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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 23 juillet 2026 — n° 24/03435

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en raison d'heures complémentaires non payées doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le faible montant des heures complémentaires non rémunérées sur une période d'un mois ne constitue pas un manquement suffisamment grave.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 23 heures par mois
  • Rémunération brute mensuelle de 322,9 euros
  • Heures complémentaires non payées pour le mois de juillet 2023
  • Montant des heures complémentaires impayées : 65,83 euros bruts
  • Prise d'acte de la rupture par la salariée le 6 octobre 2023

Articles cités

article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [S] a été engagée à compter du 5 mai 2023 par la SARL [1], société gérant 4 chambres d'hôtes, en qualité d'employée de maison, niveau E2 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 23 heures par mois pour une rémunération brute de 322,9 euros. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527). Le même jour 5 mai 2023, Mme [S] a été engagée dans le cadre du CESU par Mme [Q] propriétaires des locaux où sont exploités les chambres d'hôtes comme employée familiale pour l'entretien de la maison à hauteur de 57 heures par mois. Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, Mme [V] [S] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, la SARL Badulla l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2023. Par courrier recommandé du 6 octobre 2023, Mme [V] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la réalisation d'heures supplémentaires non payées. La salariée a été licenciée pour faute grave dans le cadre du contrat avec Mme [Q] le 31 octobre 2023. Par requête du 2 janvier 2024, Mme [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : '- Débouté Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes - Dit qu'il ne sera pas alloué de somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné Mme [V] [S] au paiement des entiers dépens.' Par acte du 28 octobre 2024, Mme [V] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures du 6 janvier 2026 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [V] [S] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : « débouté Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes -dit qu'il ne sera pas alloué de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné Mme [V] [S] au paiement des entiers dépens ». Statuant a nouveau A titre principal : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2025, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - condamner la Société [1] à payer à Madame [V] [S] la somme de 9 521,54 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification de son contrat à temps complet augmentée de 952,15 euros à titre d'incidence congés payés, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien.

Motivations de la décision

MOTIFS 1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. » L'article 803 (et non 784 comme indiqué par l'appelante) du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » En l'espèce, le Mme [S] a transmis le 6 janvier 2026 des conclusions postérieurement à la date de clôture et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin selon ses explications de répondre aux écritures de la SARL Badulla communiquées le 16 décembre 2025 après la date de clôture. La société a de son côté également expliqué ses conclusions tardives en décembre par la nécessité de répliquer aux conclusions de l'appelante ayant formulé pour la première fois une demande de rappel de salaire pour non respect du temps de travail hebdomadaire. Les parties s'entendent donc pour solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoirie et de recevoir les conclusions et pièces de Mme [S] transmises par RPVA le 6 janvier 2026 et de celles de la SARL Badulla transmisses par RPVA le 16 décembre 2025. 2. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Moyens des parties Mme [S] soutient avoir effectué 592,75 heures complémentaires entre mai et octobre 2023 qui n'ont pas été réglées par la SARL Badulla et souligne qu'elle produit des tableaux de ses heures complémentaires et un journal d'activité quotidien détaillant les tâches effectuées pour la société et pour les époux [Q] (contrat CESU) permettant à l'employeur de répondre à sa demande comme l'exige l'article L. 3171-4 du code du travail, Elle précise que son travail incluait : le nettoyage des 4 chambres de la maison d'hôtes, salles de bain, sanitaires, la récupération des viennoiseries, l'entretien de la cuisine, le repassage du linge des chambres, ces tâches dépassant largement les 23 heures mensuelles prévues dans son contrat de travail avec la SARL Badulla et que ces heures complémentaires ne sont pas utilement contestées par la société qui n'apporte aucune preuve contraire. La salariée fait valoir que sur plusieurs semaines sa durée de travail a atteint voire dépassé la durée légale de travail et que la durée de travail doit donc être requalifiée de temps partiel à temps plein de manière automatique lui permettant de solliciter un rappel de salaire sur l'ensemble de la période où elle n'aurait pas exécuté 35 heures par semaine. Elle affirme que le contrat de travail conclu qui ne respecte pas la durée minimale de travail à temps partiel prévu à l'article L 3123-27 du code du travail à hauteur de 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée et que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 10 heures hebdomadaires prévue à son contrat et celui afférent au 24 heures hebdomadaires prévues légalement qu'elle ait ou non effectué les 14 heures du différentiel. Elle souligne par ailleurs que les horaires n'étaient pas précisés dans son contrat de travail et qu'elle devait donc se tenir à disposition permanente de son employeur pour répondre aux besoins de la maison d'hôtes comme le montrent les heures supplémentaires importantes effectuées sur une courte période entre le mois de mai et le 25 septembre 2023, démontrant que la société n'a pas respecté son temps de repos quotidien et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Mme [S] conteste l'argument de la SARL Badulla qui indique que la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) permet une durée minimale de 8h/semaine pour les postes de ménage déniant l'applicabilité de cette convention car l'activité de la société relève de l'hébergement touristique (maison d'hôtes), pas de l'immobilier. Elle précise que la convention collective applicable devrait être celle du secteur para-hôtelier, qui n'autorise pas de dérogation à la durée minimale de 24h/semaine. La SARL Badulla fait valoir que les heures complémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord même implicite et que le salarié doit fournir des éléments précis et concordants pour étayer sa demande (Cass. Soc., 3 juillet 2012, n°12-17.457), de simples décomptes manuscrits non validés ne suffisent pas. Elle souligne que les éléments communiqués par la salariée portent des incohérences et des discordances avec les autres documents transmis par cette dernière dans les volumes horaires, en déclarant des heures sur des jours de congés ou repos ou sur une période où la maison d'hôtes était fermée et en se trompant dans ses calculs. Elle souligne surtout que la salariée dans sa description des tâches opère une confusion entre ses deux contrats de travail, celui pour elle et celui pour Mme [Q] dans le cadre du contrat CESU qui se déroulaient sur le même lieu et que Mme [S] ne distingue pas les deux activités dans ses décomptes alors qu'a minima 57 heures par mois concernent l'autre contrat. Elle critique également le taux horaire pris en compte dans le calcul qui est selon elle inexact le taux horaire net étant de 12 euros. L'employeur indique que sur plusieurs périodes, des heures complémentaires n'étaient pas nécessaires faute de réservation des chambres qui étaient également rarement toutes occupées comme le montre le planning de réservation et que lors du pic d'activité en août 2023 nécessitant un surcroît d'activité, les heures complémentaires ont été rémunérées. La société conteste également la requalification de la durée du contrat de travail de temps partiel à temps complet, les heures complémentaires quand il y en a eu de nécessaires n'ayant pas atteint la durée légale du travail. Elle soutient que la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527), qui s'applique autorise une durée minimale de 8h/semaine (ou 34h/mois) pour les postes de ménage. Cette dérogation est légale (article L. 3123-27 du Code du travail). Par ailleurs, le cumul avec un autre emploi (contrat CESU) est autorisé par la loi, ce qui justifie une durée de travail réduite. Subsidiairement si la cour estimait que la durée minimale de 24h/semaine s'appliquait, la SARL Badulla propose un recalcul sur la base de 34h/mois (dérogation conventionnelle) : Réponse de la cour 2.1 Sur les heures complémentaires Réponse de la cour Aux termes de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoirie et reçoit les conclusions et pièces de Mme [S] transmises par RPVA le 8 janvier 2026 et de celles de la SARL Badulla transmisses par RPVA le 16 décembre 2025; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 septembre 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [V] [S] au titre des heures complémentaires, et rejugeant et y ajoutant Condamne la SARL Badulla à payer à Mme [V] [S] la somme de 65,83 euros bruts d'heures complémentaires outre 6,58 euros de congés payés afférents pour le mois de juillet 2023, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, Condamne Mme [V] [S] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont jugés suffisamment graves, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle équivaut à une démission.
Quels sont les critères pour qu'une prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Il faut que les manquements invoqués par le salarié soient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Dans cette affaire, le faible montant des heures complémentaires impayées (65,83 euros) sur une période d'un mois n'a pas été jugé suffisamment grave.
Que se passe-t-il si la prise d'acte est jugée injustifiée ?
Si la prise d'acte est jugée injustifiée, elle est requalifiée en démission. Le salarié n'a alors pas droit aux indemnités de licenciement, mais il peut conserver le rappel de salaire pour les heures impayées, comme dans cette affaire.
Comment obtenir le paiement de mes heures complémentaires impayées ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 65,83 euros bruts d'heures complémentaires et 6,58 euros de congés payés afférents.
Quelle est la différence entre une prise d'acte et une démission ?
La démission est une rupture volontaire sans reproche à l'employeur, tandis que la prise d'acte est motivée par des manquements de l'employeur. Si la prise d'acte est justifiée, elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sinon, elle est requalifiée en démission.
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