MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [N] a formé le 13 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 10 juillet 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence d'avis du collège prévu par l'article [Etablissement 2]-2 du code de la santé publique et l'absence de certificats médicaux entre mai 2023 et juillet 2025 :
Le conseil de M.[N] fait valoir l'absence d'avis du collège pour les années 2024 et 2025.
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 3] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
En l'espèce par décision du 29 juillet 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal du Quimper a rejeté la demande de main levée déposée par M.[N].
Cette décision étant devenue définitive, elle a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.
En conséquence le moyen ne sera pas retenu.
Sur la date de la réévaluation de la situation :
L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' « à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ».
En l'espèce, M.[N] a fait l'objet d'une première décision de soins contraints sous forme de programme de soins de la part du directeur du centre hospitalier le 21 août 2025 renouvelée le 12 septembre 2025, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 10 et le 12 octobre 2025.
Or le certificat mensuel et la décision de renouvellement datent du 13 octobre 2025.
De même la décision de renouvellement du 12 janvier 2026 a été suivie d'un certificat médical et d'un renouvellement le 13 février 2026.
Il y a donc eu dépassement d'une journée dans la rédaction des certificats médicaux.
Toutefois dès lors que chacun des certificats a constaté la nécessité d'une poursuite de la mesure il ne peut y avoir concrètement de grief pour M.[N] qui n'est pas resté sous le régime de la contrainte de manière injustifiée ou abusive durant ces deux journées des 13 octobre et 13 février.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le défaut de notification de 8 certificats médicaux :
Le conseil de M.[N] soutient qu'il n'est pas justifié de la notification à M. [L] [N] des certificats médicaux du 12 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 13 novembre 2025, du 12 janvier 2026, du 13 février 2026, du 13 mars 2026, du 13 avril 2026 et du 13 mai 2026.
Or sur chacun des certificats médicaux le médecin a écrit que le patient était informé de la décision à venir et une impression du courrier de notification de chaque décision est produit au dossier.
Sur ces courriers en date des 21 août 2025,12 décembre 2025 et 12 juin 2026 figure un tampon " départ le ..." , sur les autres seul un tampon "copie" est apposé.
Cette copie permet d'apporter un commencement de preuve de cette notification, il ne peut se déduire de l'absence de tampon " départ le " que le courrier n'a pas été envoyé .
En tout état de cause M.[N] ne propose pas d'établir quel grief il aurait subi dès lors qu'il est établi par la rédaction des certificats médicaux qu'il a été informé par le médecin le jour même de la décision préconisée laquelle a été prise le jour même par le directeur de l'établissement et qu'il connaît manifestement ses droits, ayant formé en 2025 une demande de levée devant le juge .
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.