans un établissement de santé.
Quels sont les délais pour qu'un psychiatre examine le patient avant la saisine du juge ?
L'avis motivé du psychiatre doit être établi après un examen effectué dans les 72 heures précédant la saisine du juge. Dans cette affaire, l'avis du 7 juillet était basé sur un examen du 3 juillet, soit plus de 72 heures, ce qui a rendu la procédure irrégulière.
Que se passe-t-il si le psychiatre n'a pas examiné le patient dans les 72 heures ?
La procédure est considérée comme irrégulière, et le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, comme cela a été décidé dans cette affaire.
Comment obtenir la mainlevée d'une hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention ou faire appel de la décision de maintien. Dans cette affaire, l'appel a été reçu et la mainlevée a été ordonnée en raison de l'irrégularité de la procédure.
Qu'est-ce qu'une procédure sur péril imminent ?
C'est une procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes ou l'ordre public, décidée par le maire ou le préfet. Ici, elle a été déclenchée après des menaces de mort sur une magistrate.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de ses droits, de bénéficier d'un avocat, de consulter son dossier médical, et de contester la mesure devant le juge. Dans cette affaire, le patient a pu faire appel et obtenir gain de cause.
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