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Cour d'appel, 5ème ch (référés), 22 juillet 2026 — n° 26/00040

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent et à la livraison de biens peut-elle être arrêtée en raison d'un risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonné que si l'une des conditions prévues à l'article 514-1 du code de procédure civile est remplie : soit l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, soit un risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation, et la livraison de biens commandés ne constitue pas des conséquences manifestement excessives, d'autant que la défenderesse est in bonis.

Faits clés

  • La société Sunset a commandé du matériel pour un montant total de 18 800 euros et versé un acompte de 9 400 euros.
  • Le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné Sunset à payer le solde de 7 014 euros et à se faire livrer le matériel.
  • Sunset a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant un risque de conséquences manifestement excessives.
  • La société ACFMH a justifié être in bonis, ce qui écarte tout risque de non-recouvrement en cas d'infirmation.
  • Le jugement attaqué n'était pas assorti d'une astreinte.

Articles cités

article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026 N° RG 26/00040 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4TK Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre décision attaquée du 26 mars 2026, enregistrée sous le n° 2025J00323 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. SUNSET [Localité 1] GUADELOUPE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy DEFENDERESSE AU REFERE : S.A.S.U. ACFMH-[F] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Nous, Judith DELTOUR, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président assisté de Murielle LOYSON, greffier, qui a signé la minute. DÉBATS : A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Procédure Se fondant sur un jugement rendu le 26 mars 2026 par la tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe à la société ACFMH [F] [M], ayant, en substance : - condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 7 014 euros en payement du solde du prix ; - ordonné la livraison du matériel suivant à l'adresse indiquée par la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe à compter du paiement effectif par cette dernière de la somme susvisée soit : - 6 ibiza bains de soleil blanc, - 3 jarres hauteur 121 cm Yixing jardin 100% céramique bleu. - 1 jarre hauteur 88 cm Yixing jardin 100% céramique bleu. - 1 jarre hauteur 64 cm Yixing jardin 100 % céramique bleu. - 2 fauteuils Nina teck et cordage ; - 2 diffuseurs 500 ml bohomiana gyula baobab; - 1 mac 24 feathers touareg ; - 2 tableaux l00 x 120 cm. - 2 lampes de chevet en corde naturelle ; - condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples du contraires des parties ; - condamné la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; - rappelé l'exécution provisoire ; par assignation délivrée le 23 juin 2026, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe a assigné la SAS ACFMH [F] [M] devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Par son assignation, à laquelle il convient de reporter pour plus ample exposé, elle a sollicité en substance, de : - juger que l'exécution du jugement « est manifestement excessif» ; - juger que les éléments développés caractérisent le risque de conséquences excessives au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire «prononcée sous astreinte dont se trouve assortie la décision en cause» ; - ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; - condamner la société ACFMH - [F] [M] à lui payer la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens de l'instance.

Motivations de la décision

Sur ce Par déclaration reçue le 7 avril 2026, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe a interjeté appel de la décision. En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. [...] La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été formée le 23 juin 2026 et le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Aucune indication n'est donnée sur la signification du jugement, mais la demanderesse ne conteste pas qu'elle puisse être poursuivie au titre de l'exécution provisoire, c'est-à-dire que la décision a été signifiée. L'exécution provisoire n'a pas été discutée devant la juridiction de première instance, de sorte que la partie qui prétend obtenir son arrêt doit démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demanderesse fait valoir une erreur dans la liste des biens à livrer. Or, cette liste est celle qu'elle a établie et fait figurer dans ses écritures et qui a été reprise par le tribunal. S'il existe une erreur matérielle, elle peut être réparée par la juridiction qui a rendu le jugement et désormais par celle à qui ce jugement est déféré. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un moyen sérieux de réformation. La demanderesse soutient que la somme de 9 400 euros qu'elle a versé comme acompte comprend la somme de 7 014 euros mise à sa charge par le jugement. Or, elle fait état d'une commande de 18 800 euros et d'un acompte de 9 400 euros. Ainsi, à ce titre, sans préjuger du fond, elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe a commandé du matériel, de sorte que la livraison de ce matériel ne saurait constituer une manifestement excessive postérieure au jugement. Comme indiqué la liste qui figure dans le jugement était celle qu'elle avait mentionnée dans ses écritures et la somme mise à sa charge constitue le solde de la commande qu'elle a faite. De plus, la société [F] [M] justifie qu'elle est in bonis, de sorte qu'il n'existe aucun risque pour le recouvrement des sommes mises à la charge de la société Sunset [Localité 1] Guadeloupe, en cas d'infirmation. Etant relevé qu'aucune astreinte n'a été fixée par le jugement, sans qu'il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement des parties, la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et de ses demandes consécutives. La SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 3 500 euros.

Dispositif

Par ces motifs Nous, président de chambre désigné par ordonnance du premier président, - déboutons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe de ses demandes ; - condamnons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe au paiement des dépens ; - condamnons la SAS Sunset [Localité 1] Guadeloupe à payer à la SAS ACFMH [F] [M] la somme de 3 500 euros. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 juillet 2026 ; Et ont signé Le greffier Le président de chambre

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné s'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, ou si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société Sunset n'a pas démontré de moyen sérieux ni de conséquences excessives.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument de droit ou de fait qui paraît suffisamment solide pour remettre en cause le jugement en appel. Dans cette affaire, la société Sunset prétendait que l'acompte versé incluait la somme due, mais le calcul ne le démontrait pas, donc ce moyen n'a pas été retenu.
La livraison de biens commandés peut-elle constituer une conséquence manifestement excessive ?
Non, en général, la livraison de biens que l'on a commandés ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, car elle correspond à l'exécution du contrat. Dans cette affaire, la société Sunset avait commandé le matériel, donc la livraison n'était pas excessive.
Que se passe-t-il si la partie adverse est solvable ?
Si la partie adverse est solvable (in bonis), le risque de conséquences manifestement excessives est écarté, car en cas d'infirmation, les sommes versées pourront être récupérées. Ici, la société ACFMH a prouvé qu'elle était in bonis, ce qui a contribué au rejet de la demande.
Quels sont les frais à payer si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la société Sunset a été condamnée à payer 3 500 euros à la société ACFMH.
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