MOTIFS :
M. [G] a reçu notification le 30 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 21 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 juin 2026 à 15h12, le préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juin 2026 à 12h07, notifiée à M. [G] à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 29 juin 2026.
Par requête reçue le 20 juillet 2026 à 14h 21, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 11h 05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, ordonnance notifiée à M. [G] le même jour à 16h53.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 12h05. Sa déclaration d'appel relève':
-l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
-l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations et le caractère disproportionné de son placement en rétention, une assignation à résidence étant possible au regard de ses garanties de représentation,
-le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [G] :
-déclare qu'il veut se rendre en Italie, qu'il avait réservé un billet pour aller en Italie,
-qu'il a une attestation d'hébergement chez sa tante sur [Localité 3],
-que lorsqu'il est passé par l'Italie avant de se rendre en France, on lui a prsi ses empreintes,
-sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat maintient uniquement l'exception de nullité relative à l'absence de passage à la borne EURODAC en l'état d'une demande d'asile et l'absence de diligences de l'administration. Il fait valoir que l'administration poursuit ses diligences pour exécuter la mesure d'éloignement alors que l'intéressé n'est pas passé à la borne EURODAC en violation des textes du l'union européenne. Il ajoute que la demande d'asile a été faite antérieurement au placement en rétention et non pour faire obstruction à la mesure d'éloignement et rappelle que le principe selon lequel la personne doit être placé le moins longtemps possible dans un centre de rétention.
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le moyen tiré de l'absence de comparaison des empreintes de l'intéressé avec le fichier EURODAC,
M. [G] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'.
Cependant, l'intéressé a indiqué n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Italie dont il ne justifie d'ailleurs pas, et il ne produit aucun élément à l'appui de cette demande pour établir la réalité de sa démarche de demande d'asile, étant rappelé que la consultation de la borne Eurodac est une simple faculté offerte à l'administration. C'est à bon droit que l'administration a refusé la consultation de ladite borne.
Par ailleurs, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [G] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont M. [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 22 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Et une relance a été faite le 16 juillet 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies.