EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient est le suivant :
'- déclare responsables in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et son assureur Swisslife des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations ;
- condamne in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et son assureur Swisslife, à payer à la SCI Rose des vents la somme de 7 950,22 € TTC au titre des travaux de reprise du plafond et des embellissements ;
- déclare responsables in solidum la société Foncia et la société AFD des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à M. [C] la somme de 6 750 € au titre de sa perte de chance locative ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à la SCl Rose des Vents la somme de 27 315 € ainsi qu'une somme mensuelle de 675 € d'avril 2025 jusqu'à la réalisation des travaux au titre de sa perte de chance locative ;
- condamne in solidum la société Foncia et la société AFD à payer à Monsieur [C] la somme de 520,93 € au titre des constats d'huissier ;
- déboute M. [C] de sa demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble ;
- déboute la SCI Rose des Vents et M. [C] de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à réaliser les travaux de bardage ;
- déboute la SCI Rose des Vents de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la consignation des appels de cotisations pour la réalisation des travaux ;
- rappelle, qu'en application de l'article 10-'I de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Rose des Vents sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres matériels résultant de la survenue des infiltrations (travaux de reprise du plafond et embellissements) s'effectuera de la manière suivante :
- 80 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], assuré auprès de Swisslife ;
- 20 % pour la SARL [R], assurée auprès de la MAAF ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité des désordres immatériels résultant de la persistance des infiltrations (pertes de chance locative et frais de constats d'huissier) s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société AFD ;
- 50 % pour la société Foncia ;
- dit que la MAAF Assurances et la société Swisslife sont fondées à opposer à leurs assurées respectifs leur franchise contractuelle ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de I'immeuble [Adresse 1] de sa demande tendant à être garanti par la société Foncia ;
- condamne in solidum la SARL [R] et son assureur la MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2 464,79 € au titre des travaux de reprise du solin ;
- condamne la société AFD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 316,76 € au titre des frais de recherche de fuites ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre des frais d'enlèvement des gravats et de bâchage provisoire ;
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], Swisslife Assurances, la SARL [R], la MAAF Assurances, la société Foncia, la société AFD au paiement à la SCI Rose des Vents et M. [C] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, à I'exclusion des dépens de la procédure de référé et des frais de constat d'huissier du 6 mai 2024 ;
- dit que, dans les rapports entre co-obligés, la répartition de la charge des dépens et frais irrépétibles se fera dans les proportions suiva…