EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique redevable à M. et Mme [R] de la somme de 2 148,64 euros au titre de l'enlèvement des terres et de celle de 7 408,33 euros au titre des raccordements aux réseaux, soit au total 9 556,97 euros ;
- déclaré M. et Mme [R] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ;
- condamné en conséquence in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 38 537,63 euros après compensation entre les créances ainsi fixées entre les parties ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- maintenu l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique aux dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021, intimant les sociétés Maisons de l'avenir Loire Atlantique et CEGC.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint au conseil de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de communiquer au conseil des époux [R] l'original des documents contractuels signés, portant signatures originales de l'ensemble des parties au contrat.
L'arrêt de la présente cour en date du 20 octobre 2022, rendu suite à l'appel formé par M. et Mme [R] et rectifié le 19 janvier 2023, a :
- déclaré recevable la demande de M. et Mme [R] au titre de la peinture de la cuisine,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de prononcé d'une réception judiciaire et d'indemnisation au titre du recul de la maison et débouté la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de sa demande de paiement des intérêts au taux de 1% sur le montant de l'appel de fonds non réglé,
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, avant dire droit sur la demande d'indemnisation au titre du régalage des terres :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [K], avec pour mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Localité 8], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de :
- dire si les désordres de nivellement du terrain mentionnés existent ;
- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ;
- dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues ;
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ; préciser leur durée ;
- dire si les terres en buttes à l'arrière du terrain peuvent servir à son nivellement. A défaut, chiffrer leur évacuation.
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
- sursis à statuer sur la demande au titre du nivellement du terrain et de l'évacuation des terres à l'arrière du terrain ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état à l'audience du 4 avril 2023 sur ce point ;
- condamné in solidum la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique et la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M.