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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 23 juillet 2026 — n° 25/01909

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions des intimés signifiées après l'expiration du délai de l'article 911 du code de procédure civile sont-elles irrecevables à l'égard de l'intimé défaillant ?

Principe retenu

Selon l'article 911 du code de procédure civile, la signification des conclusions aux parties défaillantes doit être effectuée dans le délai imparti pour conclure. À défaut, les conclusions sont irrecevables. La signification tardive ne peut régulariser la procédure.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 26 août 2018
  • Commandement de payer signifié le 27 février 2023
  • État des lieux de sortie établi le 17 avril 2023
  • Devis de réparations d'un montant de 4 602,36 €
  • Indemnisation par la SA Pacifica à hauteur de 497,10 € pour loyers impayés et 2 408,25 € pour dégradations

Articles cités

article 911 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 août 2018, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont donné à bail à Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] une villa sise [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer de 935 € outre une provision sur charges de 10 €. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le même jour. Par acte du 27 février 2023, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer les loyers et de justifier de l'occupation des lieux. Les locataires ont quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 17 avril 2023. Les époux [X] ont établi des devis de réparations pour un montant de 4 602,36 €. La SA Pacifica a indemnisé M. et Mme [X] à hauteur de 497,10 € au titre des loyers impayés et 2408,25 € au titre des dégradations immobilières. Par acte en date du 4 mars 2024, M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] en paiement de la somme de 6 025,27 € au titre du défaut d'entretien des dégradations et des loyers et charges impayés et de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement en date du 24 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] à payer à M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] la somme de 2 896,84 € au titre de la dette locative et des dégradations locatives ; - autorisé Mme [Z] [J] à s'acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 121 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la 4 première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; -dit que si Mme [Z] [O] ne respecte pas les délais de paiement, l'entièreté de la dette sera due ; - condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] à payer à M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [F] [O], Mme [Z] [O] et M. [W] [D] aux dépens comprenant le commandement de payer et la notification à la CCAPEX. -rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 24 avril 2025, Mme [Z] [O] et M. [W] [D] ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [O] et M. [W] [D] demandent à la cour de : Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1343-5 du code civil, -recevoir M. [D] et Mme [O] en leur appel et le déclaré bien fondé ; -infirmer le jugement rendu le 24 Avril 2025 sous le n° RG 24/00497 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Carpentras, en l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, -prendre acte du départ des concluants des lieux loués au mois de décembre 2022 - débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions, Subsidiairement, -octroyer à M. [D] et Mme [O] les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette locative, En tout état de cause, -condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Localité 7] Le Sagere conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Madame [F] [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 26 septembre 2026. Selon l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » En l'espèce, le délai imparti aux intimés constitués pour signifier leurs conclusions à l'intimé défaillant a donc commencé à courir le 15 septembre 2025, date de la signification des conclusions des appelants, pour expirer le 15 janvier 2026. Or, aucune signification des conclusions des 12 décembre 2025 des époux [X] d'une part et de la SA Pacifica d'autre part n'a été justifiée dans ce délai, et la signification en date des 22 mai 2026 ne peut régulariser la procédure de ce chef. En conséquence, la cour soulève d'office l'irrecevabilité des conclusions en date des 12 décembre 2025 des époux [X] et de la SA Pacifica à l'encontre de Mme [F] [O]. La réouverture des débats sera ordonnée pour recueillir les observations des parties sur cette seule question. Les frais et les dépens demeureront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 octobre 2026 à 08h45 au salon rouge, Invite les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions de M. [M] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] en date du 12 décembre 2025 et celle de la SA Pacifica du 12 décembre 2025 à l'encontre de Mme [F] [O] au regard de l'article 911 du code de procédure civile, Réserve les frais et les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour signifier des conclusions à un intimé défaillant ?
Selon l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être signifiées à l'intimé défaillant dans le délai imparti pour conclure, qui court à compter de la notification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, le délai expirait le 15 janvier 2026.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai de signification ?
Les conclusions signifiées après l'expiration du délai sont irrecevables. La signification tardive ne peut pas régulariser la procédure. Dans cette affaire, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions des intimés.
Puis-je régulariser une signification tardive ?
Non, une signification tardive ne peut pas régulariser la procédure. La cour a précisé que la signification du 22 mai 2026, postérieure au délai, ne pouvait pas régulariser la procédure.
Qu'est-ce qu'une réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une décision du juge qui ordonne de rouvrir l'audience pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur un point particulier. Ici, elle a été ordonnée pour recueillir les observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office.
Quels sont les recours contre une décision de réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut généralement pas faire l'objet d'un recours immédiat. Elle est prise avant dire droit et les parties peuvent présenter leurs observations lors de la nouvelle audience.
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