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Cour d'appel, 4ème chambre, 23 juillet 2026 — n° 25/02979

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs (maître d'œuvre, bureau d'études, entreprise) en cas de désordres affectant un immeuble à usage professionnel ?

Principe retenu

Les constructeurs sont présumés responsables des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La responsabilité est partagée entre les intervenants en fonction de leur rôle et de leurs manquements contractuels. L'assureur de responsabilité civile décennale de chaque constructeur est tenu de garantir les condamnations prononcées contre son assuré.

Faits clés

  • Construction d'un immeuble à usage professionnel par la SARL OCDL en qualité de maître d'ouvrage
  • Intervention de la société SETRI (bureau d'études), de la société AIA Life Designers (maîtrise d'œuvre) et d'autres constructeurs
  • Apparition de désordres après réception
  • Action en responsabilité décennale intentée par le maître d'ouvrage
  • Expertise judiciaire ordonnée en première instance

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations (la SARL OCDL) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble à usage professionnel sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La société par actions simplifiée (SAS) AIA Life Designers, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), selon contrat du 15 juillet 2008, - La société [J] [T], chargée du lot n°10 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie-sanitaire), assurée par la société AGF Iart, aux droits de laquelle intervient désormais la société anonyme (SA) Allianz Iard, laquelle a sous-traité une partie de son lot à la société d'Etudes Techniques et de Réalisations Industrielles (SETRI), assurée par la société anonyme Axa France Iard, - La société Isore Bâtiment, chargée du lot bardage. La SARL OCDL a donné les locaux à bail à la société Capgemini. Suite aux réclamations de son locataire, la SARL OCDL a dénoncé aux constructeurs des désordres affectant la climatisation, le chauffage et la ventilation. Par acte d'huissier du 6 avril 2011, la SARL OCDL a fait assigner les sociétés Isore Bâtiment et [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. L'ordonnance rendue le 15 janvier 2015 par le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci à M. [C] [M]. La société [J] [T], qui avait été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2015, a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015. Par actes d'huissier des 20 et 23 mars 2015, la SARL OCDL a fait assigner la SAS AIA Life Designers, Maître [Q] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J] [T], la société Bauland-Caroni-Martinez et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant un exploit d'huissier du 7 juillet 2015, le maître d'oeuvre a fait assigner la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société [J] [T], devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte du 27 juin 2016, la SARL OCDL a fait assigner la société SETRI devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [C] [M] a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018. Par un nouvel acte d'huissier du 17 janvier 2019, la SARL OCDL a fait assigner la société MAF, ès qualités d'assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. L'ensemble de ces procédures a fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG 11-02382. Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angers a procédé à la clôture de la procédure collective de la société [J] [T] pour insuffisance d'actifs. Suivant une ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société [J] [T] et rendu une ordonnance de clôture partielle, en date du 16 mars 2022, à l'égard de Maître [Q] [E] et de la société Bouland-Carboni-Martinez.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur les désordres Sur le descriptif des désordres L'expert judiciaire, qui n'est pas contesté sur ces points par l'une ou l'autre des parties au présent litige, a relevé : - l'inadaptation du système de calorifugeage pour les vannes d'isolement et d'équilibrage, celle-ci engendrant des problèmes de condensation sur le faux-plafond et de rouille sur les vannes ; - la mauvaise isolation des flexibles, provoquant une réduction des performances d'isolation ; - la mauvaise longueur des flexibles, lesquels font obstacles à l'accès aux organes de régulation ; - l'absence de jonction du calorifuge par coquilles styrofoam ; - la mauvaise mise en 'uvre des vannes de départ et de retour des réseaux horizontaux en sortie des gaines ; - l'absence de peinture antirouille facilitant la corrosion des organes métalliques, notamment des vannes et canalisations acier ; - l'inadaptation des colliers sur les canalisations fluides froids ; - la mauvaise mise en 'uvre des tôles de protection du calorifuge en terrasse du quatrième étage pour une mauvaise qualité de la visserie. Sur leur nature L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que les désordres susvisés ne présentaient qu'un caractère esthétique tout en observant qu'ils devaient entraîner dans un délai assez proche, à l'intérieur du délai d'épreuve et d'une manière certaine, une corrosion généralisée des tuyauteries en acier et une dégradation des faux-plafonds à la suite des importantes fuites et condensations avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation. Il a précisé que ces désordres 'altéraient' la notion de propriété a destination de I'immeuble. Le tribunal a exclu tout caractère décennal des désordres en indiquant : - qu'il ne ressortait nullement du rapport d'expertise que le système de climatisation était devenu impropre à refroidir les locaux ; - que les chaleurs excessives dans la cuisine ainsi que les fuites dans la réserve du restaurant qui auraient été dénoncées par le locataire commercial n'ont pas été démontrées par la production d'éléments objectifs ; - que les désordres mentionnés dans les rapports d'expertise amiable des 24 février 2014 et 13 septembre 2018 puis dans le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022 n'étaient pas d'une gravité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ; - que la corrosion annoncée de la tuyauterie, qui elle seule pourrait présenter un caractère décennal, n'est finalement pas survenue à l'expiration du délai d'épreuve. Les deux appelantes contestent cette appréciation et estiment que les désordres sont de nature décennale comme l'a explicitement relevé M. [M]. Elles font valoir que l'atteinte à sa destination doit être appréciée au regard de l'usage attendu du bien immobilier qui accueille des bureaux et du confort devant être apporté par le système de chauffage/climatisation. Elles indiquent que l'installation de chauffage/climatisation ne peut fonctionner de manière normale et continue, relevant que l'expert judiciaire a mentionné : - l'existence d'un désordre effectif se traduisant par d'importantes fuites au sein de l'Immeuble et de phénomènes de condensation, avec mise en sécurité de l'installation de chauffage/climatisation ; - une pose défaillante des calorifugeages et de l'isolation des canalisations de la climatisation ; - une corrosion généralisée des tuyauteries en acier. Elles soutiennent que cette situation a également engendré des fuites et des dégradations au niveau des faux-plafonds. Elles considèrent que la durée de vie du système de chauffage/climatisation est réduite en raison de ces désordres. Elles ajoutent que les défaillances s'y rapportant et leurs conséquences ont été dénoncées par son locataire commercial ainsi que mentionnées dans un rapport d'expertise amiable du mois de février 2014. La SARL OCDL estime également que les conditions prévues à l'article 1792 du code civil sont remplies car les désordres, cachés à la date de réception et lors de la prise de possession par celle-ci des travaux de la société [J] [T], sont répétés et que les défaillances importantes du système de chauffage/climatisation ont été dénoncées très tôt par son locataire commercial. Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert judiciaire nuisent gravement à l'usage de bureau et de commerce auquel l'immeuble est destiné. Elle affirme que l'absence de généralisation de la corrosion des canalisations dans le délai d'épreuve ne suffit pas à écarter l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil car tous les désordres susvisés peuvent être qualifiés de futurs et présentent nécessairement le critère de gravité requis à l'intérieur du délai de dix ans. Pour sa part, la SARL SETRI, mettant en avant sa qualité de sous-traitante, entend rappeler que sa responsabilité décennale ne peut être juridiquement recherchée. En réponse, la SA Axa France Iard fait valoir que la plupart des désordres allégués n'a jamais été constatée objectivement et contradictoirement par l'expert judiciaire, qu'il s'agisse des écarts de température ou de chutes de plaques du faux-plafond au cours des investigations menées par celui-ci. Elle reproche à M. [M] un manque de rigueur dans l'exécution de sa mission en limitant ses opérations au seul réseau de climatisation et en se contentant des seules allégations de la société propriétaire des locaux et du contenu des rapports amiables. Elle souligne l'absence dans le délai d'épreuve de corrosion généralisée des tuyauteries pouvant être à l'origine de fuites. Elle conteste la qualification de désordre futur survenant dans le délai de dix ans. Enfin, la SA Allianz Iard demande également l'exclusion de toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Elle affirme que le défaut de calorifugeage et d'isolation des canalisations de climatisation n'a occasionné aucun dommage et qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'en découle. Elle précise que le délai décennal est désormais expiré sans qu'aucune corrosion généralisée ni aucun désordre portant atteinte à la destination de l'immeuble n'aient été dénoncés par sa propriétaire. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. La Cour de cassation a posé en principe que les dommages ne présentant pas encore la gravité de l'article 1792 ne pourront être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise. À défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 11-16.943 ; 23 octobre 2013, n° 12-24.201). La réception assortie de trois réserves du lot n°10 attribué à la société [J] [T] a été prononcée le 9 avril 2010.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard, assureur de la société [J] [T], n'est pas mobilisable pour les désordres retenus ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 50% ; - la société par actions simplifiée AIA Life Designers : 50% ; - condamné in solidum la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à garantir la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) des condamnations à hauteur de 50% prononcées à son encontre ; - Condamné la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), à garantir la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français des condamnations à hauteur de 50% prononcées à leur encontre ; - rejeté la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée AIA Life Designers en paiement de frais engagés en cours d'expertise ; - condamné in solidum la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront répartis au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Dit que la garantie de la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [J] [T], est mobilisable pour les désordres retenus ; - Condamne la société anonyme Allianz Iard, in solidum avec la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI), la société par actions simplifiée AIA Life Designers et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, à verser à la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations les sommes de : - 715 056 euros HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux réparatoires des désordres affectant l'installation de calorifuge et de climatisation de l'immeuble Axeo, situé [Adresse 8] à [Localité 11], avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 septembre 2018 et la date du prononcé du jugement de première instance ; - 11 422 euros HT au titre de l'indemnisation du coût des travaux conservatoires ; - Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société anonyme Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [J] [T] : 70,5 % ; - la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) : 12, 5 % ; - la société par actions simplifiée AIA Life Designers, sous la garantie de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français : 17 % ; - Condamne la société par actions simplifiée AIA Life Designers, la société Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée d'études techniques et de réalisations industrielles (SETRI) ainsi que la société anonyme Allianz Iard à se garantir réciproquement de l'ensemble des condamnations susvisées dans ces proportions ; - Déclare prescrite la demande reconventionnelle présentée par la société par actions simplifiée AIA Life Designers tendant à obtenir le paiement par la société à responsabilité limitée Omnium de Constructions Développements Locations de la somme de 6 840 euros HT ; - Rejette les demand…

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité des constructeurs en cas de désordres ?
Les constructeurs sont présumés responsables des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans après la réception.
Comment la responsabilité est-elle répartie entre les différents intervenants ?
La responsabilité est partagée au prorata des manquements de chacun. Dans cette affaire, le maître d'œuvre et le bureau d'études ont été condamnés in solidum, avec une répartition finale selon les responsabilités retenues.
Quel est le rôle de l'assureur du constructeur ?
L'assureur de responsabilité décennale doit garantir les condamnations prononcées contre son assuré. Ici, les assureurs ont été condamnés in solidum avec les constructeurs.
Quels sont les recours du maître d'ouvrage ?
Le maître d'ouvrage peut agir en garantie décennale contre les constructeurs et leurs assureurs, et demander une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
Quelle est la procédure en cas de désordres ?
La procédure implique généralement une expertise judiciaire, puis une action en justice. En appel, la cour a confirmé le jugement et a statué sur les dépens et les frais.
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