MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [T] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 10 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 :
[R] conseil de M. [T] soutient que les pièces produites ne permettent pas de vérifier que l'arrêté portant délégation de signature du maire de [Localité 4] a régulièrement été signé par l'autorité délégante.
Selon l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(...)
6° [R] soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés »
et selon l'article L. 2122-17 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.»
En application de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales « [R] maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »
La délégation de compétence versée au dossier est une impression du document qui ne comporte pas la signature du maire [V] [D].
Rien ne permet de considérer que la signature est intervenue sous forme électronique.
Toutefois, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l'arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564).
Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêt d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.
Ainsi l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
[R] moyen sera rejeté.
Sur l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté du maire du 30 juin 2026 :
[R] conseil de M. [T] souligne que l'arrêté du maire ne lui a pas été notifié conformément à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, donc n'est pas exécutoire.
L'article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Outre que le cadre d'intervention du maire défini par le texte précité vise le danger imminent et rappelle le caractère provisoire de la décision qui devient caduque après 48 h si le représentant de l'Etat n'a pas pris de décision et qu'il ne subordonne donc pas son exécution à sa notification, laquelle peut s'avèrer impossible au vu de l'état de santé de certaines personnes concernées, en tout état de cause ainsi qu'il a été dit plus haut l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
[R] moyen sera rejeté.
Sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 01 juillet 2026 :
[R] conseil de M. [R] [Q] soutient que l'arrêté est entâché d'irrégularité puisqu'il ne peut en aucun cas porter sur une période d'un mois telle que prévue dans la décision.
L'article 3213-1 du code de la santé publique prévoit que:
"[R] représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
[R] directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° [R] certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° [R] certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.