MOTIFS :
M. [X] [H] a reçu notification le 23 mai 2026 à 10h12 d'un arrêté préfectoral du 22 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 23 mai 2026 à 10h12, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 22 mai 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 27 mai 2026 et confirmée en appel le 29 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 juin 2026 à 15h37, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 22 juin 2026 à 12h10, notifiée à M. [H] à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, confirmée en appel le 25 juin 2026.
Par requête reçue le 20 juillet 2026 à 11 h 15, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M.[X] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juillet 2026 à 11h30, par ordonnance notifiée à M. [H] à'16h 50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 11h29. Sa déclaration d'appel relève':
-l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
-l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations et le caractère disproportionné de son placement en rétention, une assignation à résidence étant possible au regard de ses garanties de représentation,
-l'absence d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
-le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, M. [H]':
-déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il travaille en France sans être déclaré,'
-confirme qu'il a déjà fait l'objet d'une OQTF qu'il n'a pas respectée et qu'il a été condamné à plusieurs reprises,
-qu'il regrette ce qu'il a commis et demande pardon mais qu'il n'est pas un danger public,
-sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat maintient uniquement le moyen tenant à l'absence de perspective d'éloignement, expliquant que si des diligences ont été faites, elles n'ont pas abouti et n'aboutiront pas dans le délai de la prolongation de la détention sollicitée. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. le préfet des Bouches du Rhône, représenté par son avocat, sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir':
-que même si le retenu produit une attestation d'hébergement, il n'a aucune adresse professionnelle et aucun revenu,
-qu'il n'a pas respecté une précédente OQTF de 2019,
-qu'il existe une menace pour l'ordre public du fait de ses nombreuses condamnations,
-qu'il n'a pas de passeport ou document justifiant de son identité,
-que les diligences ont été effectuées par l'administration.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d'éloignement':
M. [H] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont M. [H] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 26 mai 2026. Cette demande a été renouvelée le 16 juin 2026 puis le 16 juillet 2026.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 31 janvier 2025 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, le 11 décembre 2023 à 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, le 14 aout 2023 à un an d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, le 8 septembre 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie et de recel de vol et le 13 septembre 2021 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 12 août 2023 au 23 mai 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [H] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [H] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.