MOTIFS :
M. [L] a été condamné le 22 août 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, qui lui a été notifié le 22 juin 2026 à 9h30, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 25 juin 2026 à 11h59, le préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 juin 2026 à 11h37 notifiée à M. [L] à 15h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée en appel le 29 juin 2026.
Par requête reçue le 20 juillet 2026, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 12h05 notifiée à M. [L] à 16h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 14 h 25. Sa déclaration d'appel relève':
- l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire
-l'absence d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
-le défaut de diligences de la préfecture,
-l'absence de perspective d'éloignement.
A l'audience, M. [L] :
-déclare qu'il est marocain même s'il constate que le Maroc ne l'a pas reconnu, qu'il a quitté le Maroc à l'âge de 8 ans,
- qu'il est dépourvu de documents d'identité,
-explique que lorsqu'il est entré en prison, il a donné une fausse identité et une fausse nationalité pour ne pas se retrouver au centre de rétention mais qu'il n'est pas palestinien,
- qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut se rendre en Espagne retrouver sa femme et son enfant, qu'il a déjà un billet de bus,
-sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'maintient uniquement le moyen tenant à l'absence de perspective d'éloignement, expliquant que pendant sa détention des diligences pour l'identifier avaient déjà été effectuées sans succès, que le Maroc n'a pas pu l'identifier probablement parce qu'il'est parti jeune et qu'il n'est pas palestinien.
M. le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
M.[L] ne conteste pas les diligences de l'administration auprès notamment du Maroc et de la Palestine, son audition ayant d'ailleurs été réalisée le 20 juillet 2026 dont il s'est affirmé être ressortissant mais soutient que celles-ci n'ayant pas abouties, il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Cependant malgré sa non identification par le consulat du Maroc, M. [L] persiste à se déclarer marocain et reconnait qu'il a donné une fausse information concernant sa nationalité palestinienne.
Dès lors, il a fait obstruction à son éloignement alors que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
Enfin, et comme l'a relevé le premier juge, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter une détention une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée pour des faits de trafic de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulon et qu'il avait déjà été signalé au FAED à 9 reprises depuis 2023 sous plusieurs identités principalement pour des faits de vol ou détention de stupéfiants.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [L] :
M. [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 22 août 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à 10 mois d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 22 août 2025 au 22 juin 2026.