MOTIFS :
A sa levée d'écrou, monsieur [A] [I] a reçu notification le 17 juillet 2026 à 8h 30 d'un arrêté de préfet des Bouches du Rhône du 16 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 17 juillet 2026 et notifié le même jour à 8h35.
Par requête reçue le 20 juillet 2026 à 11h02, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2026 à 12 heures notifiée à monsieur [A] [I] à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par monsieur [A] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [A] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 11h45. Sa déclaration d'appel indique reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance, et relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [A] [I] :
-déclare qu'il a ses empreintes aux Pays Bas, qu'il a fait une demande d'asile dans ce pays mais qu'il a perdu le récépissé de sa demande et qu'il n'a pas de justificatif de sa demande d'asile,
-qu'il veut passer à la borne EURODAC,
-qu'il n'a pas de passeport, qu'il n'est pas parti lors de l'OQTF de 2024 car «'il avait une affaire'»,'
-confirme qu'il a été condamné à plusieurs reprises,
-sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'maintient uniquement l'exception de nullité relative à l'absence de passage à la borne EURODAC en l'état d'une demande d'asile aux Pays Bas et l'absence de diligences de l'administration. Il fait valoir que l'administration poursuit ses diligences pour exécuter la mesure d'éloignement alors que l'intéressé n'est pas passé à la borne EURODAC en violation des textes du l'union européenne. Elle ajoute que la demande d'asile a été faite antérieurement au placement en rétention et non pour faire obstruction à la mesure d'éloignement et rappelle que le principe selon lequel la personne doit être placé le moins longtemps possible dans un centre de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Il soutient que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une OQTF non respectée, qu'il n'a pas de documents administratifs, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police et ayant déjà été condamné à plusieurs reprises et que les diligences ont été effctuées.
Il rappelle qu'en toute hypothèse, la demande d'asile ne suspend pas l'obligation de quitter le territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par monsieur [A] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le moyen tiré de l'absence de comparaison des empreintes de l'intéressé avec le fichier EURODAC,
Monsieur [A] [I] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'.
Cependant, l'intéressé n'a jamais indiqué que ce soit en détention ou à sa levée d'écrou avoir effectué une demande d'asile aux Pays Bas dont il ne justifie pas, et il ne produit aucun élément à l'appui de cette demande pour établir la réalité de sa démarche de demande d'asile, étant rappelé que la consultation de la borne Eurodac est une simple faculté offerte à l'administration. C'est à bon droit que l'administration a refusé la consultation de ladite borne.
Par ailleurs, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND,
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.