MOTIFS
1.Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »
L'article 803 (et non 784 comme indiqué par l'appelante) du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
En l'espèce, le Mme [S] a transmis le 6 janvier 2026 des conclusions postérieurement à la date de clôture et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin selon ses explications de répondre aux écritures de la SARL Badulla communiquées le 16 décembre 2025 après la date de clôture.
La société a de son côté également expliqué ses conclusions tardives en décembre par la nécessité de répliquer aux conclusions de l'appelante ayant formulé pour la première fois une demande de rappel de salaire pour non respect du temps de travail hebdomadaire.
Les parties s'entendent donc pour solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoirie et de recevoir les conclusions et pièces de Mme [S] transmises par RPVA le 6 janvier 2026 et de celles de la SARL Badulla transmisses par RPVA le 16 décembre 2025.
2. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Moyens des parties
Mme [S] soutient avoir effectué 592,75 heures complémentaires entre mai et octobre 2023 qui n'ont pas été réglées par la SARL Badulla et souligne qu'elle produit des tableaux de ses heures complémentaires et un journal d'activité quotidien détaillant les tâches effectuées pour la société et pour les époux [Q] (contrat CESU) permettant à l'employeur de répondre à sa demande comme l'exige l'article L. 3171-4 du code du travail,
Elle précise que son travail incluait : le nettoyage des 4 chambres de la maison d'hôtes, salles de bain, sanitaires, la récupération des viennoiseries, l'entretien de la cuisine, le repassage du linge des chambres, ces tâches dépassant largement les 23 heures mensuelles prévues dans son contrat de travail avec la SARL Badulla et que ces heures complémentaires ne sont pas utilement contestées par la société qui n'apporte aucune preuve contraire.
La salariée fait valoir que sur plusieurs semaines sa durée de travail a atteint voire dépassé la durée légale de travail et que la durée de travail doit donc être requalifiée de temps partiel à temps plein de manière automatique lui permettant de solliciter un rappel de salaire sur l'ensemble de la période où elle n'aurait pas exécuté 35 heures par semaine.
Elle affirme que le contrat de travail conclu qui ne respecte pas la durée minimale de travail à temps partiel prévu à l'article L 3123-27 du code du travail à hauteur de 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel de cette durée et que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu au titre de la durée de 10 heures hebdomadaires prévue à son contrat et celui afférent au 24 heures hebdomadaires prévues légalement qu'elle ait ou non effectué les 14 heures du différentiel.
Elle souligne par ailleurs que les horaires n'étaient pas précisés dans son contrat de travail et qu'elle devait donc se tenir à disposition permanente de son employeur pour répondre aux besoins de la maison d'hôtes comme le montrent les heures supplémentaires importantes effectuées sur une courte période entre le mois de mai et le 25 septembre 2023, démontrant que la société n'a pas respecté son temps de repos quotidien et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Mme [S] conteste l'argument de la SARL Badulla qui indique que la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) permet une durée minimale de 8h/semaine pour les postes de ménage déniant l'applicabilité de cette convention car l'activité de la société relève de l'hébergement touristique (maison d'hôtes), pas de l'immobilier. Elle précise que la convention collective applicable devrait être celle du secteur para-hôtelier, qui n'autorise pas de dérogation à la durée minimale de 24h/semaine.
La SARL Badulla fait valoir que les heures complémentaires doivent être effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord même implicite et que le salarié doit fournir des éléments précis et concordants pour étayer sa demande (Cass. Soc., 3 juillet 2012, n°12-17.457), de simples décomptes manuscrits non validés ne suffisent pas. Elle souligne que les éléments communiqués par la salariée portent des incohérences et des discordances avec les autres documents transmis par cette dernière dans les volumes horaires, en déclarant des heures sur des jours de congés ou repos ou sur une période où la maison d'hôtes était fermée et en se trompant dans ses calculs.
Elle souligne surtout que la salariée dans sa description des tâches opère une confusion entre ses deux contrats de travail, celui pour elle et celui pour Mme [Q] dans le cadre du contrat CESU qui se déroulaient sur le même lieu et que Mme [S] ne distingue pas les deux activités dans ses décomptes alors qu'a minima 57 heures par mois concernent l'autre contrat.
Elle critique également le taux horaire pris en compte dans le calcul qui est selon elle inexact le taux horaire net étant de 12 euros.
L'employeur indique que sur plusieurs périodes, des heures complémentaires n'étaient pas nécessaires faute de réservation des chambres qui étaient également rarement toutes occupées comme le montre le planning de réservation et que lors du pic d'activité en août 2023 nécessitant un surcroît d'activité, les heures complémentaires ont été rémunérées.
La société conteste également la requalification de la durée du contrat de travail de temps partiel à temps complet, les heures complémentaires quand il y en a eu de nécessaires n'ayant pas atteint la durée légale du travail.
Elle soutient que la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527), qui s'applique autorise une durée minimale de 8h/semaine (ou 34h/mois) pour les postes de ménage. Cette dérogation est légale (article L. 3123-27 du Code du travail). Par ailleurs, le cumul avec un autre emploi (contrat CESU) est autorisé par la loi, ce qui justifie une durée de travail réduite.
Subsidiairement si la cour estimait que la durée minimale de 24h/semaine s'appliquait, la SARL Badulla propose un recalcul sur la base de 34h/mois (dérogation conventionnelle) :
Réponse de la cour
2.1 Sur les heures complémentaires
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.